Accord d'entreprise ASSOCIATION BIENFAISANCE DE SAINT AMANS

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 04/09/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION BIENFAISANCE DE SAINT AMANS

Le 17/07/2023






ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’Association de Bienfaisance de la Viadène,
Dont le siège social est situé : 10 Rue Saint Jean – 12460 Saint Amans des Côts, Gestionnaire de la Résidence Saint Jean, sise 6 Rue Saint Jean – 12460 Saint Amans des Côts.
N° de SIRET : 776 747 263 00015
Représentée par, Mme R. agissant en qualité de Présidente.

D’une part

ET :


Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, ayant statué lors de la réunion du 24 février 2023,
Conformément au procès-verbal de réunion annexé.
  • Madame M.
  • Madame A.

D’autre part,


PREAMBULE


L’Association, a pour missions d’accompagner les personnes fragiles et vulnérables et de préserver leur autonomie par une prise en charge globale et adaptée, comprenant l’hébergement, la restauration, l’animation et le soin.

En 2003, l’Association a conclu un accord collectif d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail suite à la loi « Aubry » sur les 35 heures.
Les parties constatent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins de fonctionnement de l’Association et de continuité de service aux personnes accompagnées.

Afin de répondre au mieux à ces exigences ainsi qu’au souhait exprimé par les salariés, et ce dans le cadre d’une qualité de vie et des conditions de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a pour objectifs d’adapter l’organisation du temps de travail aux particularités des activités et aux besoins de l’Association, pour un accompagnement de qualité au service des personnes accompagnées, notamment par le biais d’un aménagement du temps de travail sur une période 6 semaines, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Sont également abordées dans le présent accord les particularités d’organisation liées au travail à temps partiel, au travail de nuit, aux durées maximales de travail, ainsi qu’au dispositif du forfait jours.

Conformément à l’article L 2232-25-1 du Code du travail, l’ensemble des membres du Comité Social et Economique (CSE) a été informé du souhait de la Direction d’engager ces négociations par mail le 6 février 2023.
Le CSE a par ailleurs été consulté le 13 février 2023. Lors de cette réunion, les membres du CSE ont fait part de leur acceptation d’engager de telles négociations, sans faire valoir de mandatement syndical à cet effet.
Les parties se sont rencontrées le 30 mai 2023, pour la première lecture du projet d’accord.
Les parties se sont rencontrées une seconde fois le 20 juin 2023 et ont convenu de la conclusion du présent accord.

  • CHAMP D’APPLICATION


L’aménagement du temps de travail, tel que défini par le présent accord, est applicable à l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés en Contrat à Durée Déterminée de moins de 3 mois et aux intérimaires.

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’Association exerçant les fonctions suivantes :
  • Assistante Administrative
  • Agent d’Accueil
  • Médecin Coordonnateur
  • Psychologue
  • Infirmière Coordinatrice
  • Infirmier.ère Diplômé d’Etat de soins (IDE de soins)
  • Aide-soignant. e (AS)
  • Aide-soignant. e de nuit
  • Accompagnant Educatif et Social (AES)
  • Cuisinier.ère
  • Aide Cuisinier.ère
  • Agent d’Entretien
  • Agent de Service Hospitalier (ASH)
  • Agent de Service Hospitalier de nuit
  • Adjoint (e) de Direction
  • Directeur (trice)

  • DUREE DU TRAVAIL

  • Durée hebdomadaire moyenne et période de référence

La durée du travail des salariés sera organisée sur une période de référence de 6 semaines. La durée hebdomadaire moyenne de travail sur cette période de 6 semaines sera égale à 35 heures.

  • Programmes indicatifs

Les programmes indicatifs collectifs mensuels feront l’objet d’un affichage 15 jours avant le début de chaque mois sur le panneau d’affichage du personnel.
Les 35 heures seront effectuées en moyenne sur une période de 6 semaines comprenant au moins deux week-end (samedi et dimanche) de repos.
Les plannings individuels seront remis à chacun à la fin du mois en cours, pour le mois à venir.

  • Amplitude de travail

La semaine civile débute le lundi 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Il est précisé que l’horaire hebdomadaire ne doit pas excéder 48 heures sur une semaine ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
La limite inférieure est fixée à 0 heure par semaine en moyenne sur la période de référence.
Les horaires collectifs pourront être répartis de façon inégalitaire entre les jours de la semaine ainsi que sur 3 à 6 jours en fonction des impératifs de fonctionnement.

  • Mode d’enregistrement des temps

Le temps de travail est établi selon un planning mensuel pour l’ensemble des services. Aussi les modifications éventuelles de planning feront l’objet d’un auto-enregistrement effectué par chaque salarié concerné et à justifier, et devront être justifiées, hors demandes faites par la direction.

Le compte individuel d’annualisation sera examiné à la fin de chaque période de référence de 6 semaines et sera notifié à chaque salarié concerné sur leur décompte individuel (portail salarié sur le logiciel de gestion des temps).

  • REMUNERATION

  • Lissage

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réellement effectué. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.

  • Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)

Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations légales pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

  • Qualification des heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne pendant la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de référence de 6 semaines, que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Ces heures excédentaires seront prioritairement converties en repos compensateur de remplacement (intégrant la majoration de 25%). Ces repos compensateurs devront être pris dans un délai de trois mois. A l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur.
A défaut, elles seront payées en heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.

  • Absences

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’exercice, le salaire sera maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires pendant les semaines basses.
En cas d’absence, la retenue s’effectue en heures et en fonction de l’horaire réel du mois considéré, et ce, conformément à la jurisprudence applicable en la matière.
Les absences rémunérées ne peuvent donner lieu à récupération et sont valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

  • SALARIES A TEMPS PARTIEL

  • Le temps partiel choisi

Un salarié à temps complet pourra accéder à un emploi à temps partiel et inversement dès lors que les conditions générales et particulières de l’activité dans laquelle se situe l’emploi concerné ne le rendraient pas objectivement impossible à mettre en œuvre.

La demande devra être présentée par écrit au moins trois mois avant la prise d’effet souhaitée. La direction devra y répondre dans le délai d’un mois, par écrit.

  • Le temps partiel modulé

Le temps partiel modulé pourra être mis en place au moyen d'un avenant au contrat de travail afin de permettre de répondre à des variations d'activité dans les services suivants : soins, hôtellerie, cuisine et administratif.

Le décompte du temps de travail sera effectué par auto-enregistrement sur fiche hebdomadaire, avec un minimum journalier de trois heures, la variation en plus ou en moins par rapport à l'horaire contractuel étant fixé à un tiers.

Le programme indicatif de modulation sera communiqué aux- salariés concernés par écrit au début de la période annuelle de modulation, puis confirmé au début de chaque trimestre. Il pourra être modifié en cas de besoin, avec un délai de prévenance de sept jours ouvrés, en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être diminué à 1 jours.

Les heures complémentaires pourront être utilisées dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat de travail.

  • DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


En application des dispositions des articles L 3121-19 et L 3122-17 du Code du travail, et compte tenu des impératifs liés à l’organisation et au fonctionnement de l’Association, les parties conviennent de déroger à la durée légale maximale du travail de 10 heures par jour.

La durée maximale quotidienne du travail effectif applicable dans l’Association est ainsi portée à 12 heures.

La durée minimale de repos consécutif est de 11 heures. Conformément à l’accord de branche UNIFED applicable à l’association, cette limite peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des résidents, sous réserve de leur accord.
Les salariés concernés acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois.

Les parties entendent préciser que ces dérogations ne représentent qu’une simple faculté pour l’Association qui restera la seule habilitée à décider de recourir ou non aux dépassements de la durée quotidienne et/ou hebdomadaire de travail en fonction des besoins de l’Association.
  • TRAVAIL DE NUIT


Les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable, compte tenu de l’activité de l’association, à savoir l’hébergement médicalisé pour personnes âgées, d’assurer une continuité du service par le recours au travail de nuit.

Conformément à l’accord de la branche UNIFED relatif au travail de nuit, le présent accord d’entreprise prévoit :

  • La définition de la période de travail de nuit,
  • Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale,
  • Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés,
  • Des mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales,
  • Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation,
  • L'organisation des temps de pause.

Il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par une utilité sociale.

Compte tenu des contraintes et de la pénibilité que le travail de nuit engendre seule la présence du personnel strictement indispensable au fonctionnement de l’Association au cours de cette période sera requise. Il sera donné priorité aux salariés volontaires.

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés en Contrat à Durée Déterminée de moins de 3 mois et aux intérimaires, sous réserve des dispositions légales et réglementaires spécifiques aux stagiaires, et apprentis de moins de 18 ans ainsi qu’aux femmes enceintes.

  • Définition du travail de nuit

Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

  • Soit qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon un horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Soit qui accomplit, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord relatif au travail de nuit.

  • Durée de travail quotidienne

La durée du travail maximale quotidienne ne peut dépasser 12 heures.

  • Durée de travail hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 6 semaine consécutive, ne peut dépasser 35 heures.

  • Temps de pause

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

  • Compensation sous forme de repos

Pour information : le travailleur de nuit (c) bénéficie, au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, d’une contrepartie sous forme de repos compensateur calculée comme suit :

  • A 3.5% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit, dès la première heure de travail effectif de nuit.

Un compteur de suivi des repos compensateurs est mis en place pour chaque salarié concerné.
Les repos compensateurs seront pris au plus tard dans les trois mois de leur acquisition, à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur.

  • Compensation de nature salariale

Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une indemnité de 3.5% du salaire indiciaire par période effectuée dans la plage horaire fixée à l’alinéa b.

Les travailleurs exclus de ces dispositions bénéficieront d’une indemnité de 7% du salaire indiciaire par période effectuée dans la plage horaire fixée à l’alinéa b.

  • Suivi médical

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1 du code du travail.

  • Mesures destinées à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit,
  • Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
  • Mesures destinées à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs de nuit

Afin de préserver au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit, seront mis à la disposition des travailleurs de nuit un espace de repos.

  • Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise y compris celles relatives au capital de temps de formation ou d’un congé de transition professionnelle.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’association s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

L’association prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions définies au plan de développement des compétences.

  • Obligations familiales impérieuses

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, telles que :
  • La garde d’un enfant âgé de moins de 14 ans et à partir du moment où il est démontré justificatif à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • Et/ou la prise en charge d’une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé, le salarié pourra demander son affectation à un poste de jour.

Le salarié pourra demander à l’employeur de revenir à un poste de jour, selon la procédure suivante :

  • Lettre à l’employeur exposant la demande et les raisons trois mois avant la date souhaitée ;
  • L’employeur s’engage à répondre dans un délai de 30 jours une réponse motivée sur l’impossibilité de répondre favorablement à la demande ou dans le cas d’une réponse positive la date de prise du nouveau poste.

  • Etat de santé

Lorsque l’état de santé, constaté par le médecin du travail, l’exige le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification professionnelle et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

Cette nouvelle affectation devra intervenir dans le délai prescrit par le médecin du travail.

  • Maternité

La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-5, est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
En cas d’impossibilité de reclassement, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé.

  • Priorité générale d’affectation

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour a priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

La liste des emplois disponibles correspondants sera portée à leur connaissance.

La demande sera adressée par le salarié à la direction dans un délai de cinq jours après la diffusion de l’annonce. Cette dernière disposera d’un délai de 30 jours pour instruire cette demande et apporter une réponse au candidat.



  • PERSONNEL EN FORFAIT JOURS


Le présent accord s’applique aux :

  • Salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Et,

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Période de référence du forfait

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période annuelle d’acquisition des congés payés en place au sein de l’association, soit du 01/06/N au 31/05/N+1.

  • Caractéristiques principales des conventions individuelles

Contenu de la convention de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle de forfait avec chaque salarié(e) concerné(e). Cette convention stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
  • La rémunération forfaitaire correspondante,
  • Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

Nombre de jours devant être travaillés

Le nombre de jours travaillés sur l’année dans le cadre des conventions de forfait en jours pour les salariés cadres est fixé à 218 jours.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le (la) salarié(e) concerné(e) et l’association.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillés.

Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe ci-dessus, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
  • 25 jours ouvrés de congés payés (si droits acquis complet, équivalent à 30 jours ouvrables,)
  • x jours fériés chômés qui tombent sur un jour ouvré (ce nombre varie chaque année selon les aléas du calendrier)
  • x repos hebdomadaires (nombre de samedis et dimanches selon les années)
  • 217 (nombre de jours travaillés du forfait jour) proratisé si forfait jour réduit
  • 1 journée de solidarité fixée le lundi de Pentecôte

---------------------------------------------------------------------------------------------

= Nombre de Jours Non Travaillés ou JNT


Le nombre de jours non travaillés (JNT) est fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Les salarié(e)s relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salarié(e)s est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leurs missions. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

Dépassement du forfait jours

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 3 jour(s) par an.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence à l’horaire moyen journalier.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante :
(Salaire journalier majoré × nombre de jours rachetés)

Les salarié(e)s intéressé(e)s feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le (la) salarié(e) souhaite travailler en plus du forfait et les raisons précises de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 2 semaines suivants la réception de la demande formulée par le (la) salarié(e). En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le (la) salarié(e) et l’association.

  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord, entrée en vigueur et agrément

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 4 septembre 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de son agrément conformément à l’article L 314-6 CASF.
  • Effet de l’accord

Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles/accords de branche, usages et décisions unilatérales de l’employeur relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans l’Association et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.
  • Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


  • Suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de constituer une commission de suivi pour la première année d'application du présent accord. Cette commission sera composée des signataires de l'accord d'entreprise. Elle sera destinataire des informations lui permettant le suivi de cet accord et notamment le contrôle des embauches. Elle se réunira au moins une fois par trimestre lors de la première année.
A l'issue de l'année, le rôle de la commission sera confié au Comité social et économique, avec au moins un point annuel de la situation en matière d'application de la durée du travail.
Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

  • Publicité de l’accord

Diffusion interne

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction.

Une copie sera remise au Comité Social et Economique.
En outre, l’Association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords collectifs d’entreprise applicables au sein de l’association.

Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
  • de la DREETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • du greffe du Conseil de Prud'hommes de Rodez (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).


Fait à Saint Amans des Côts, le 17/07/2023

Pour l’Association
Mme R., agissant en qualité de Présidente

Mme M., agissant en qualité de Directrice

Pour les membres titulaires du CSE
Mme M.Mme A.

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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