aux congés trimestriels de la MAS « La Dune au Vent », du FAM « Equinoxe » et de l’UVCD
Entre
L’ASSOCIATION CAZIN PERROCHAUD
Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel 62600 BERCK SUR MER Représentée par le Directeur Général
D’une part Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Représentées par :
Le délégué syndical central C.F.D.T.
La déléguée syndicale centrale C.G.T.
D’autre part
Préambule L’Association CAZIN PERROCHAUD gère à ce jour 3 établissements accueillant des personnes adultes :
Une Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) située 35, boulevard de la Manche – 62600 BERCK SUR MER ;
Un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) situé 35, boulevard de la Manche – 62600 BERCK SUR MER ;
Une Unité de Vie Comportement Défi (UVCD) située 120, rue Lucie Aubrac – 62830 SAMER.
Il convient de rappeler que les congés trimestriels sont conventionnellement prévus pour assurer aux salariés la prise de congés durant les périodes de fermeture des établissements à fonctionnement discontinu qui en principe fonctionnent 210 jours par an et voient en contrepartie leur prime décentralisée limitée à 3%. Les dispositions de la Convention Collective ne s’opposent donc pas à l’octroi des congés trimestriels dans les structures accompagnant des adultes. Toutefois dans les établissements d’hébergement à ouverture continue, ce qui est le cas de la MAS et du FAM, ils peuvent ne pas être accordés mais en contrepartie le taux de la prime décentralisée est portée à 5 %. La MAS ayant été créée par redéploiement de places d’un IEM, les salariés passés de l’IEM à la MAS ont gardé le bénéfice des congés trimestriels, un accord d’entreprise en date du 30 novembre 1988 avait alors formalisé cette situation. Suite à la modification de la structure découlant d’une modification officielle de l’agrément, cet accord a été réputé caduque le 1er janvier 2020. Conformément aux orientations de son projet associatif, en matière de promotion de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail, nous avons engagé des négociations avec les partenaires sociaux et un accord d’entreprise sur ce thème a été signé en 2024. Les échanges avec les partenaires sociaux lors de la négociation ont montré que la cohabitation sur un même site de salariés disposant de statuts différents vis-à-vis des droits à congés trimestriels était génératrice de tensions internes qui pouvaient impacter la QVCT et majorer l’absentéisme par une majoration de la fatigabilité. En effet, selon leur date de recrutement, les salariés de ces établissements peuvent avoir des statuts différents quant au bénéfice des congés trimestriels et de la prime décentralisée. Pour mettre un terme à cette situation, et promouvoir la qualité de vie au travail et l’assiduité des salariés, les parties ont souhaité engager la négociation du présent accord. En effet, la qualité de vie au travail des salariés et la qualité de vie des personnes accompagnées sont indissociables. Les parties se sont donc engagées à inscrire le bénéfice des congés trimestriels dans un accord d’entreprise dédié et à apporter quelques précisions relatives à l’application de ses dispositions.
Article 1 – Objet de l’Accord Le présent accord a pour objet de formaliser les dispositions relatives à la mise en place à titre dérogatoire des congés trimestriels relevant de l’Article 09.05.1 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012 dans les établissements listés dans le préambule du présent document.
Article 2 – Champ d’application de l’accord Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés des trois établissements suivants, gérés par l’Association CAZIN PERROCHAUD :
MAS « La Dune au Vent » (35, boulevard de la Manche – 62600 BERCK SUR MER) ;
FAM « Equinoxe » (35, boulevard de la Manche – 62600 BERCK SUR MER) ;
UVCD (120, rue Lucie Aubrac – 62830 SAMER).
Article 3 – Modalités des congés trimestriels
Salariés susceptibles de bénéficier des congés trimestriels
Tous les salariés exerçant dans les structures concernées bénéficient des congés trimestriels, qu’ils soient titulaires de contrats à durée déterminée ou indéterminée, qu’ils exercent à temps complet ou à temps partiel. Seuls certains personnels sont exclus de ces congés. Il s’agit des personnels bénéficiant conventionnellement d’une prime décentralisée égale à 5%, c’est-à-dire :
Les médecins, pharmaciens et biologistes,
Les cadres dirigeants.
Durée des congés trimestriels
Leur durée varie en fonction du métier exercé par les salariés. Ainsi, les
personnels éducatifs ont droit à 5 jours ouvrés de congés trimestriels au cours de chacun des trimestres de l’année, à l’exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux (3ème trimestre), soit un droit global à 15 jours de congés trimestriels sur l’année.
Les
personnels non éducatifs ont droit à 2,5 jours ouvrés de congés trimestriels au cours de chacun des trimestres de l’année, à l’exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux (3ème trimestre), soit un droit global à 7,5 jours de congés trimestriels sur l’année.
Notion de personnel éducatif
Sont personnels éducatifs les personnels occupant l’un quelconque des métiers répertoriés en Filière Educative et Sociale dans l’annexe I de la recommandation patronale du 4 septembre 2012, à l’exclusion des auxiliaires de vie, des assistants sociaux et des cadres sociaux.
Modalités de décompte des congés
Les congés trimestriels s’expriment en jours ouvrés et se décomptent en conséquence selon les mêmes règles que celles applicables aux congés payés légaux.
Article 4 – Impact des arrivées et départs en cours de période et situation des contrats à durée déterminée (CDD)
En cas d’entrée ou de départ au cours du trimestre, le droit à congés trimestriels est proratisé selon la règle suivante :
Pour un personnel éducatif, l’acquisition est de 1 jour par quinzaine ;
Pour un personnel non éducatif, l’acquisition est de 0,5 jour par quinzaine.
Les salariés engagés sous CDD et présents une partie seulement du trimestre, se verront appliquer ces mêmes règles du prorata temporis.
Article 5 – La prise des congés trimestriels Les congés trimestriels ne peuvent se prendre sur le trimestre au cours duquel les salariés prennent les 15 jours ouvrés de congés payés légaux visés à l’article 09.03.1 de la CCN 51 c’est-à-dire le 3ème trimestre.
Les congés trimestriels se prennent sur le trimestre auquel ils correspondent. Il en résulte que les congés trimestriels ne peuvent se reporter d’un trimestre sur l’autre. En conséquence, ils sont pris sur le trimestre, à défaut, ils sont perdus. Par exemple, un salarié absent pour accident du travail au cours d’un trimestre conserve le droit à l’intégralité de ses congés trimestriels au titre de ce trimestre. Mais pour en bénéficier il devra revenir travailler avant l’échéance dudit trimestre.
A noter qu’une seule situation permet le report des congés trimestriels d’un trimestre sur l’autre sans perte desdits jours. Il s’agit du congé maternité (décision de la Commission de Conciliation du 09 janvier 1981). Il en va de même pour un congé d’adoption (article L. 1225.45 du code du travail).
Un salarié absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de ses congés trimestriels ou au cours de sa période de congés trimestriels pourra bénéficier de ses jours de congés dès la fin de la maladie dans le respect des dispositions de l’article 09.05.3 et sous réserve que le trimestre ne soit pas écoulé.
Article 6 – Départ en cours de trimestre et indemnisation Les règles qui s’appliquent sont les mêmes que celles relatives aux congés payés légaux. Par conséquent, les congés trimestriels acquis et non pris au cours du trimestre considéré donne droit au versement d’un indemnité compensatrice. Pour les salariés en contrat à durée déterminée, les contrats s’entendent séparément sur un même trimestre. Les congés trimestriels qui n’ont pas pu être pris du fait de l’employeur avant la fin de leur contrat font l’objet du versement d’une indemnité compensatrice. Article 7 – Durée d’application de l’accord - révision - dénonciation Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions ci-dessous définies. Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, il est prévu qu’en cas de demande de révision de l’accord faite par l’une des parties signataires, celle-ci doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Les parties disposent alors d’un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre pour se réunir en vue de rédiger un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment par les articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 8 – Suivi de l’accord Les conditions de la mise en œuvre de cet accord seront évaluées dans les Instances Représentatives du Personnel de l’établissement une fois par an. Comme précisé en préambule, les objectifs de l’accord sont notamment de favoriser l’assiduité et l’attractivité.
En ce sens, les 1ères années de l’accord, les indicateurs d’absentéisme et de recrutement feront annuellement l’objet d’une analyse en CSE d’établissement.
Cette évaluation donnera lieu à la rédaction d’un compte-rendu qui sera transmis pour examen dans le cadre de la réunion annuelle de suivi des accords organisée pour tous les établissements et services de l’Association lors du dernier trimestre chaque année.
Article 9 – Formalités de l’accord
Consultation des représentants du personnel
Le présent accord sera soumis, avant sa signature, pour avis au CSE des établissements Adultes et aux membres du CSEC.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. L’Association procèdera au dépôt de l’accord et des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédié à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.
Transmission et communication
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de l’établissement et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.
Mention sera faite sur les panneaux d’affichage pour sa communication avec le personnel.