PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Entre, d’une part :
L’ASSOCIATION CETI immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 507 487 130 dont le code est APE est 9499Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 317 000001006000913 et dont le siège social est situé au 41 rue des Métissages CS 40303 59200 TOURCOING, représentée par XXX , agissant en qualité de Directeur, ci-aprés dénommée :
L’ « Employeur », Et d’autre part :
L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE DANS L’ENTREPRISE, représentée par XXX, délégué syndical CGT, ci-après dénommé :
Le « Représentant syndical »,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule En application de l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés était fixée initialement du 1er juin au 31 mai de chaque année. L’entreprise a pour projet de conclure des accords relatifs à l’aménagement du temps de travail pour les salariés selon leur statut cadre et non cadre. Dans ces accords, la période de référence pour les différents repos supplémentaires est basée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Dans un souci d’harmonisation et de simplification du suivi et du décompte des jours de repos et des congés payés, les parties conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail afin qu’elle soit identique à celle des repos supplémentaires.
Article 1 –Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs. Les parties conviennent que la période de référence pour l'acquisition des congés payés coïncidera avec l'année civile.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, la période de référence s'étendra du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.
Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile, soit 5 semaines de congés payés par an. Outre les jours de congés payés légaux, certains salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté et/ou à l’âge conformément à la Convention collective en vigueur chez l’Employeur et/ou selon leur contrat de travail.
Article 3 - Modalités de la prise des congés payés
Décompte des congés payés
Le décompte des congés pris, qu’ils soient légaux ou conventionnels, est effectué en jours ouvrés.
Détermination de la période de prise des congés payés
En principe, les congés payés acquis sur l’année N sont à prendre entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.
Il est convenu que les salariés ont la possibilité de prendre des congés payés par anticipation, dans la limite du nombre de jours de congés payés
acquis au titre de l’exercice en cours (compteur N).
Exemple : un salarié est embauché au 1er février N. Il aura acquis 10.4 jours ouvrés au 30/06/N (5 mois*2.08 jours). Il est convenu qu’il pourra bénéficier de 10 jours de congés payés pris par anticipation au mois de juillet N.
Détermination de l’ordre des départs
L'ordre des départs en congés payés est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour rappel, le Code du travail (article L3141-16) prévoit la prise en compte des critères suivants :
La situation familiale des salariés (possibilité de congés du conjoint, présence au sein du foyer d’une personne en situation de handicap ou d’une personne âgée en perte d’autonomie)
L’ancienneté
L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs
Règles de prise des congés payés
Le calendrier annuel de prise des congés payés est fixé chaque année par l’employeur au mois de décembre pour l'année suivante. Certaines périodes de prises de congés payés sont imposées (période estivale, Noël etc…). Conformément à ce calendrier, les salariés doivent bénéficier
a minima de dix jours de congés payés entre le 15/06 et le 15/09 de chaque année.
Toutefois,
à titre exceptionnel, des aménagements relatifs à la prise des congés payés pourront être envisagés en fonction de situations familiales et/ou géographiques spécifiques des salariés.
Toute demande d’aménagement (exemple : prise des 5 semaines consécutives, prise en dehors de la période estivale etc…) devra être formulée par écrit et soumise à l’approbation préalable de l’employeur, qui se réserve le droit de refuser en fonction notamment des nécessités du service.
Il est rappelé que la possibilité accordée une année n’est pas constitutif d’un usage et ne pourra en aucun cas être automatiquement reconduite d’une année sur l’autre.
Report des congés payés
En principe, les congés payés acquis au cours de l’année N doivent être pris au plus tard au 31/12/N+1. Par exception, si un salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés, un calendrier fixant les périodes de prises de congés sera établi entre l’employeur et le salarié afin de solder les congés payés non pris.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 5 – Dispositions transitoires L’accord étant applicable à compter du 1er janvier 2025, les parties ont convenu d’organiser la période du transitoire de la manière suivante :
CONGES PAYES ACQUIS –
entre le 01/06/2023
et le 31/05/2024
CONGES PAYES ACQUIS –
entre le 01/06/2024
et le 31/12/2024*
DUREE DU REPORT POUR LA
PRISE DES CONGES PAYES
6 mois 6 mois
DATE LIMITE DE PRISE DE CONGES PAYES
31 décembre 2025 31 décembre 2026
Remarque : Les droits à congés payés acquis au titre de la période transitoire seront cumulés avec ceux acquis à partir du 1er janvier 2025. Ainsi, les salariés pourront utiliser leurs congés payés acquis pendant la période de transition ainsi que ceux acquis pendant l'année civile 2025 jusqu’au 31 décembre 2026 et conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise. Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service et uniquement avec l’accord de l’Employeur. La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés. Ainsi, le nombre maximal de congés payés n’est pas modifié par le présent accord.
Article 6 - Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que pour la mise en place du présent accord.
Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Hauts de France. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Dépôt et Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à TOURCOING, le 06/12/2024,
En 2 exemplaires originaux
Pour l’ASSOCIATION CETI Pour l’organisation syndicale représentative