BREVIANDES ACCUEIL SOCIAL », sis 21 Bis rue des écoles 10450 BREVIANDES, représentée par…, Directeur Général,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par … ,
D’autre part,
Préambule
L’article L.3121-18 du Code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf notamment par un accord d’entreprise portant cette durée à 12 heures. En effet, il est précisé dans l’article L3121-19 du code du travail qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. En conséquence, les dispositions de l’article 05.05.4 de la CCN 51 ne diffèrent pas des exigences de l’article L.3121-18 du Code du travail. Par conséquent, il convient donc au regard de cet article de conclure un accord d’entreprise qui porte la durée quotidienne à 12 heures en raison de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
Champ d’application Le présent accord s’applique à l’EHPAD de la Roseraie.
A la demande de l’équipe infirmière, des réunions de travail ont débutés en octobre 2021 afin de réorganiser leur travail. Les infirmières ont fait une proposition de planning à la Direction qui a été validé et mis en place à compter du 3 janvier 2022 : désormais, les infirmières ne travaillent plus en 7 heures mais en journée de plus de 10 heures.
Une période d’adaptation et de validation a été acté jusqu’au 30 septembre 2022 afin d’avoir du recul nécessaire et de s’assurer du bon fonctionnement de la nouvelle organisation du travail. Objet Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée quotidienne du travail à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du Travail. Durée de l’accord, dénonciation et révision L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail. Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.