ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DE CYCLES DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’Association Bréviandes Accueil Social, dont le siège social est situé 21 Bis rue des Ecoles 10450 Bréviandes, représentée par son Président, XXXXXXXXX, dûment habilité aux fins des présentes, EtLa CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale, agissant en vertu du mandat qui lui a été confié,
Préambule
L’Association Bréviandes Accueil Social assure la prise en charge et l’accompagnement de personnes âgées et fragiles dans le cadre de sa mission médico-sociale. Cette mission exige une continuité de service 24h/24 et 7j/7, et des adaptations régulières de l’organisation du travail en fonction :
des besoins des résidents,
des variations d’activité entre les différents services,
de l’évolution des effectifs et des contraintes budgétaires.
Afin d’assurer cette continuité, de préserver la qualité de vie au travail des salariés et d’améliorer la gestion des ressources humaines, l’association souhaite instaurer un dispositif de modulation du temps de travail par cycles. Ce dispositif, prévu par la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 et l’Accord de la branche associative sanitaire, social et médico-social a but non lucratif du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail et ses deux avenants, permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail tout en respectant la moyenne contractuelle, sur une période de référence définie par cycle. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association Bréviandes Accueil Social.
Article 2 – Période de modulation par cycles
La modulation du temps de travail s’organise par cycles d’une durée comprise entre 2 et 6 semaines, définis par service en fonction des nécessités de l’organisation, dans le respect du présent accord.
Article 3 – Durée hebdomadaire de travail
Au cours d’un cycle d’une personne à temps plein, la durée hebdomadaire de travail peut varier :
minimum : 24 heures,
maximum : 44 heures
La moyenne hebdomadaire de travail doit rester égale à la durée contractuelle du salarié sur l’ensemble du cycle (soit 35 heures pour un temps plein). Pour les salariés à temps partiel, les dispositions légales relatives au minimum hebdomadaire de 24 heures demeurent applicables.
Article 4 – Programmation des cycles
Un calendrier prévisionnel des horaires de travail est établi pour chaque service et communiqué aux salariés. Les salariés sont informés de toute modification au moins 7 jours calendaires à l’avance, délai pouvant être réduit à 3 jours en cas d’urgence liée à la continuité de service. En contrepartie, ces heures seront qualifiées d’heures d’urgence et majorée au même titre que des heures de dimanche et jours fériés.
Article 5 – Rémunération
La rémunération des salariés est lissée mensuellement, sur la base contractuelle (ex. 151,67 heures pour un temps plein), indépendamment des fluctuations hebdomadaires de leur cycle de travail.
Article 6 – Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires : - Les heures effectuées au-delà de 44 heures sur une même semaine, - Les heures excédant la durée moyenne du cycle (ex. plus de 140 heures sur un cycle de 4 semaines pour un temps plein). Elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Article 7 – Suivi individuel
Le suivi individuel du temps de travail est assuré au moyen du logiciel de gestion du temps de travail utilisé par l’association. Un relevé mensuel des heures accomplies est généré par ce logiciel pour chaque salarié.
Article 8 – Entrée ou sortie en cours de cycle
En cas d’embauche ou de départ en cours de cycle, un calcul de régularisation est effectué au prorata des heures réellement effectuées par rapport à la durée contractuelle due.
Article 9 – Dialogue social
Le Comité Social et Économique (CSE) est informé annuellement de la mise en œuvre de la modulation et consulté en cas de modification permanente
des cycles de travail pour toute catégorie professionnelle.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Article 11 – Entrée en vigueur :
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et sera applicable après son dépôt à la DDETS et au greffe du Conseil de prud’hommes, conformément à la législation en vigueur.
Fait à Bréviandes, le 13/11/2025 Pour l’Association Bréviandes Accueil Social Le Président Pour la CFDT