Accord d'entreprise ASSOCIATION CHAMPIONNET

Avenant n°2 à l’Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ASSOCIATION CHAMPIONNET

Le 04/06/2026


Avenant n°2 à l’Accord d'entreprise

relatif à l'aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNÉES


L’Association CHAMPIONNET, N° SIREN 775 693 369, dont le siège social est situé au n°14 rue Georgette Agutte à PARIS (75 018), représentée par ….., en sa qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

d’une part,

ET


L’Organisation syndicale UNSA des salariés de l’Association Championnet, représentée par ….. ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


L’Organisation syndicale CGT, représentée par ….. ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d’autre part,
Constituant ensemble « les parties ».

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Il a été convenu de mettre en place, à compter du 1er septembre 2026 dans les établissements de l’Association actuels et futurs – hors FJT Championnet (Paris 75018), ESAT de la Bièvre (Paris 75013) et ESAT et CAJ de Ménilmontant (Paris 75020), un aménagement plus souple et harmonisé du temps de travail des cadres intégrés et non cadres tout en préservant la qualité des prestations rendus aux usagers.

Le présent avenant généralise notamment l’aménagement du temps de travail à l’année dans tous les établissements hors FJT Championnet (Paris 75018), ESAT de la Bièvre (Paris 75013) et ESAT et CAJ de Ménilmontant (Paris 75020). Il s’inscrit dans les contraintes budgétaires précisées par les autorités chargées de la tarification (ARS/départements).

TITRE I - Dispositions Générales

ARTICLE 1.1 CADRE JURIDIQUE


Le présent avenant est conclu dans le cadre de :
La loi AUBRY II du 19 janvier 2000, la loi FILLON n°2003-47 du 17 janvier 2003, la loi BORLOO n°2005-296 du 31 mars 2005, la loi du 20 août 2008 portant réforme de la durée du travail et de la démocratie sociale, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (Loi Travail ou Loi El Khomri) sur la modernisation du droit du travail (Renforcement de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche pour la durée du travail, les repos et les congés), les ordonnances Macron (2017) ratifiées, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 (Loi Pacte), et l’accord de branche UNIFED du 1er avril 1999 modifié.

ARTICLE 1.2 CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble du personnel non-cadre et cadres intégrés des établissements actuels et futurs de l’association CHAMPIONNET, à l’exception du FJT Championnet (Paris 75018 - N° FINESS 750710238), de l’ESAT de la Bièvre (Paris 75013 – N° FINESS 750832115) et de l’ESAT Ménilmontant (Paris 75020 - N° FINESS 750710659) et du CAJ Ménilmontant (Paris 75020 – N° FINESS 750041576).
Les dispositions applicables aux établissements exclus du champ d’application du présent avenant visés ci-dessus et identifiés par leur numéro de FINESS (Fichier national des établissements sanitaires et sociaux) sont conclues dans un avenant n°3 à l’accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Est reprise en annexe du présent avenant la liste des établissements déjà couverts par l’accord d’annualisation initial, d’une part, et la liste des établissements nouvellement intégrés au régime d’annualisation en vertu de l’application du présent avenant, d’autre part.

ARTICLE 1.3 DATE D’EFFET/DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2026.

ARTICLE 1.4 DENONCIATION

La procédure de dénonciation est prévue aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord d’entreprise informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord d’entreprise.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord d’entreprise lui-même.

ARTICLE 1.5 SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’association et les organisations syndicales signataires de l’accord selon la périodicité des négociations annuelles obligatoires ou dans le cadre des travaux de la commission de suivi des accords d’entreprise.

II. DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 2.1 REDUCTION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL

Cet article est supprimé

ARTICLE 2.1.1 NOUVELLE DUREE DU TRAVAIL


Cet article est renommé ARTICLE 2.1 DUREE DU TRAVAIL

Les partenaires sociaux rappellent que la durée annuelle de travail effectif est la suivante :
- nombre de jours par an365
- nombre de jours ouvrés de congés payés25
- nombre maximum de jours fériés par an11
- nombre de jours de repos hebdomadaire par an104
- nombre de journée de solidarité 1

soit 365 - 104 - 25 – 11 + 1 = 226 jours
226/5 = 45,2 semaines
45,2 x 35 h = 1 582 heures

Dans l'Association, les partenaires sociaux constatent que la durée annuelle de travail effectif est actuellement la suivante selon les situations constatées :

  • Salariés ne bénéficiant d’aucun jour de congés trimestriels :

226 jours 226/5 = 45,2 semaines45,2 x 35 = 1 582 heures

  • Salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels :

226 - 9 = 217 jours217/5 = 43,4 semaines43,4 x 35 = 1 519 heures

  • Salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels :

226 - 18 = 208 jours208/5 = 41,6 semaines41,6 x 35 = 1 456 heures

ARTICLE 2.1.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Cet article est renommé ARTICLE 2.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, dit « annualisation », est applicable aux salariés à temps partiel dans les conditions compatibles avec leur durée contractuelle de travail.
La durée du travail et sa répartition sont communiquées au salarié à temps partiel par écrit selon les modalités prévues à son contrat de travail et à la programmation indicative mentionnée au présent avenant.
Toute modification de la répartition de la durée du travail ou des horaires du salarié à temps partiel est portée à sa connaissance dans le délai de prévenance prévu à l’article 3.1.2. du présent avenant.
Les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle constituent des heures complémentaires. Elles sont décomptées dans les limites prévues par le contrat de travail et les dispositions légales et conventionnelles applicables. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du temps de travail.
Le volume des heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 2.2. – Modalités d’organisation de la réduction de la durée du travail


Cet article est supprimé.

TITRE III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 3.1. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties maintiennent que l’aménagement du temps de travail sur l’année, dénommée annualisation, est l’organisation qui permet le mieux de répondre aux exigences et aux contraintes des établissements.
Cet aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur toute l’année.
Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 1er avril 1999 l'horaire collectif de jour comme de nuit pourra varier d'une semaine à l'autre dans la limite maximum de 44 heures en moyenne sur 12 semaines.
Les heures qui seraient effectuées en dépassement du planning prévisionnel, au-delà de 44 heures sur une semaine calendaire (soit du lundi au dimanche), seront rémunérées le mois de leur réalisation avec une majoration de 25 %.

ARTICLE 3.1.1 PERIODE DE REFERENCE

Dans le but d’harmoniser l’aménagement du temps de travail dans l’ensemble des établissements actuels et futurs de l’association, la période de référence retenue débute le 1er septembre d'une année pour se terminer le 31 août de l'année suivante.

ARTICLE 3.1.2 CALENDRIER ET SUIVI

L'annualisation est établie selon une programmation indicative annuelle.
Cette programmation est portée à la connaissance du personnel concerné par voie d'affichage 60 jours calendaires au moins avant son application.
Il est toutefois expressément convenu, compte tenu de l'impossibilité de prévoir avec précision le calendrier de charges, que cette programmation pourra être modifiée pour les motifs suivants :
  • absence imprévue d’un salarié ;
  • surcroît ou baisse importante d’activité ;
  • situation exceptionnelle nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • cas de force majeure (notamment déclenchement de plan bleue) ;
  • nécessité d’assurer la continuité du service.

L'information s'effectuera par voie d'affichage ou autres conformément aux pratiques actuelles.
La durée du travail de chaque salarié est enregistrée quotidiennement par tous moyens, à la convenance de l'employeur. Un récapitulatif mensuel des horaires est établi pour chaque salarié concerné.

Les modifications apportées feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Le délai dans lequel les salariés seront prévenus en cas de changement de l'horaire est fixé au minimum à 7 jours calendaires. Ce délai de prévenance peut être réduit à 3 jours ouvrés en cas d'urgence, afin d'assurer la continuité du suivi des usagers.
A la fin du mois, les heures faites en dépassement du planning fixé dans le cadre d’une demande exceptionnelle intervenant dans un délai ne respectant pas le délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés seront majorées à 25 %, sous forme de repos ou paiement, au choix du salarié, dans le mois de leur réalisation.

Le travail sera réparti de manière à assurer aux salariés 96 heures de repos par quatorzaine, dont 48 heures consécutives et 2,5 jours (60 heures) pour les salariés soumis à des horaires atypiques.

ARTICLE 3.1.3 - LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération sera lissée sur la base d’un horaire mensualisé de 151 heures 67 pour les temps complets, sur la base de l’horaire contractuel pour les temps partiels.
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé alors celui-ci sera compensé sur les salaires dus selon un échéancier décidé d’un commun accord dans la limite d’une durée de 4 mois. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire avec le versement du salaire du premier mois de la période d’annualisation suivante.

ARTICLE 3.1.4 – CONSEQUENCE EN CAS DE DEPASSEMENT DE LA DUREE ANNUELLE


L'association arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle.
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires sont décomptées conformément aux dispositions légales et au présent avenant, à l’issue de la période de référence annuelle pour les heures excédant la durée annuelle applicable.
Pour les salariés à temps plein, les heures effectuées au-delà du volume d’heures attendu (après déduction des heures supplémentaires déjà rémunérées en cours d’annualisation) seront compensées par l'octroi en priorité d'un repos compensateur majoré (25% pour les 8 premières heures appréciées en moyenne sur l'année de référence et 50% au-delà). A défaut, elles donneront lieu à paiement majoré.
Les salariés à temps partiel auront le choix entre repos ou paiement majoré pour leurs heures complémentaires.
Conformément aux dispositions légales, dans le cadre de l’annualisation, le taux de majoration des heures supplémentaires dépend du nombre moyen d’heures de dépassement apprécié sur l’ensemble de la période de référence.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les heures supplémentaires (temps complet) et les heures complémentaires (temps partiel) ne peuvent être accomplies qu’à la demande expresse de l’employeur ou avec l’autorisation préalable expresse du responsable hiérarchique.
En cas de nécessité de service ou d’urgence tenant à la continuité de l’accompagnement des usagers, le salarié peut être conduit à dépasser exceptionnellement l’horaire programmé. Il appartient au professionnel d’en informer dans les meilleurs délais son responsable hiérarchique en précisant les motifs de la survenue de cet événement. Il est précisé que seule la direction de l’établissement ou du service a autorité pour acter les motifs et la durée de ce dépassement d’heure.

ARTICLE 3.1.5. JOURS FERIES ET INCIDENCE SUR L’ANNUALISATION

Les jours fériés sont déjà pris en compte dans la détermination de la durée annuelle de travail effectif. Ils ne donnent donc pas lieu ni à récupération, ni à fixation d’heures supplémentaires ou complémentaires du seul fait de leur survenance.
Les jours fériés, travaillés ou non, sont neutralisés dans le cadre du décompte de l’annualisation et sont réputés déjà intégrés dans le calcul du volume annuel de travail retenu par le présent accord.
En conséquence, lorsqu’un jour férié chômé tombe un jour habituellement travaillé selon la programmation, il n’a pas pour effet d’augmenter le nombre d’heures restant à accomplir sur la période de référence.

ARTICLE 3.1.6 – ENTREE ET SORTIE EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


Lorsqu’un salarié est embauché ou quitte l’association en cours de période de référence, la durée de travail à accomplir sur la période est déterminée au prorata temporis de son temps de présence sur ladite période, en tenant compte, le cas échéant, de sa durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
Pour les salariés bénéficiant de droits conventionnels à congés supplémentaires ou congés trimestriels, les seuils de décompte sont ajustés prorata temporis en fonction des droits effectivement acquis et pris sur la période considérée.

En fin de contrat ou à l’issue de la période de référence incomplète, une régularisation est opérée en comparant :
  • d’une part, le nombre d’heures rémunérées ;
  • d’autre part, le nombre d’heures de travail effectivement dues et accomplies sur la période de présence.

Les heures excédentaires accomplies au-delà du volume proratisé dû sont traitées conformément aux dispositions du présent avenant relatives aux heures supplémentaires ou complémentaires.
Si le salarié n’a pas accompli la totalité des heures dues sur la période de présence, la régularisation est effectuée dans les conditions légales, sauf si l’écart résulte d’une absence assimilée à du temps de travail effectif ou indemnisée selon les règles applicables.

TITRE IV - Incidence de la diminution de la durée du travail sur les rémunérations


Ce titre est supprimé

TITRE V – EMPLOI


Ce titre est supprimé

TITRE VI – SUIVI DE L’ACCORD


Ce titre est supprimé

TITRE VII – PUBLICITE DE L’ACCORD

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.
  • Auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
  • Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
  • Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet avenant à l’accord d’entreprise doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. il doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
  • Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou tout autre mode de transmission.

A PARIS, le 4 juin 2026

Pour l’Association Championnet
….. - Directeur Général






UNSA des salariés de l’Association Championnet - …..
CGT – …..




Annexe : cf. ARTICLE 1.2 CHAMP D’APPLICATION

Département
Nom
Type
Champ d'application del'accord du 29 juin 1999
Champ d'application del'avenant n°2
75
Association Championnet
Siège
X

60
IMPro Jean Nicole
Institut Médico-Professionnel
X


SESSAD Jean Nicole
Service d'Éducation Spéciale et de Soins A Domicile

X
29
DIME La Clarté
Dispositif Intégré Médico-Educatif
X


SAVS Plonéis
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

X

CPP Championnet
Centre Pédagogique et Professionnel

X
74
IME Saint André
InstitutMédico-Éducatif
X


SESSAD Haute Vallée
Service d'Éducation Spéciale et de Soins A Domicile

X

SESSAD Genevois
Service d'Éducation Spéciale et de Soins A Domicile

X

DITEP le Home Fleuri
Dispositif Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique
X


CFPH "Le Championnet"
Centre de Formation Professionnelle Hôtelière - MECS

X

MECS la Maison Bleue
Maison d'Enfants à Caractère Social

X

AJJ Tempo
Accueil de Jour Judiciaire

X

AJJ Envol
Accueil de Jour Judiciaire

X

AJA Envol
Accueil de Jour Administratif

X

AJJ Tremplin
Accueil de Jour Judiciaire

X

AEMO Odyssée et Elan
Action Éducative en Milieu Ouvert

X

CMPP Alfred Binet
Centres Médico-PsychoPédagogiques 

X

MNA
Service Mineurs non accompagnés

X

VPT
Visites en présence d'un tiers

X

Mise à jour : 2026-10-09

Source : DILA

DILA

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