Dont le Siège social est situé au : 42, avenue Charles Roussel 62600 BERCK SUR MER Représentée par le Directeur Général
D’une part Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES
Représentées par :
Délégué syndical central C.F.D.T.
Délégué syndical central C.G.T.
D’autre part
Préambule
L’Association CAZIN PERROCHAUD a négocié un Accord d’entreprise portant sur la rémunération, l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail (QVCT). Cet accord prévoit, dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de maintenir la rémunération des salariés pendant leur congé paternité.
Les parties se sont donc engagées à inscrire, au même titre que le congé maternité, la subrogation du congé paternité dans un accord d’entreprise dédié et à apporter quelques précisions relatives à l’application de ses dispositions.
Article 1 – Objet de l’Accord
Les congés maternité, paternité et adoption sont accordés et encadrés par les dispositions légales. Ces congés sont indemnisés par la Sécurité Sociale sous la forme du versement d’indemnités journalières. Le présent accord a pour objet de rappeler et de formaliser les règles légales relatives au congé de paternité et de poser des conditions plus favorables que celles accordées par le Code du travail concernant le maintien de salaire et la subrogation. Article 2 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association CAZIN PERROCHAUD. Cet accord sera également applicable dans toutes les entités, établissements et services qui viendraient intégrer l’Association à l’avenir.
Article 3 – Conditions pour bénéficier d’un congé paternité et d’accueil de l’enfant
Ce congé est ouvert sans condition d’ancienneté lors de la naissance d’un enfant. Pour bénéficier du congé, le salarié devra : - Informer son employeur de la date prévisionnelle de l’accouchement au moins un mois avant celle-ci ; - Informer son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes. En cas de naissance de l’enfant avant la date prévisionnelle d’accouchement et lorsque le salarié souhaite débuter la ou les périodes de congé au cours du mois suivant la naissance, il en informe sans délai son employeur.
Article 4 – Durée du congé paternité
La durée du congé est de 25 jours calendaires, portée à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples Le congé peut être fractionné en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours chacune. Le salarié informe son employeur des dates de prise et des durées de la ou des périodes de congés au moins un mois avant le début de chacune des périodes.
Article 5 – Articulation avec les jours accordés au titre de la naissance de l’enfant
Le salarié devra obligatoirement accoler aux jours de naissance au moins 4 jours au titre du congé de paternité et d’accueil de l’enfant, la prise de ces 4 jours étant obligatoire. Le solde du congé de paternité peut être pris à la suite ou plus tard dans la limite des six mois qui suivent la naissance.
Article 6 – Indemnisation du congé paternité
La sécurité sociale indemnise le congé paternité dans les mêmes conditions qu’un congé maternité.
L’Association CAZIN PERROCHAUD accorde le maintien de la rémunération dans les conditions précisées ci-après : pour les salariés d’un an d’ancienneté et plus, le salaire net sera maintenu et subrogé pendant toute la durée du congé de paternité. Le maintien du salaire entraine de droit la subrogation de l’entreprise dans la perception des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale (IJSS) liées au congé paternité du salarié. Cela signifie que le salarié sera indemnisé par l’Association et que cette dernière percevra à la place du salarié les IJSS. Le maintien du salaire est donc conditionné à l’ouverture des droits du salarié auprès de la CPAM.
Article 7 – Conséquences de la suspension du contrat de travail pour congé paternité
La durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Cette période est assimilée à du travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.
Cette période n’est pas considérée comme du travail effectif en matière de durée du travail.
Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions ci-dessous définies. Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, il est prévu qu’en cas de demande de révision de l’Accord faite par l’une des parties signataires, celle-ci doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux autres signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires est accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Les parties disposent alors d’un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre pour se réunir en vue de rédiger un nouveau texte. Le présent Accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel Accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables. Les parties signataires du présent Accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment par les articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du travail.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent Accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 9 – Suivi de l’Accord
Une réunion sera organisée chaque année au cours du dernier trimestre avec les organisations syndicales représentatives, les directeurs et la RRH pour faire le point sur l’ensemble des Accords et sur l’opportunité de procéder ou non à leur révision. Cet Accord fera l’objet d’un suivi dans ce cadre.
Article 10 – Formalités de l’Accord
Consultation des représentants du personnel
Le présent Accord sera soumis, avant sa signature, pour avis aux membres du CSEC.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. L’Association procèdera au dépôt de l’Accord et des pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dédié à cet effet ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.
Transmission et communication
Enfin, le présent Accord sera transmis aux représentants du personnel de l’établissement et aux délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux.
Mention sera faite sur les panneaux d’affichage pour sa communication avec le personnel.
Fait à Berck sur mer en 4 exemplaires originaux,
Pour l’Association CAZIN PERROCHAUD,
Le 14/01/2025 Le Directeur Général dûment mandaté,