Accord d'entreprise ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES

Accord d’Entreprise relatif au temps de déplacement pour se rendre en formation sur un lieu qui n’est pas le lieu habituel de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES

Le 28/06/2024


Accord d’Entreprise

Relatif au temps de déplacement pour se rendre en formation sur un lieu

qui n’est pas le lieu habituel de travail

Réf :

Entre

L’association APAJH du Tarn représentée par Monsieur ……………. agissant en qualité de Président

d'une part,

et

les délégations suivantes :
-

CGT représentée par Mme …………………

-

UNSA représentée par M. ………………..

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les nouvelles pratiques professionnelles sollicitées exigent des nouveaux savoirs faire notamment dans le cadre d’actions partenariales inscrites dans l’environnement de vie familial, scolaire, professionnel et social des personnes accompagnées.
Celles-ci s’inscrivent dans un changement des pratiques professionnelles dans l’accompagnement de la personne pour lui permettre à partir de son projet de vie de s’autodéterminer, de faire des choix par elle-même pour elle-même.
Ce nouveau paradigme pour l’accompagnement nécessite de s’ouvrir à des pratiques décloisonnées sur les territoires dans un partenariat élargi et des coopérations structurées avec l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, éducatifs, associatifs, collectivités territoriales, services publics… 
Dans ce cadre de travail renouvelé, les connaissances et les technicités sollicitées nécessitent un véritable accompagnement au changement auquel seule la formation professionnelle peut répondre.
Ainsi, le projet associatif de l’APAJH du Tarn précise sa politique en matière de formation des professionnels :
  • des formations à la prévention de l’exposition aux risques professionnels ;
  • des formations pour consacrer les logiques d'inclusion (accompagnement hors les murs) et de coordination de parcours (pour des projets personnalisés d’accompagnement décloisonné) ;
  • des formations pour s’intégrer dans une coopération avec d’autres acteurs ;
  • des formations pour se préparer à un fonctionnement en plateformes de services ;
  • des formations à l’utilisation des outils du numérique et notamment des outils de communication ;
  • des formations mobilisant des savoirs construits par l’expérience professionnelle ;
  • des formations regroupant des personnes accueillies, des aidants familiaux, des partenaires, des administrateurs et des professionnels ;
  • des formations diplômantes, qualifiantes et certifiantes ;
  • des formations ouvertes aux travaux de recherches scientifiques et universitaires ;

CHAPITRE I : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’APAJH du TARN.

Article 2 : Cadre légal

Le temps de déplacement domicile – lieu de travail (et notamment lieu de formation) n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel, il doit donner lieu à des contreparties en temps ou en argent (Cf. trav., art. L. 3121-4)

CHAPITRE II : Formation professionnelle obligatoire du plan de développement des compétences

Ces formations sont organisées à l’initiative de l’employeur, et sur décision de la direction, sur la base d’une analyse des besoins en évolution des personnes accompagnées par les établissements et services de l’association. Elles font l’objet d’un plan de développement des compétences qui structure l’organisation de la politique associative en matière de formation.
Elles se réalisent tout au long de la vie professionnelle des salariés, elles concourent à l’adaptation du salarié à son poste de travail et au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Elles revêtent un caractère obligatoire, et à ce titre elles sont réalisées sur le temps de travail et s’intègrent dans les plannings des salariés.

Article 1 : Contrepartie en temps de travail effectif ALLER et RETOUR


Tout salarié positionné en formation obligatoire par l’employeur sur un lieu de formation qui n’est pas son lieu habituel de travail et qui lui occasionne de ce fait un déplacement dit exceptionnel, à savoir pour lequel le temps de déplacement dépasse le temps de trajet habituel, bénéficie d’une contrepartie : ce temps de déplacement exceptionnel est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Pour ces formations, le temps de déplacement entre le lieu de travail habituel et le lieu de la formation ne peut excéder 1h30 ALLER et 1h30 RETOUR

sur une même journée, soit 3 heures au total prévues sur les applications de navigation (google maps) hors situation exceptionnelle liée au trafic.

La contrepartie en temps de travail effectif rémunéré sera calculée selon la règle suivante :

Temps de déplacement exceptionnel traité comme temps de travail effectif ALLER = Temps de déplacement exceptionnel ALLER (du domicile du salarié concerné au lieu de la formation) auquel sera soustrait le temps de déplacement habituel (du domicile du salarié concerné au lieu de travail habituel).


Temps de déplacement exceptionnel traité comme temps de travail effectif RETOUR = Temps de déplacement exceptionnel RETOUR (du lieu de la formation au domicile du salarié concerné) auquel sera soustrait le temps de déplacement habituel (du lieu de travail habituel au domicile du salarié concerné).


Exemple : un salarié habite à Sorèze, son lieu de travail habituel est le Foyer de Vie à Castres. Son temps de trajet habituel Sorèze – Castres est de 30 minutes.
Une formation est organisée sur Albi, le temps de trajet Sorèze – Albi est de 60 minutes, ce qui représente 30 minutes de plus ALLER, et 30 minutes de plus RETOUR pour le salarié.
Ainsi, sur la journée de formation, le salarié bénéficie d’une contrepartie en temps de repos de 60 minutes, qu’il inscrira sur Harmony RH (30 minutes le matin et 30 minutes le soir).

Le lieu de domicile des salariés est celui qui est connu par l’employeur à la date de la formation.

Il est fait obligation aux salariés d’actualiser sans délai auprès de l’employeur leur lieu de résidence en cas de changement de domiciliation. Un salarié ne saurait se prévaloir d’une contrepartie plus importante du fait d’un changement de domicile dont il n’aurait pas informé l’employeur.

Le temps de déplacement exceptionnel ALLER et RETOUR tel que défini ci-dessus sera comptabilisé en temps de travail effectif et rajouté en tant que tel sur Harmony RH pour la journée concernée.

Article 2 : Calcul du temps de déplacement ALLER et RETOUR et déclaration


Le temps de déplacement sera calculé suivant l’itinéraire le plus rapide proposé sur les applications de navigation (Google maps).

Le temps de déplacement exceptionnel à prendre en compte au titre de la contrepartie en temps de travail effectif ALLER et RETOUR sera inscrit par le salarié sur Harmony RH sur son planning, et après validation de la direction, publié sur le planning du salarié.

La direction se réserve la possibilité de vérifier l’auto-déclaration du salarié et de la refuser si elle ne correspond pas à la réalité du trajet. Dès lors un échange devra avoir lieu entre le salarié et son N+1 afin que soit définitivement arbitré le temps de trajet supplémentaire pris en compte.

Article 3 : Cas de formation se déroulant sur plusieurs jours consécutifs


Dans le cas de formations se déroulant sur plusieurs jours consécutifs, il peut être prévu la possibilité d’un temps de déplacement ALLER supérieur à 1h30 sous réserve que le salarié n’effectue pas son trajet ALLER / RETOUR sur une même journée. Cette possibilité requiert l’accord du salarié, et entraine la prise en charge des repas, de l’indemnité hébergement + petit déjeuner dans les conditions prévues par la convention collective.

Dans ces cas, c’est un forfait de 2h pour l’aller et 2h pour le retour qui sera accordé au salarié au titre de la contrepartie en temps de travail. En conséquence de quoi, les articles 1 et 2 du présent accord ne s’appliquent pas pour le calcul de la contrepartie en temps de travail effectif ALLER et RETOUR.

Article 4 : Véhicule de service mis à disposition

Pour effectuer les déplacements exceptionnels pour se rendre sur un lieu de formation qui n’est pas le lieu habituel de travail, le salarié se verra attribuer, si possible, suivant la disponibilité, un véhicule de service par sa direction.

Si plusieurs salariés doivent se rendre le même jour sur le même lieu de formation, une organisation du déplacement se fera sous la forme de covoiturage, soit à partir du lieu habituel de travail, soit à partir des aires de covoiturages disponibles sur le département.

Quel que soit le lieu de départ du covoiturage les articles 1 et 2 du présent accord s’appliquent pour chaque salarié, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent.

Le cas échéant, le salarié devra présenter une note de frais pour les dépenses de frais de péage et/ou de parking afin d’en être remboursé.

Article 5 : Renoncement à l’octroi du bénéfice

Dès lors qu’un véhicule de service est mis à disposition par la direction, son utilisation est obligatoire, sauf si le salarié souhaite utiliser les transports en commun (cf. article 7 du présent accord).

Dans les cas où le salarié refuserait d’utiliser le véhicule de service qui lui serait proposé pour un déplacement exceptionnel vers un lieu de formation, aucune contrepartie ne lui sera accordée, ni en temps de travail, ni en indemnité kilométrique.

Article 6 : Contrepartie pour le salarié qui accepte d’utiliser un véhicule de service remisé à son domicile


Il est possible, sur proposition de la direction, dans l’objectif de ne pas rallonger inutilement le temps de déplacement, et dans l’hypothèse où le salarié est seul à effectuer le déplacement vers un lieu exceptionnel de formation, que le véhicule de service puisse être remisé chez le salarié la veille du déplacement pour se rendre sur le lieu exceptionnel de formation, et restitué le lendemain du jour de formation, sur son lieu habituel de travail.
Une attestation de remisage au domicile du salarié sera rédigée et remise au salarié par la direction précisant notamment les conditions d’utilisation du véhicule remisé exclusivement réservé à l’usage professionnel.

Dans ces situations, la contrepartie au temps de déplacement exceptionnel résulte dans le remisage du véhicule de service. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas prétendre aux contreparties en temps de travail effectif prévues aux articles 1 et 2 du présent accord.

Le cas échéant, le salarié devra présenter une note de frais pour les dépenses de péage et/ou de parking afin d’en être remboursé.

Les salariés covoiturés par le salarié bénéficiant d’un véhicule de service remisé bénéficient des contreparties en temps de travail effectif prévue aux articles 1 et 2 du présent accord.

Article 7 : Utilisation des transports en commun


Il est possible, à la demande du salarié, d’utiliser les transports en commun pour se rendre sur un lieu de formation, aux conditions suivantes :
  • les articles 1 et 2 s’appliquent
  • les frais de transports en commun seront remboursés intégralement

    sur la base des justificatifs transmis.


L’employeur ne peut pas s’opposer à cette demande, dès lors que le recours aux transports en commun permet au salarié de respecter ses horaires de formation.

Article 8 : Utilisation du véhicule personnel du salarié

Dans des cas très exceptionnels, et notamment en cas d’indisponibilité d’un véhicule de service, la direction pourra demander au salarié d’utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu exceptionnel de formation, en dérogation aux articles 4, 5 et 6 du présent accord.

Dans ces situations, outre la contrepartie en temps de travail effectif prévue à l’article 1 du présent accord, le salarié bénéficiera du remboursement des frais de péages et d’une indemnisation de ses frais kilométriques pour les kilomètres effectués au-delà des kilomètres qu’il fait pour se rendre sur son lieu de travail habituel et pour revenir de celui-ci à son domicile.

Article 9 : Justificatif à fournir à l’employeur


Dans les situations où le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel avec autorisation de sa direction, il devra produire une note de frais stipulant les kilomètres effectués, et le cas échéant les justificatifs de péage, afin d’en être remboursé. Le salarié devra également transmettre copie de la carte grise de son véhicule indiquant le nombre de chevaux fiscaux.

Article 10 : Temps de travail du salarié en formation


Pour toute formation (journée ou demi-journée), le temps de travail effectif décompté correspond au temps réel passé en formation (hors temps de repas).

Article 11 : Repas et temps de pause méridienne

Article a) : Pour une journée de formation


Dès lors que le salarié est positionné en formation par son employeur sur une journée de travail, il est organisé un temps de pause méridienne (d’une heure minimum à une heure et demie maximum) pour la prise du repas.

Le temps de cette pause, durant lequel le salarié n’est pas à disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles, n’est pas traité ni rémunéré en temps de travail effectif.

Le repas est pris en charge par l’employeur au tarif réel, plafonné au tarif conventionnel, sur justificatif.

Article b) : Pour une demi-journée de formation


Dès lors que le salarié est positionné en formation par son employeur sur une demi-journée de travail, le temps de la pause méridienne qui suit n’est pas rémunéré en temps de travail - le salarié n’étant pas à disposition de l’employeur et pouvant vaquer à ses occupations personnelles.

Le repas n’est pas pris en charge par l’employeur.

Néanmoins le salarié se verra accordé une pause non rémunérée de 30 minutes pour pouvoir déjeuner (cf. convention du 15 mars 1966).


CHAPITRE III : Salarié en formation non obligatoire

Ces formations se réalisent sur la base des échanges issus de l’entretien professionnel ou tout autre échange, ou dans le cadre d’un recrutement.
Elles permettent au salarié d’accéder à une promotion, un changement de poste dans le cadre d’un appel à candidature interne, et/ou d’acquérir une qualification, une certification, un diplôme.
Ces formations répondent à des projets personnels d’évolution professionnelle et peuvent être prises en compte dans le cadre d’une convention entre le salarié et l’employeur qui prévoit l’ensemble des modalités qui seront mises en œuvre : temps de travail, possibilités de co-investissement (mobilisation du CPF par le salarié par exemple), prise en charge le cas échéant des repas / découchers / mise à disposition d’un véhicule de service avec ou sans remisage, covoiturage, temps supplémentaires d’études et de préparation aux examens…
Dans tous les cas, s’agissant de formations non obligatoires, aucune contrepartie, ni en temps de travail, ni en rémunération ne sera accordée au salarié pour son déplacement sur le lieu de la formation. Les dispositions du chapitre II du présent accord collectif ne s’appliquent pas à ces hypothèses.




Dispositions finales

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain du jour où il est agréé (cf. article 13).
Il est conclu pour une durée indéterminée, avec la possibilité d’être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 16 : Clause de rendez-vous

Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 17 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 18 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 19 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’association.

Article 20 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.

Article 21 : Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.

Article 22 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.

Article 23 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 24 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 25 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à ALBI, le ……………………..

Pour l’AssociationPour les organisations syndicales

Monsieur ………………….. Madame ………………….. pour la CGT

Monsieur ………………….. pour l’UNSA


Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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