Accord d'entreprise ASSOCIATION CENTRALE DES LAITERIES COOPERATIVES DES CHARENTES ET DU POITOU

Délai de carence en cas d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ASSOCIATION CENTRALE DES LAITERIES COOPERATIVES DES CHARENTES ET DU POITOU

Le 01/12/2025


ACCORD

Délai de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle

Association Centrale des Laiteries Coopératives des Charentes et du Poitou

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Association Centrale des Laiteries Coopératives des Charentes et du Poitou, (ACLCCP), Numéro SIRET 781 389 002 00010, ayant son siège social au 44 rue Jean Jaurès à SURGERES (17700) ;

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.

D'une part

Et

déléguée syndicale désignée par CFTC ;

déléguée syndicale désignée par CGT ;

délégué syndical désigné par FO ;

D'autre part

PREAMBULE


La convention collective des coopératives laitières et SICA (IDCC 7004), applicable au sein de l’association, prévoit une indemnisation complémentaire en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, avec un délai de carence pour les catégories « ouvriers et employés » et sans délai de carence pour les catégories « Agents de maîtrise, techniciens, ingénieurs et cadres ».

Dans une volonté d’harmonisation des règles, il est prévu par usage au sein de l’association, l’absence de délai de carence pour toutes les catégories professionnelles.

Cependant, compte tenu de la multiplication des arrêts de travail de courte durée pour un nombre restreint de salariés, il est prévu de revoir les règles applicables dans la structure.

Cet accord fait partie d’un plan d’action global visant à lutter contre l’absentéisme. Plusieurs mesures ont déjà été instaurées, incluant une politique proactive de prévention (tels que l’entretien annuel, la commission qualité de vie au travail, des formations gestes et postures, un temps dédié à la sécurité, des audits inopinés...), ainsi que des leviers financiers et des possibilités de contrôles.
Par cet accord, les parties ont convenu d’appliquer un délai de carence de 3 jours, sous certaines conditions, pour l’ensemble du personnel.

Les parties au présent accord précisent que ce dernier annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique, hors éventuel accord collectif d’entreprise, portant sur le même objet.


Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Cet accord concerne l’ensemble des salariés ayant un an d’ancienneté au moment de l’arrêt de travail pour maladie, quelle que soit la catégorie professionnelle.

Il est rappelé que les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté ne sont pas concernés par l’indemnisation complémentaire par l’employeur en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle.

Les arrêts de travail concernés sont les arrêts de travail pour maladie non professionnelle. Ne sont pas concernés les arrêts de travail pour accident de travail et maladie professionnelle, pour lesquels, conformément aux dispositions actuellement en vigueur, aucun jour de carence n’est appliqué.

ARTICLE 2 – MODALITE D’APPLICATION DU DELAI DE CARENCE

Le délai de carence, quelle que soit la catégorie des salariés concernés par l’accord, est de 3 jours à partir du 3ème arrêt de travail pour maladie non professionnelle initial au sens de la Caisse de la sécurité sociale (MSA) dans l’année civile, à compter de la mise en application de l’accord.

Ainsi,
  • pour les deux premiers arrêts de travail pour maladie non professionnelle, aucun délai de carence n’est appliqué. Le salarié concerné bénéficiera de l’indemnisation complémentaire dès le premier jour d’absence pour maladie.

  • A partir du 3ème arrêt de travail pour maladie non professionnelle, le délai de carence de trois jours est appliqué, à chaque arrêt de travail initial.

ARTICLE 3 – DATE DE MISE EN APPLICATION


Le présent accord d’entreprise est applicable à compter du 1er janvier 2026, sous réserve du respect des formalités de dépôt.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.




ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD


Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par les parties signataires.

ARTICLE 6. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à l’issue de la première année pour faire le point sur son application.

ARTICLE 7. REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord est déposé à la DREETS par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Rochefort.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.


Fait à Surgères, le
En 4 exemplaires originaux

Les délégués syndicaux Pour l’ACLCCP

déléguée syndicale désignée par CFTC Directeur



déléguée syndicale désignée par CGT



délégué syndical désigné par FO

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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