L’association APAJH du Tarn représentée par Monsieur ………….. agissant en qualité de Président
d'une part,
et
les délégations suivantes : -
CGT représentée par Mme ………………
-
UNSA représentée par M. ……………………..
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le sang sécurisé sauve des vies. Les femmes souffrant de complications pendant la grossesse et l’accouchement, les enfants atteints d’une anémie sévère, souvent due au paludisme ou à la malnutrition, les victimes d’accidents et les patients ayant subi une intervention chirurgicale ou atteints d'un cancer ont besoin de sang. Les besoins sont constants et l'approvisionnement doit être régulier car le sang ne peut être stocké que pendant un temps limité avant d'être utilisé. Suffisamment de personnes en bonne santé doivent donner régulièrement pour que du sang soit toujours disponible au moment et à l'endroit où on en a besoin. Le sang est le don le plus précieux que l’on puisse faire à autrui – le don de la vie. La décision de donner son sang peut sauver une vie, voire plusieurs si le sang est fractionné en ses divers composants – globules rouges, plaquettes et plasma – qui peuvent être utilisés séparément pour traiter des patients atteints de certaines maladies.
C’est pourquoi, l’association APAJH du TARN souhaite faciliter le don de sang aux salariés qui le souhaitent. C’est dans un esprit militant en direction des personnes qui souffrent et en appellent à la générosité de tous que l’APAJH du TARN souhaite ainsi contribuer à une société inclusive et solidaire.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APAJH du TARN âgés de plus de 18 ans, compte tenu des dispositions de l’article 6 du présent accord.
Article 2 : Don de sang
Les salariés qui souhaitent donner leur sang pourront le faire durant leur temps de travail, dans le cadre d’une autorisation d’absence rémunérée. Cette démarche relève du volontariat.
Article 3 : Droit à autorisation d’absence rémunérée pour le salarié
Ce droit est octroyé au salarié 1 fois par trimestre civil à raison d’une heure et trente minutes maximum, temps de déplacement compris. Toute absence dépassant la durée d’une heure et trente minutes sera considérée comme une absence injustifiée non rémunérée. L’autorisation d’absence ne peut être demandée et octroyée qu’une fois par trimestre civil. Pendant ce temps d’absence autorisée, le salarié n’est plus sous l’autorité de l’employeur. Tout éventuel accident qui surviendrait sur ce temps d’absence ne serait pas considéré comme accident de travail. Le salarié devra utiliser son véhicule personnel pour se rendre à ce rendez-vous sans contrepartie de prise en charge des frais kilométriques par l’employeur.
Pour bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée au titre du présent accord, le salarié devra :
Informer sa direction de la date et heure du rendez-vous au moins 10 jours ouvrables pleins à l’avance.
Cette demande devra se faire dans le cadre spécifique des autorisations d’absence sur Harmony RH ;
Transmettre dans les 48 heures, à sa direction, une attestation de présence qui sera fournie par les personnels d’accueil du don du sang au moment de l’enregistrement.
Article 5 : Dispositions informatives concernant la prise de rendez-vous
Le salarié devra prendre rendez-vous sur le site don du sang : https://dondesang.efs.sante.fr/ A ce jour, la prise de rendez-vous est possible sur les communes de CASTRES, ALBI, LAVAUR, MAZAMET, CARMAUX, SAINT-JUERY, LABRUGUIERE, GAILLAC, SAINT SULPICE LA POINTE, GRAULHET.
Article 6 : Dispositions informatives concernant les conditions fixées par l’ESF pour pouvoir donner son sang
Les donneurs doivent se présenter avec une pièce d’identité, ne pas être à jeun et avoir bu environ 0.50 litre d’eau dans l’heure avant de venir. Ils devront être âgés de plus de 18 ans et peser plus de 50 kilos (conditions de l’ESF / Etablissement Français du Sang).
Dispositions finales
Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le lendemain du jour où il est agréé (cf. article 13). Il est conclu pour une durée indéterminée, avec la possibilité d’être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.
Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'association.
Article 15 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : - sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; - et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.
Article 16 : Agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles. Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.
Article 17 : Information des salariés
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.
Article 18 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 19 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 20 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à ALBI, le ……………………
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