Accord d'entreprise ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

Accord d'entreprise régime collectif et obligatoire de complémentaire santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

15 accords de la société ASSOCIATION ADELE DE GLAUBITZ

Le 04/11/2025



Accord d’entreprise régime collectif
et obligatoire de complémentaire santé


Entre les soussignés :

L’Association Adèle de Glaubitz, agissant par le biais de son représentant légal, Madame , Directrice Générale

d’une part, et :

Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT, représentée par Monsieur ,
Délégué syndical central,

La CFTC, représentée par Monsieur ,
Délégué syndical central,

La CGT, représentée par Monsieur ,
Délégué syndical central,



Préambule

La cotisation relative au régime complémentaire de santé géré par la MGEN a fait l’objet d’une augmentation de 14 % au titre de l’exercice 2025.
Cette hausse substantielle, conjuguée à une insatisfaction exprimée par les salariés quant à la qualité des prestations et services proposés par la MGEN, a conduit l’Association Adèle de Glaubitz, en concertation avec les partenaires sociaux, à envisager un changement de prestataire en matière de complémentaire santé.

Dans cette démarche, la volonté commune des parties a été de maintenir un niveau de garanties équivalent à celui prévu par l’accord collectif relatif à la mutuelle de l’Association Adèle de Glaubitz, voire de les renforcer lorsque cela s’avérait possible.

Les négociations menées entre l’Association et les partenaires sociaux ont abouti à un accord avec le courtier gestionnaire Roederer et l'organisme assureur Malakoff-Humanis.

Le présent accord, qui se substitue à l’accord du 11 décembre 2024, a pour objet de fixer les modalités d’organisation, au bénéfice de l’ensemble des salariés de l’Association Adèle de Glaubitz, d’un régime de couverture complémentaire santé destiné à assurer le remboursement total ou partiel des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, dans le respect du cadre légal des « contrats responsables », en complément du régime de base de la sécurité sociale et du régime local Alsace-Moselle. Le contrat offre également la possibilité de souscrire, à titre facultatif, une surcomplémentaire non responsable.

Il a donc été convenu ce qui suit :

  • Mise en place d’un régime de complémentaire santé

1.Définition du bénéficiaire
Le régime de complémentaire santé bénéficie à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, relevant de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 Mars 1966 ou de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, les salariés de l’entreprise adaptée et les enseignants de l’Education nationale intervenant au sein des établissements de l’Association Adèle de Glaubitz relevant des dispositions du code du travail.


2. Suspension du contrat de travail

2.1 Cas de maintien du bénéfice du régime
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’un revenu de remplacement, ou d’indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d’accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle).

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l’une des causes suivantes : exercice du droit de grève, congés de solidarité familiale et de soutien familial, congé non rémunéré qui n’excède pas un mois continu.

Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour congé parental d’éducation.

L’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.



2.2 Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension, comme par exemple pour congés sans solde (notamment congé sabbatique, congé pour création d’entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de complémentaire santé.

Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Les salariés concernés pourront néanmoins demander une prise en charge éventuelle de la cotisation susvisée dans le cadre des mesures d’action sociale de l'organisme assureur, sous réserve que leur situation personnelle le justifie.


3. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion des salariés visés à l’article 1 du présent chapitre au régime de complémentaire santé est obligatoire.

En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions. Ces cas de dispenses sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par ces dispositions.

Les salariés suivants auront, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :


3.1 Les salariés sous contrat à durée déterminée
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée strictement supérieure à 3 mois, à condition de justifier par écrit et en produisant tous documents justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties, étant précisé qu’il ne s’agit pas d’apprécier le niveau de prise en charge de ces garanties.

Les salariés et apprentis, bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

La demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche ou au moment où ils réunissent les conditions pour en bénéficier.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée dont la relation contractuelle se poursuit au-delà de trois mois, le justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs sera à fournir à cette date pour continuer de bénéficier du cas de dispense.


3.2 Les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

L’intervention du fonds d’action sociale de l'organisme assureur pourra être sollicité pour une prise en charge totale ou partielle de la cotisation de ces salariés, sous réserve que leur situation personnelle le justifie.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur l'employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


3.3 Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale, ou de toutes couvertures qui s’y substitueraient, peuvent être dispensés d’adhérer sous réserve de produire tout document utile.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur l'employeur, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire santé et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


3.4 Les salariés bénéficiant d’une assurance individuelle (dispense temporaire)
Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent accord ou lors de leur embauche, si elle est postérieure à la date d’effet du présent accord, bénéficient d’une dispense temporaire jusqu’à l'échéance du contrat individuel. Les salariés ayant omis de résilier leur contrat individuel à l’échéance de leur contrat seront néanmoins tenus de cotiser au contrat obligatoire de l’employeur.

Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d’adhérer au régime de complémentaire santé. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


3.5 Les salariés ayants droit ou à multiple employeur
Les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou à titre personnel dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Il est précisé que cette dispense, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de l'employeur leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis. A défaut d’écrit et de justificatif adressés à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.



4. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail

4.1 Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l’assurance chômage
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise.

Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application. Les personnes demandant à bénéficier de cette portabilité auront à justifier mensuellement à l’organisme assureur de leur indemnisation par l’Assurance chômage.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

4.2 Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin
En application de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre d’un nouveau contrat :

  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ; une majoration sera appliquée à la cotisation dans les conditions réglementaires (au jour de signature du présent accord, le décret 201-372 du 21 mars 2017),

  • Au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ses anciens salariés dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette couverture.


II. Les ayants droit

  • Définition des ayants droit

1.1 Le conjoint
Est considéré comme conjoint :
- Le conjoint du salarié marié,
- Le concubin du salarié vivant maritalement sous le même toit,
- Le partenaire lié au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs).


1.2 Les enfants à charge
Sont réputés à charge du salarié, ses enfants, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint aient les enfants en résidence ou sur leur attestation vitale ou s'il s'agit des enfants du salarié que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis sont couverts jusqu’au 18e anniversaire. S'ils poursuivent leurs études, sous réserve de la présentation chaque année d’un certificat de scolarité, ils seront couverts jusqu’au 28e anniversaire.

Les enfants des salariés porteurs d’un handicape reconnu par la MDPH sont considérés comme ayants droit, sans limite d’âge.

Les enfants en apprentissage ou entrant dans le cadre des contrats d’insertion en alternance, ou contrats de professionnalisation seront couverts jusqu’au terme de leur cursus, à condition qu’ils présentent chaque année un certificat attestant de leur situation.


  • Adhésion des ayants droit
Les salariés s’acquittent obligatoirement de la cotisation « salarié isolé ».

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droit (enfant(s) et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance souscrit par l’Association Adèle de Glaubitz, pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.

Leurs droits à garanties sont ouverts :
- Immédiatement si le choix est fait lors de l’affiliation du salarié,
- Au premier jour du mois qui suit la date de réception par la mutuelle de la demande de rattachement.



  • Cotisation et résiliation des ayants droit
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits, ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.

Les ayants droit peuvent résilier leur couverture santé à la date d’anniversaire de leur contrat, soit un an de présence au minimum.

  • La cotisation

  • Assiette de la cotisation
Les cotisations servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est modifié chaque année par voie réglementaire.

Par conséquent, la cotisation du salarié est indexée au plafond mensuel de la sécurité sociale ; celle des ayants droit suit également l’évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.


  • Taux et répartition des cotisations
La cotisation « salarié isolé » est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l’employeur.

L’Association Adèle de Glaubitz non adhérente à l’un des contrats d’assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés, respectera une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié mise en place par l’Association.


  • Evolution des cotisations
Les cotisations négociées avec l’organisme assureur dans le cadre du présent accord sont fixées pour deux ans (hors évolution annuelle du PMSS, hors évolutions législatives et/ou conventionnelles, hors évolution fiscale).


  • Gestion des cotisations
La cotisation individuelle du contrat de base, avec prise en charge à 50 % par le salarié et 50 % par l’employeur figure sur la fiche de paie.

L’Association Adèle de Glaubitz règlera mensuellement la part patronale et la part salariale directement à l’organisme assureur et communiquera mensuellement les mouvements de personnel.

  • Les garanties

  • Le tableau des garanties
Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale.

Le contrat négocié avec l’organisme assureur est un contrat responsable et solidaire. Il est conforme à la réglementation.
Il offre cependant la possibilité de souscrire, à titre facultatif, une surcomplémentaire non responsable.

Le tableau résumant le niveau des garanties minimales, prévu dans le cadre du contrat souscrit, joint en annexe, est établi sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord.

Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la Commission nationale paritaire de négociation et les assureurs recommandés.

L’Association Adèle de Glaubitz non adhérente à l’un des contrats d’assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés, respectera les mêmes niveaux de garanties minimales, acte par acte.


  • Les actions sociales
Afin d’accompagner les salariés dont la situation professionnelle est précaire ou fragile, les salariés auront accès à l'action sociale de Malakoff-Humanis.

  • Le suivi du régime

  • La commission de suivi
La commission de suivi sera composée de deux représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et de la direction générale de l’Association Adèle de Glaubitz.

Une réunion de la commission de suivi du contrat pourrait être fixée à la demande d’un de ses membres, afin d'examiner les comptes de résultat du contrat et d'analyser l'évolution de la consommation médicale du contrat.


  • Les obligations de l’organisme assureur
Il est expressément convenu que l’Organisme Assureur ou son délégataire de gestion est tenu aux obligations suivantes :

  • Transmission annuelle des comptes de résultat

L’Organisme Assureur s’engage à transmettre à l’Association et au courtier, au plus tard le 30 juin de l’année suivant l’exercice concerné, un compte de résultat détaillé du régime.

Ce compte devra notamment faire apparaître, de manière claire et distincte :
  • Le montant total des cotisations encaissées,
  • Le montant des prestations versées, ventilé par postes de dépenses (frais médicaux, chirurgicaux, hospitaliers, optiques, dentaires, pharmaceutiques, etc.),
  • Les frais de gestion, taxes et commissions,
  • Ainsi que le

    résultat technique global du régime.

  • Identification des déficits par poste

En cas de

déséquilibre technique, le compte de résultat devra préciser les postes déficitaires et indiquer les causes identifiées du déficit (fréquence, coût moyen, évolution des prestations, etc.), accompagnées de propositions de mesures correctives susceptibles de rétablir l’équilibre du régime.


  • Communication complémentaire et transparence

L’Organisme Assureur s’engage à fournir, à première demande de l’Association ou du courtier, tout document justificatif ou élément d’analyse permettant de vérifier la sincérité et l’exhaustivité des données communiquées.

  • Information en cours d’exercice

L’Organisme Assureur informera sans délai l’Association et le courtier de tout événement susceptible d’affecter de manière significative l’équilibre financier ou la conformité réglementaire du régime.



  • Réunion annuelle de suivi

Une réunion annuelle de bilan se tiendra à l’initiative de l’Association, à laquelle participera le courtier conseil et gestionnaire. Cette réunion aura pour objet l’examen du compte de résultat, l’analyse des éventuels déficits, et la discussion des mesures correctives à mettre en œuvre.


  • L’organisme assureur retenu et information des salariés

  • Choix de la mutuelle
La direction générale de l’Association Adèle de Glaubitz et les partenaires sociaux ont fait le choix de conclure un contrat frais de santé auprès de :

QUATREM en tant qu'organisme assureur
GROUPE MALAKOFF-HUMANIS 
SIREN N° 412 367 724
Siège social : 21, rue Lafite - 75009 PARIS


ROEDERER en tant que conseil, et délégataire de gestion de l'organisme assureur
SIREN n° 339 623 860
Siège social : 2 rue Bartisch – 67024 STRASBOURG Cedex 1


  • Information des salariés
L'Association Adèle de Glaubitz informera de l’existence de cet accord à chaque salarié ainsi qu’à tout nouvel embauché défini comme bénéficiaire à l’article 1 du chapitre 1 du présent accord. Une notice d'information détaillée, résumant notamment les garanties, lui sera remise.

Les salariés bénéficiaires de l'accord seront informés préalablement et individuellement, de toute modification future des garanties par l’organisme assureur.

Les salariés bénéficiaires de l'accord dont le contrat est suspendu ou rompu seront informés des conditions de la portabilité par la direction des ressources humaines.

Conformément à l'article R. 2323-1 du Code du Travail, le Comité Social et Economique Central (CSEC) sera informé et consulté sur les éventuelles futures modifications des cotisations et garanties instaurées par l'accord.

L’organisme assureur offrira aux salariés de l'Association Adèle de Glaubitz un service de proximité, tant pour la phase de mise en œuvre du régime, que pour la phase de vie courante. Il s’engage à organiser des réunions d’information.


  • Changement de partenaire
Les parties ont la possibilité de remettre en cause le contrat d’assurance souscrit avec l’organisme assureur avant le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d’un préavis de deux mois avant l’échéance.
Les négociateurs du présent accord souhaitent favoriser, au sein de l’entreprise, un choix paritaire de l’organisme assureur.



VII. Dispositions terminales

  • Effet et durée
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de deux ans, prendra effet le 1er janvier 2026, sous réserve du maintien des dispositions conventionnelles actuelles. Il s’appliquera aux prestations réalisées à compter de cette date.


  • Dépôt de l'accord
Conformément à l’article L.2231-5 et suivants du Code du Travail, les présentes dispositions seront déposées auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarité (DREETS).

Un exemplaire de ce même accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des prud'hommes de Strasbourg.


  • Information des salariés
Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la Direction. Il pourra être également consulté sur le site intranet de l'Association Adèle de Glaubitz.





A Strasbourg, le 04 novembre 2025





Directrice généraleCFDTCFTCCGT

Mise à jour : 2025-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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