Accord d'entreprise ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES

Accord relatif au Compte Épargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société ASSOCIATION ADULTES JEUNES HANDICAPES

Le 01/04/2026


Accord relatif au Compte Épargne Temps (CET)




Entre

L’association APAJH du Tarn représentée par ……………… agissant en qualité de Président

d'une part,

et

les délégations suivantes :
-

CGT représentée par ………………

-

UNSA représentée par …………………

d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule :

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises ou de sommes qu’il y a affectées.
Le compte épargne-temps (CET) a ainsi pour finalité de permettre à tout salarié d’épargner un élément de salaire et/ou de reporter des congés non pris afin de constituer l’indemnisation, sous forme de salaire, d’un congé pour convenance personnelle.
Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, indemniser un congé (congé parental, congé sabbatique, etc.), engager une action de formation de longue durée ou anticiper la fin de carrière (départ en retraite).
A cet effet le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
  • les conditions et limites d’alimentation du compte en temps ou en argent ;
  • les modalités de gestion du CET ;
  • les conditions d'utilisation et de liquidation du CET ;
  • les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association APAJH 81 et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès de sa direction de pôle en complétant le document prévu à cet effet (annexé au présent accord) par tout moyen permettant de prouver le dépôt de la demande.
Cette demande doit être adressée avant le 1er novembre de l’année en cours à la direction adjointe de pôle pour vérification du décompte des congés et heures supplémentaires ou complémentaires, qui le transmettra au Gestionnaire du CET pour traitement. Elle sera transmise au Pôle Paie au plus tard le 1er décembre de l’année concernée.

Article 3 : Alimentation du compte par le salarié

Le CET peut être alimenté en temps ou en argent.

Article 3.1 : Alimentation en temps par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :
  • au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours (JRS), dans la limite de 12 JRS par an ;
  • les congés payés annuels pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, soit dans la limite de 6 jours ouvrables par an ;
  • les contreparties obligatoires en repos ;
  • les jours de congés au titre de l’ancienneté du salarié (dits jours d’ancienneté), dans la limite de 6 jours ouvrables par an ;
Un salarié ne peut au total affecter sur son CET plus de 15 jours ouvrés par an.
Cette limite de 15 jours ouvrés par an ne s’applique pas pour les cadres en forfait jours ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans, sous réserve du respect de chaque limitation ci-dessus qui séparément doivent être respectées.
Il n’est donc pas possible d’épargner plus de 6 jours ouvrables de congés annuels, plus de 6 jours ouvrables de congés d’ancienneté, et plus de 12 JRS le cas échéant.
La demande d’alimentation du CET doit spécifier quel type de congé ou repos est posé en CET.

S’agissant de l’affectation des congés payés sur le CET, outre les limites d’affectation précisées ci-dessus, il convient de rappeler les principes suivants, essentiels au fonctionnement de l’association comme à la qualité de vie au travail (QVCT) des salariés :


  • L’organisation du travail sous responsabilité hiérarchique 

Le cadre hiérarchique détient la responsabilité première de l’organisation du travail afin de garantir la continuité et la qualité de l’accompagnement des personnes. 
Cette mission inclut : 
  • la construction des plannings dans le respect du Code du travail, de la CCNT 66 et des accords d’entreprise ; 
  • la planification obligatoire de l’ensemble des congés auxquels chaque salarié a droit. 
Les plannings doivent intégrer automatiquement l’ensemble des congés pour éviter que les salariés ne les accumulent ou qu’ils ne puissent pas les prendre. 
Pour rappel l’accord temps de travail de l’association ne prévoit pas le report des congés d’une année de référence à l’autre. 
 
  • Principe QVCT : préserver la santé et la récupération des salariés 

L’ensemble des congés doit être pris, non stocké, sauf situation exceptionnelle clairement justifiée. 
L’intégration des congés dans les plannings relève d’un objectif QVCT majeur visant à garantir la santé, la récupération et la prévention des risques professionnels. 
 
  • Gestion du Compte Épargne-Temps (CET) : une dérogation exceptionnelle 

Considérant les impacts budgétaires potentiels, le CET ne peut en aucun cas être utilisé comme variable d’ajustement des plannings. 
Le dépôt des congés payés en CET est une exception pour absorber un imprévu. 
À titre strictement exceptionnel, et avec l’accord explicite du salarié, le cadre hiérarchique peut proposer la mise en CET d’une partie des congés lorsque cela permet de répondre : 
  • à un aléa d’absentéisme d’un collègue, 
  • à une situation non anticipable, 
  • à une mise en tension de la continuité de l’accompagnement, 
  • à des congés non pris du fait d’une absence pour maladie ou autres congés.  
L’initiative revient au cadre hiérarchique mais la décision appartient entièrement au salarié. 
Néanmoins la demande peut être aussi initiée par le salarié dans le cadre d’une discussion avec le cadre hiérarchique.

La pratique doit rester rarissime : le principe demeure la pose et la prise effective des congés. 

Ainsi, la demande de dépôt des congés payés dans le CET n’a pas lieu d’être si le salarié peut prendre tous ses congés avant la fin de l’année.  

Article 3.2 : Alimentation en argent par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments monétaires suivants :
  • tout ou partie des primes et indemnités conventionnelles le cas-échéant (ne sont pas concernées les primes et indemnités versées mensuellement aux salariés) ;
  • les heures supplémentaires ou complémentaires acquises dans le contingent dont le décompte a été préalablement validé par la direction. Ces heures sont converties en jours (7 heures = 1 jour ouvré pour un temp plein et au prorata pour les salariés à temps partiel)

Article 3.3 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation doit être adressée avant le 1er novembre de l’année en cours à la direction adjointe de pôle pour vérification du décompte des congés et heures supplémentaires ou complémentaires, qui le transmettra au Gestionnaire du CET pour traitement. Elle sera transmise au Pôle Paie au plus tard le 1er décembre de l’année concernée.

Article 4 : Gestion du CET

Il est ouvert un compte individuel au nom de chaque salarié alimentant un CET.
Les droits détenus sur le CET sont exprimés en temps de travail.
Les éléments monétaires (primes ou indemnités) affectés au CET sont valorisés et convertis en temps proportionnellement au salaire horaire du salarié selon la formule suivante :

Formule : sommes brutes affectées au CET / rémunération horaire ou journalière (selon le cas) brute du salarié = conversion en heures et centièmes d’heure.

Ensuite, le temps (y compris les éléments monétaires convertis) inscrit sur le CET est valorisé en jours ouvrés de repos proportionnellement à la durée contractuelle de travail du salarié au jours de l’affectation des droits sur le CET.
Ainsi, un salarié à temps complet acquiert 1 jour ouvré sur le CET dès qu’il y affecte 7 heures et / ou des éléments monétaires équivalents.
Pour ce qui concerne les congés payés, l’affectation de 6 jours de congés payés ouvrables ouvre droit à 5 jours ouvrés sur le CET.

Article 5 : Plafond du CET


Par principe, le plafond du CET est fixé à 33 jours ouvrés (soit l’équivalent d’un mois et demi).
Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET afin que sa valeur soit réduite en deçà du plafond.
Par exception, pour les salariés âgés de plus de 50 ans, le CET peut être alimenté au-delà de 33 jours ouvrés, dans la limite de 132 jours ouvrés maximum.
Les salariés ayant déjà atteint le plafond de 33 jours ouvrés déposés sur le CET à la date d’application du présent accord ne peuvent plus l’alimenter jusqu’à l’âge de 50 ans.
Ils peuvent toutefois utiliser les droits affectés au CET conformément à l’article 6 ci-dessous. Si le nombre de jours déposés sur le CET descend en dessous de 33 jours, ils pourront à nouveau l’alimenter, toujours dans la limite de 33 jours jusqu’à l’âge de 50 ans.


Article 6 : Utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 6.1 : Congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite au travers d’une cessation progressive d’activité (congé de fin de carrière).
Il est réservé aux salariés qui ont notifié à l’employeur leur volonté de prendre leur retraite à une date déterminée.
La demande doit être adressée à l’employeur en même temps que la demande de départ à la retraite. L’employeur répond dans un délai de 3 semaines, précisant les conditions et modalités retenues.

Article 6.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au moins 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés) et d’au plus 6 mois (sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite, cas dans lequel la durée du congé peut être supérieure pour les situations antérieures au présent accord).
Pour un congé de 2 semaines maximum, le salarié doit déposer une demande écrite, qui devra être enregistrée sur le logiciel RH, au plus tard un mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • soit qu'il la diffère
La demande du salarié peut faire l’objet d’une discussion avec le cadre hiérarchique, préalable à la demande officielle.
Pour un congé de plus de 2 semaines, le salarié doit déposer une demande écrite ou via le logiciel RH au plus tard deux mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d’une semaine suivant la réception de la demande :
  • soit qu'il accepte la demande ;
  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;
  • soit qu'il la diffère
Il est possible de cumuler le congé CET avec les congés payés et/ou trimestriels, sous réserve de l’accord de l’employeur.

Article 6.3 : Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés légaux, tels que :
  • le congé parental d'éducation,
  • le congé sabbatique,
  • le congé pour création ou reprise d'entreprise,
  • le congé de solidarité internationale,
  • le congé de proche aidant,
  • le congé de présence parentale.
Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.
L’utilisation des droits issus du CET peut avoir une incidence sur le bénéfice de certaines allocations légales ou conventionnelles, notamment celles versées par la CAF, dont les conditions d’attribution relèvent de la réglementation de la sécurité sociale.
D’une manière générale il appartient au salarié de se renseigner préalablement auprès des organismes concernés.

Article 6.4 : Situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.
Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance et de complémentaire santé sont assurées dans les conditions prévues par ces organismes.
Par principe, les périodes indemnisées par le CET ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, entrainant l’acquisition de CP, ou de congés conventionnels.

En conséquence, les congés pris au titre du CET n’ouvrent pas droit à congés payés ni à congés d’ancienneté. Il en est de même pour les congés trimestriels.


Article 6.5 : fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi, notamment si l’un des cas suivants survient : divorce ou séparation, invalidité, décès du conjoint, partenaire de PACS, concubin, ou d’un enfant. La date du retour anticipé est fixée conformément à la demande du salarié.
Dans toute autre situation il ne pourra interrompre ce congé qu’avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 7 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Conformément aux articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L3142-25-1 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'association :
  • qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ;
  • en cas de décès d’une personne de moins de 25 ans dont il a la charge effective et permanente ;
  • qui vient en aide, en qualité de proche aidant, à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.

Article 8 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations des articles 8.1 à 8.4, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.
Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.
Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit adresser sa demande par écrit au Gestionnaire du CET pour un versement sur son bulletin de salaire au plus tôt un mois après sa demande et au plus tard 2 mois après sa demande par tout moyen permettant de prouver le dépôt de la demande. Le Gestionnaire du CET informe la direction de l’établissement pour pouvoir valider les salaires.

Article 8.1 : Indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’association, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées, dans la limite des heures et montants épargnés et sous réserve d’un accord de passage à temps partiel de sa direction.

Après accord de la direction, le salarié doit adresser sa demande par écrit au Gestionnaire du CET en précisant le souhait de complément et sa durée. Le Gestionnaire du CET informe la direction de l’établissement pour pouvoir valider les salaires.

Article 8.2 : Transfert du CET vers un plan d’épargne

Les droits du CET peuvent être transférés sur un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail (PEE, PEI, PERCO, plan d'épargne retraite d'entreprise collectif) dans l’hypothèse où l’association mettrait en place un ou plusieurs de ces dispositifs.

Article 8.3 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8.4 : Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser l’ensemble des droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Néanmoins, il est rappelé que seuls les congés payés correspondant à des droits excédants la durée de 30 jours ouvrables peuvent être convertis en argent.
L’employeur se réserve la possibilité d’accepter la monétisation :
-dans la limite d’une fois par an (par période de douze mois consécutifs) ;
-dans la limite d’un plafond annuel de 22 jours, sauf en cas de liquidation des droits et renonciation au CET.
L’employeur pourra décider de déroger aux règles de plafonnement précédentes en cas de difficultés d’ordre familial ou économique du salarié, dans les limites des cas de déblocage anticipé autorisé.

Article 9 : information annuelle des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET reçoivent annuellement, au début de chaque année civile, un récapitulatif de leur compte individuel mentionnant les informations suivantes : le nombre de jours épargnés au titre de l’année écoulée et depuis l’ouverture du CET, déduction faite le cas échéant de jours de congés utilisés.

Article 10 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS (Assurance Garantie des Salaires) selon les modalités, limites et plafonds propres à ce régime.

Article 11 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.
La renonciation est notifiée par écrit au Gestionnaire du CET par tout moyen permettant de prouver le dépôt de la demande, avec un préavis de 2 mois. Le Gestionnaire du CET informe la direction de l’établissement pour pouvoir valider les salaires.
Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.
La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant aux cinquièmes semaines de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

Article 12 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

Article 12.1. : Clôture du compte individuel

La rupture du contrat de travail entraîne, sauf cas de transfert du compte auprès d’un nouvel employeur dans les conditions définies au présent accord, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.
Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 12.2. : Transfert du compte individuel auprès d’un nouvel employeur

En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut être transférée par accord entre le salarié, l’association et le nouvel employeur auprès de ce dernier si celui-ci dispose également d’un compte épargne-temps. Après le transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle association.

Article 13 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 14 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le lendemain du jour où il est agréé. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 17 : Suivi de l’accord.

Un suivi de l’accord est réalisé par l’employeur et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 18 : Clause de rendez-vous

Dans la mesure où il conviendrait d’adapter le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Il est convenu que les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre du dispositif conventionnel, législatif et réglementaire en vigueur à la date de sa signature. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 19 : Révision de l’accord

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties signataires, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 20 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS du Tarn.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Article 21 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article 22 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
- et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Albi.

Article 23 : Agrément

Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Il n’entrera en vigueur que sous réserve de l’obtention de cet agrément.

Article 24 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux institutionnels destinés à cet effet.

Article 25 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 26 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Article 27 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à ALBI, le ………………………………, en six exemplaires originaux.


Pour l’association APAJH 81




Pour la CGTPour l’UNSA




Mise à jour : 2026-04-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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