Accord d'entreprise ASSOCIATION CHAMPIONNET

Avenant n°3 à l’Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2027
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASSOCIATION CHAMPIONNET

Le 04/06/2026



Avenant n°3 à l’Accord d'entreprise

relatif à l'aménagement du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNÉES


L’Association CHAMPIONNET, N° SIREN 775 693 369, dont le siège social est situé au n°14 rue Georgette Agutte à PARIS (75 018), représentée par ….., en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

ET


L’Organisation syndicale UNSA des salariés de l’Association Championnet, représentée par ….. ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

L’Organisation syndicale CGT, représentée par ….. ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d’autre part,
Constituant ensemble « les parties ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Il a été convenu de mettre en place, à compter du 1er janvier 2027, un aménagement harmonisé du temps de travail des cadres intégrés et non cadres des ESAT Ménilmontant, CAJ Ménilmontant et ESAT de la Bièvre ainsi que du FJT situés à Paris tout en préservant la qualité des prestations rendus aux usagers.

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1. CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant est conclu dans le cadre de :
La loi AUBRY II du 19 janvier 2000, la loi FILLON n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi BORLOO n°2005-296 du 31 mars 2005, la loi du 20 août 2008 portant réforme de la durée du travail et de la démocratie sociale, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (Loi Travail ou Loi El Khomri) sur la modernisation du droit du travail (Renforcement de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour la durée du travail, les repos et les congés), les ordonnances Macron (2017) ratifiées, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (Loi Pacte), et l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 modifié.

ARTICLE 1.2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel non-cadre et cadres intégrés des ESAT Ménilmontant (75020) et de la Bièvre (75013), du CAJ Ménilmontant (75020) , ainsi que du FJT (75018) situés à PARIS.

ARTICLE 1.3. DATE D’EFFET/DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2027.

ARTICLE 1.4. DENONCIATION

La procédure de dénonciation est prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord d’entreprise lui-même.

ARTICLE 1.5. SUIVI DE L’AVENANT n°3

Un suivi de l’avenant n°3 est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord selon la périodicité des négociations annuelles obligatoires ou dans le cadre des travaux de la commission de suivi des accords d’entreprise.

TITRE II - DURÉE DU TRAVAIL


ARTICLE 2.1. DUREE DU TRAVAIL du personnel non-cadre et cadres intégrés des ESAT Ménilmontant et de la Bièvre, CAJ Ménilmontant, ainsi que du FJT situés à PARIS.

Article 2.1.1. L’EXISTANT


Les partenaires sociaux rappellent que la durée de travail effectif dans les ESAT Ménilmontant, CAJ Ménilmontant et ESAT de la Bièvre ainsi que du FJT situés à PARIS, est actuellement la suivante :
  • Foyer de jeunes travailleurs : 35 heures de travail par semaine.
  • ESATs  et CAJ Ménilmontant

ESAT - CAJ Ménilmontant

37,33 H par semaine

15 RTT*

ESAT de la Bièvre

37 H par semaine

12 RTT*

*jours de réduction du temps de travail

Le personnel de l’ESAT Ménilmontant continue à bénéficier de 6 semaines de congés payés au lieu de 5, depuis la fusion absorption de l’Association Centre des Panoyaux par l’association CHAMPIONNET.

2.1.2. DENONCIATION D’USAGES

Conformément à l’objectif d’harmonisation des régimes de temps de travail au sein de l’Association CHAMPIONNET, tel qu’énoncé dans le préambule du présent avenant, les parties prennent acte de la décision prise par la direction de dénoncer l’usage consistant en une organisation spécifique du temps de travail avec attribution de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) au sein de certains établissements et octroi d’une 6ème semaine de congés payés à l’ESAT Ménilmontant et au CAJ Ménilmontant.

L’usage dénoncé concerne les modalités d’aménagement du temps de travail appliquées au sein de L’ESAT et du CAJ Ménilmontant, caractérisé par un horaire hebdomadaire de 37,33 heures et l’attribution de 15 jours de RTT + une 6ème semaine d’absence autorisée.
Cette dénonciation s’applique à l’ensemble des salariés des établissements susmentionnés, qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

La présente dénonciation est formalisée par la signature de cet avenant. Conformément aux exigences légales et jurisprudentielles, elle est notifiée aux salariés concernés par la remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception d’un courrier individuel. Cette notification interviendra au plus tard le 30 septembre 2026 respectant ainsi un délai de prévenance suffisant avant la suppression effective de l’avantage.
En conséquence, l’usage susmentionné cessera définitivement de produire ses effets à la date du 31 décembre 2026. À compter de cette date, aucun jour de RTT ne sera plus acquis au titre de ces régimes dérogatoires.

La durée du travail du personnel du Foyer de jeunes travailleurs de Paris restera hebdomadaire, fixée à 35 heures.

2.1.3. A COMPTER DU 01.01.2027

À compter du 1er janvier 2027, les salariés des établissements ESAT et CAJ Ménilmontant et ESAT de la Bièvre seront soumis aux dispositions communes du présent avenant relatives à l’aménagement du temps de travail. Leur durée du travail sera organisée dans le cadre d’une annualisation sur la période de référence allant du 1er janvier N au 31 décembre N. La durée annuelle de travail effectif pour un salarié à temps complet est fixée à 1 582 heures, journée de solidarité incluse, conformément au régime général de l’Association.

Etant rappelé que :
- nombre de jours par an365
- nombre de jours ouvrés de congés payés25
- nombre maximum de jours fériés par an11
- nombre de jours de repos hebdomadaire par an104
- nombre de journée de solidarité 1

soit 365 - 104 - 25 – 11 + 1 = 226 jours
226/5 = 45,2 semaines
45,2 x 35 h = 1 582 heures

Depuis la loi du 20 août 2008 portant réforme de la durée du travail et de la démocratie sociale, les Jours de réduction du temps de travail ont été supprimés du Code du travail.
A compter du 1er janvier 2027, la durée du travail effectif dans les ESAT Ménilmontant et de la Bièvre ainsi que du FJT situés à PARIS, sera :

FJT

35 h par semaine

0 JNT

2.75 jours de CP par mois *

ESAT - CAJ Ménilmontant

37 H en moyenne par semaine (1582h /an)

12 JNT** /an

5 J2A ***/an

ESAT de la Bièvre

37 H en moyenne par semaine (1582 h/an)

12 JNT* / an

5 J2A***/an

* En considération de la nature spécifique du FJT, établissement implanté à Paris et assurant un service en continu tout au long de l’année, il est prévu que l’ensemble de ses professionnels bénéficiera de 33 jours de congés payés par an, chaque mois de travail effectif ouvrant droit à un congé de 2,75 jours ouvrables.

**jours non travaillés (JNT)

*** jours d’absence autorisée Bièvre Ménilmontant


Pour accompagner les mesures prévues au présent avenant, comme mentionné dans le tableau ci-dessus, il est accordé aux salariés du FJT relevant de la CCN 66 trois jours ouvrables de congés payés exceptionnels par an par acquisition de 2,75 jours ouvrable par mois (33/12). Il est précisé que le décompte mensuel d’acquisition de congés payés de ces salariés à hauteur de 2,75 jours ouvrables par mois sera effectif rétroactivement dès le 1er juin 2026.

Lorsqu’un salarié est embauché ou quitte l’association en cours de période de référence, la durée de travail à accomplir sur la période est déterminée au prorata temporis de son temps de présence sur ladite période, en tenant compte, le cas échéant, de sa durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.

2.1.4. CONTREPARTIES et MESURES D’ACCOMPAGNEMENT


Afin d'accompagner l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2027, du régime commun d'aménagement du temps de travail prévu par le présent avenant et la suppression corrélative d’usages antérieurement applicables au sein des établissements ESAT et CAJ Ménilmontant les parties conviennent des mesures d'accompagnement ci-après :

En contrepartie de la suppression de la 6ème semaine de congés payés antérieurement appliquée à l'ESAT et CAJ Ménilmontant, et dans le cadre de l’harmonisation des règles, les salariés titulaires d'un contrat de travail au sein de l'Association et affectés à l'ESAT et CAJ Ménilmontant et à l’ESAT de la Bièvre, bénéficient, à titre personnel, d'une indemnité annuelle correspondant à 5 jours ouvrés d’absence autorisée Bièvre Ménilmontant (J2A). Ces 5 jours ouvrés d’absence non assimilés à du temps de travail, attribués également aux salariés en congés rémunérés par un maintien de salaire à 100%, sont payés ou octroyés sous forme de congés à la demande du salarié. Cette indemnité est attachée à la personne du salarié bénéficiaire et demeure due tant que son contrat de travail se poursuit au sein de l'Association. Elle est calculée prorata temporis en cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire à 100% ou en cas d’arrivée ou départ en cours d’année. Si les J2A n’ont pas été pris sous forme de repos au cours de la période de référence, l’indemnité sera versée sur la paie du mois de janvier de la période d’annualisation suivante (N+1).

En raison du passage de 15 jours de RTT à 12 jours non travaillés (JNT), les salariés de l'ESAT et CAJ Ménilmontant titulaires d'un contrat de travail en cours à la date du 1er janvier 2027 et affectés par cette modification bénéficient d'une indemnité compensatrice exceptionnelle correspondant à trois jours de salaire de base. Cette indemnité est attachée à la personne du salarié bénéficiaire et demeure due tant que son contrat de travail se poursuit au sein de l'Association. Elle ne sera pas applicable aux salariés recrutés à compter du 2 janvier 2027 qui travailleront sur la base de 37 heures hebdomadaires en moyenne. Cette indemnité est versée chaque année sur la paie du mois de janvier de la période d’annualisation N+1. Elle compense exclusivement la suppression de 3 RTT.

Pour les salariés à temps partiel, les contreparties prévues au présent article sont calculées au prorata de leur durée contractuelle de travail, sauf disposition plus favorable.

ARTICLE 2.2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel, de façon permanente ou dans le cadre d’un dispositif ponctuel, bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps complet, proportionnellement à leur temps de travail hors dispositif du JNT dont ils sont exclus.
En cas de modification de l’horaire de travail en cours d’année, le total du temps à récupérer prendra en compte le cumul de proratisation relatif à chaque période.



TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 3.2. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL du personnel non-cadre et cadres intégrés des ESAT Ménilmontant et de la Bièvre, CAJ Ménilmontant

Les parties maintiennent que l’aménagement du temps de travail sur l’année, dénommée annualisation, est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes des ESAT Ménilmontant et de la Bièvre et du CAJ Ménilmontant.
Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur toute l’année.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 l'horaire collectif de jour comme de nuit pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite maximum de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Les heures qui seraient effectuées en dépassement du planning prévisionnel, au-delà de 44 heures sur une semaine, seront rémunérées le mois de leur réalisation avec majoration de 25%.
La durée moyenne du temps de travail sera de 37 heures par semaine réparties sur 1582 heures par an et la possibilité de poser au maximum 12 JNT.

ARTICLE 3.2.1. PERIODE DE REFERENCE

Dans le but d’harmoniser l’aménagement du temps de travail la période retenue est l'année calendaire qui débute le 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 3.2.2. CALENDRIER ET SUIVI

L'annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage 30 jours calendaires au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, que cette programmation pourra être modifiée pour les motifs suivants :

  • absence imprévue d’un salarié ;
  • surcroît ou baisse importante d’activité ;
  • situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • cas de force majeur (notamment déclenchement du plan bleu) ;
  • nécessité d’assurer la continuité du service.

L'information s'effectuera par voie d'affichage conformément aux pratiques actuelles.
La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement par tous moyens, à la convenance de l'employeur. Un récapitulatif mensuel des horaires est établi pour chaque salarié concerné.
Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire est fixé au minimum 7 jours calendaires. Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité du suivi des usagers.
A la fin du mois, les heures faites en dépassement du planning fixé dans le cadre d’une demande exceptionnelle intervenant dans un délai ne respectant pas le délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés seront majorées à 25 %, sous forme de repos ou paiement, au choix du salarié, dans le mois de leur réalisation.

Le travail sera réparti de manière à assurer aux salariés 96 heures de repos par quatorzaine, dont 48 heures consécutives et 2,5 jours (60 heures) pour les salariés soumis à des horaires atypiques.

ARTICLE 3.2.3. LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151 heures 67 pour les temps complets, sur la base de l’horaire contractuel pour les temps partiels.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé alors celui-ci sera compensé sur les salaires dus selon un échéancier décidé d’un commun accord dans la limite d’une durée de 4 mois. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire avec le versement du salaire du premier mois de la période d’annualisation suivante.

ARTICLE 3.2.4. CONSEQUENCES A L’ISSUE DE LA PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE


L'association arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont décomptées conformément aux dispositions légales et au présent avenant, à l’issue de la période de référence annuelle pour les heures excédant la durée annuelle applicable.
Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées au-delà du volume d’heures attendu (après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’annualisation) seront compensées par l'octroi en priorité d'un repos compensateur majoré. A défaut, elles donneront lieu à paiement majoré selon les taux légaux de majoration, 25 % les 8 premières heures et 50 % au-delà.
Les salariés à temps partiel auront le choix entre repos ou paiement majoré pour leurs heures complémentaires.
Conformément aux dispositions légales, dans le cadre de l’annualisation, le taux de majoration des heures supplémentaires dépend du nombre moyen d’heures de dépassement apprécié sur l’ensemble de la période de référence.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires (temps complet) et les heures complémentaires (temps partiel) ne peuvent être accomplies qu’à la demande expresse de l’employeur ou avec l’autorisation préalable expresse du responsable hiérarchique.
En cas de nécessité de service ou d’urgence tenant à la continuité de l’accompagnement des usagers, le salarié peut être conduit à dépasser exceptionnellement l’horaire programmé. Il appartient au professionnel d’en informer dans les meilleurs délais son responsable hiérarchique en précisant les motifs de la survenue de cet événement. Il est précisé que seule la direction de l’établissement ou du service a autorité pour acter les motifs et la durée de ce dépassement d’heure.

ARTICLE 3.2.5. JOURS FERIES ET INCIDENCE SUR L’ANNUALISATION

Les jours fériés sont déjà pris en compte dans la détermination de la durée annuelle de travail effectif. Ils ne donnent donc pas lieu ni à récupération, ni à fixation d’heures supplémentaires ou complémentaires du seul fait de leur survenance.

Les jours fériés, travaillés ou non, sont neutralisés dans le cadre du décompte de l’annualisation et sont réputés déjà intégrés dans le calcul du volume annuel de travail retenu par le présent accord.
En conséquence, lorsqu’un jour férié chômé tombe un jour habituellement travaillé selon la programmation, il n’a pas pour effet d’augmenter le nombre d’heures restant à accomplir sur la période de référence.

ARTICLE 3.3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU FJT à PARIS

La durée hebdomadaire du travail du personnel du Foyer de jeunes travailleurs situé à PARIS reste fixée à 35 heures par semaine sans annualisation.

TITRE IV – PUBLICITE DE L’AVENANT N°3

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
  • Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
  • Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet avenant à l’accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. il doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
  • Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou tout autre mode de transmission.


A PARIS, le 4 juin 2026

Pour l’Association Championnet :
…..







Pour l’UNSA des salariés
de l’Association Championnet :
…..

Pour la CGT : …..








Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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