Accord d'entreprise ASSOCIATION CETI (CENTRE EUROPEEN DES TEXTILES INNOVANTS

FORFAIT ANNUEL 218 JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION CETI (CENTRE EUROPEEN DES TEXTILES INNOVANTS

Le 09/10/2025



ACCORD D’ENTREPRISE – FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE :


L’ASSOCIATION CETI

Immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 507 487 130
Dont le code APE est 9499Z
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 317 000001006000913
Et dont le siège social est situé au 41 rue des Métissages, 59200 TOURCOING
Représentée par
Agissant en qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise

Représentées par Monsieur , délégué syndical CGT,
D’AUTRE PART,


Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour confirmer la mise en place du forfait annuel en jours dans l’Association afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application du forfait annuel en jours au sens des articles L. 3121-58 et suivants du code du travail pour les salariés de l'Association remplissant les conditions requises.

Il rappelle également les recommandations applicables afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti. L’Association réaffirme ainsi l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'Association, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les salariés susceptibles d’être concernés par le forfait annuel en jours sont ceux répondant à la définition de l’article L 3121-58 du Code du travail :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’Association, l’ensemble du personnel Cadre de l’Association est concerné.

Article 2 - Convention individuelle de forfait

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Cet écrit fera référence à l'accord d'entreprise applicable.
Il sera précisé notamment :
  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année,
  • La rémunération correspondante,
  • La réalisation d’entretiens.

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant un droit à congés payés complet.

Article 4 - Période de référence

La comptabilisation du temps de travail des salariés au forfait annuel en jours se fait en jours sur une période de référence annuelle courant du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile.

Article 5 – Entrée et sorties en cours d’année


5.1. Dans le cas des entrées/sorties en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié sur la période de référence sera calculé de la façon suivante :


+ Nombre de jours calendaires au cours de la période de présence
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire au cours de la période de présence
  • Nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de présence
  • Nombre de jours fériés au cours de la période de présence tombant un jour ouvré
=

Nombre de jours à travailler sur la période de présence


Le nombre de Jours de Repos Indemnisé « JRI » dont bénéficie le salarié est calculé de la façon suivante :

Nombre de Jours de Repos Indemnisé « JRI » =

(Nombre de jours restant à travailler sur la période de présence / Nombre de jours ouvrés sur l’année en cours )
X Nombre de JRI sur l’année en cours
Le résultat de ce calcul est arrondi au nombre entier le plus proche.
Le calcul du nombre de jours ouvrés sur l’année en cours est indiqué dans l’article 9.1.

Exemple : Un salarié est embauché le 01 septembre 2025 :
+ Nombre de jours calendaires au cours de la période de présence
+30+31+30+31=122
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire au cours de la période de présence
-16 x 2=32
  • Nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de présence
-2.08*4=8.32
  • Nombre de jours fériés au cours de la période de présence tombant un jour ouvré
-3
=

Nombre de jours à travailler sur la période de présence

=78.7

Nombre de Jours de Repos Indemnisé « JRI » =

78.7 / 226 x 8 = 2.79, arrondi à 3


5.2. Calcul du solde de tout compte dans le cas d’une sortie en cours d’année

Dans le cas d’une sortie du salarié en cours d’année, il sera procédé à une régularisation des JRI lors de l’établissement du solde de tout compte :

1° Dans l’hypothèse où le salarié aurait bénéficié de JRI au-delà du nombre auquel il avait droit à la date de sa sortie :
  • Une régularisation à la baisse du compteur JRI interviendra afin de l’ajuster et ;
  • Une retenue sur salaire correspondant au nombre de JRI dû par le salarié à l’Association sera opérée. Cette retenue sera égale à :
Nombre de JRI dû par le salarié x valorisation journalière d’une journée de JRI

2° Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas bénéficié de JRI en nombre suffisant à la date sa sortie :
  • Une régularisation à la hausse du compteur JRI interviendra afin de l’ajuster et ;
  • Une indemnité compensatrice de JRI équivalente au nombre de jours de JRI à ajuster sera versée. Cette indemnité entièrement soumise à charges sociales sera égale à :
Nombre de JRI dû au salarié x valorisation journalière d’une journée de JRI

Il est précisé que la valeur journalière d’une journée de JRI correspond à :

Rémunération brute de la période de référence / Nombre de jours de travail payés sur la période de référence


Article 6 - Incidence des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées ou autorisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et n'a aucune incidence sur le nombre de JRI.

Par exemple : Un salarié a un arrêt maladie comprenant 20 jours ouvrés. Le nombre de jours à travailler dans l’année devient 218 – 20 = 198 jours.

La journée d'absence est valorisée de la façon suivante :
Rémunération brute de la période de référence / Nombre de jours de travail payés sur la période de référence
X Nombre de jours d’absence

Article 7 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Article 8 - Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire, elle lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La rémunération ainsi lissée sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 9 - Jours de repos indemnisé « JRI »


9.1 Nombre de jours de repos indemnisé « JRI »

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient d’un nombre de JRI dont le nombre est déterminé chaque année.
Ce nombre de jours de repos est calculé en retranchant le nombre de jours de travail prévu au contrat au nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l'année, dont aura été déduit le nombre de jours de congés payés.





Exemple de calcul pour 2025:
+ Nombre de jours calendaires au cours de la période de présence
+ 365
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire au cours de la période de présence
- 52 x 2 = -104
  • Nombre de jours fériés au cours de la période de présence tombant un jour ouvré
- 10

= Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année

= 251


  • Nombre de jours de congés payés acquis au cours de la période de présence
- 25
=

Nombre de jours à travailler sur la période de présence

= 226

Nombre de Jours de Repos Indemnisé « JRI » =

226 - 218 = 8

Le nombre de JRI sera évalué et défini chaque année en tenant compte du calendrier réel. Ce nombre ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Au terme de chaque année civile, une vérification du nombre de JRI pris sera opérée afin de contrôler que le salarié a bénéficié du nombre acquis au titre de son forfait jours.

9.2 Prise des jours de repos indemnisé « JRI »

Les JRI sont considérés comme acquis au début de chaque période de référence, y compris pour un salarié entré en cours d’année.

Les JRI doivent être pris par demi-journée ou journée entière entre le 1er janvier et le 31 décembre N.

Les JRI doivent être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

La prise des JRI se fera dans les conditions suivantes :
  • Le salarié doit formuler une demande écrite à son supérieur hiérarchique selon la procédure en vigueur au sein de l’Association.
  • Cette demande doit être adressée au minimum 48H avant la date du repos envisagée.
  • Le supérieur hiérarchique valide la demande.

9.3. Jours de repos indemnisés « JRI » imposables par l’employeur

L’employeur se réserve le droit d’imposer jusqu’à quatre JRI par année pour faire face aux besoins du service. Ces JRI imposés seront communiqués aux salariés au début de chaque année au moment de la communication du nombre de JRI défini pour l’année tenant compte du calendrier réel et après information du CSE.

Article 10 - Suivi des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées ou demi-journées travaillées effectué par voie déclarative par les salariés au moyen d'un suivi contradictoire mis en place par l'employeur. Ainsi, chaque mois, afin d’assurer un suivi réel de l’activité du collaborateur, un décompte mensuel du réalisé est effectué. La déclaration de décompte des journées ou demi-journées travaillées, des journées ou demi-journées de repos s'effectue par mention sur un document établi mensuellement par l'intéressé, sous sa responsabilité. Ce document est validé par le salarié et par le supérieur hiérarchique. Il est transmis chaque mois au service des ressources humaines.
Par ce biais, les salariés devront déclarer, pour chaque date, si celle-ci était une journée ou demi-journée travaillée ou non ainsi que la qualification des jours non travaillés (congés payés, JRI, congé évènement familial…). Il comportera également l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce récapitulatif établi selon les déclarations du salarié, sous le contrôle de l'employeur, a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés. En effet, à cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. En outre, chaque salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 11 - Temps de repos

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • De 35 heures consécutives de repos hebdomadaire ;
  • Des jours fériés, chômés dans l'Association (en jours ouvrés) ;
  • Des congés payés en vigueur dans l'Association ;
  • Des jours de repos indemnisés compris dans le forfait-jours dénommés « JRI »

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il est également rappelé que les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par l’Association ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les salariés conservent la maîtrise d’utilisation.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Article 12 - Entretiens de suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, un suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés concernés est organisé. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chacun des salariés de concilier vie professionnelle et vie privée. Un

point annuel sera effectué entre les salariés et l’employeur et permettra notamment de faire le bilan du nombre de jours travaillés au cours de l’année et d’une mise en repos si nécessaire.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par les salariés et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur organisera un rendez-vous avec les salariés.
De la même façon, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, chaque salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur. L’employeur recevra alors le salarié et formulera, le cas échéant, des mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 13 – Droit à la déconnexion

L’effectivité du respect par les salariés des durées de repos, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.
Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail. Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Article 14 - Information du CSE

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, conformément aux dispositions de l’article L 2312-6 du Code du Travail.

Article 15 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01/01/2026.

Article 16 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que pour la mise en place du présent accord.

Article 17 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Hauts de France.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 18 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à TOURCOING, le 09 octobre 2025,
En 2 exemplaires originaux
Pour l’ASSOCIATION CETI, en sa qualité de Directeur général
Signature



Pour les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise

, en sa qualité de délégué syndical CGT,



Mise à jour : 2025-10-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas