Accord d'entreprise ASSOCIATION LES 2 COLLINES

accord d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION LES 2 COLLINES

Le 16/12/2019











Accord d’entreprise

relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail

Association

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc27725621 \h 4

Article.1. Champ d’application PAGEREF _Toc27725622 \h 4

Chapitre I. Règles en matière de durée du travail PAGEREF _Toc27725623 \h 4

Article. 2. Durée du travail – travail effectif PAGEREF _Toc27725624 \h 4

Article. 3. Durée quotidienne de travail PAGEREF _Toc27725625 \h 4

Article. 4. Durée hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc27725626 \h 4

Article. 5. Amplitude de la journée de travail PAGEREF _Toc27725627 \h 4

Article. 6. Pause PAGEREF _Toc27725628 \h 4

Article. 7. Durée minimale d’intervention PAGEREF _Toc27725629 \h 5

Article. 8. Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc27725630 \h 5

Article. 9. Repos quotidien PAGEREF _Toc27725631 \h 5

Article. 10. Temps de déplacement en formation ou colloque PAGEREF _Toc27725632 \h 5

Article 11. Temps de préparation et de rédaction PAGEREF _Toc27725633 \h 6

Article. 12. Absence pour enfants malade PAGEREF _Toc27725634 \h 6

Art. 13. Aménagement des horaires pour les jeunes parents PAGEREF _Toc27725635 \h 6

Chapitre II. Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc27725636 \h 6

Article. 14. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc27725637 \h 6

Art. 14.1. Le personnel concerné PAGEREF _Toc27725638 \h 6
Art. 14.2. Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc27725639 \h 6
Art. 14.3. Congés PAGEREF _Toc27725640 \h 7
Art. 14.3.1. Congés payés légaux PAGEREF _Toc27725641 \h 7
Art. 14.3.2. Congés d’ancienneté PAGEREF _Toc27725642 \h 7
Art. 14.3.3. Congés supplémentaires PAGEREF _Toc27725643 \h 7
Art. 14.4. Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc27725644 \h 8
Art. 14.5. Journée de solidarité PAGEREF _Toc27725645 \h 9
Art. 14.6. Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc27725646 \h 9
Art. 14.7. Modification du planning d’annualisation individuel PAGEREF _Toc27725647 \h 9
Art. 14.8. Variation de la durée de travail PAGEREF _Toc27725648 \h 10
Art. 14.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein PAGEREF _Toc27725649 \h 10
Art. 14.10. Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc27725650 \h 10
Art. 14.11. Absence du salarié au cours de la période annuelle PAGEREF _Toc27725651 \h 10
Art. 14.12. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation PAGEREF _Toc27725652 \h 10
Art. 14.13. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire PAGEREF _Toc27725653 \h 11
Art. 14.14. Salarié à temps partiel PAGEREF _Toc27725654 \h 11
Art. 14.15. Suivi du temps de travail effectif PAGEREF _Toc27725655 \h 11

Article.15. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise PAGEREF _Toc27725656 \h 11

Article. 16. Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc27725657 \h 11

Article. 17. Interprétation PAGEREF _Toc27725658 \h 11

Article. 18. Suivi - Rendez vous PAGEREF _Toc27725659 \h 12

Article. 19. Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc27725660 \h 12

Article. 20. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc27725661 \h 12














Préambule
Les associations X et X envisagent de fusionner au 1er janvier 2020. La nouvelle association sera dénommée X A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Article.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés et des intérimaires de l’association X et de ses établissements et services actuels et futurs, à l’exclusion des enseignants sous contrats avec l’éducation nationale et des personnels pédagogiques visés à l’article 9 de l’annexe 9 de la convention collective.
Chapitre I. Règles en matière de durée du travail
Article. 2. Durée du travail – travail effectif
La durée du travail effectif de référence est fixée à 35 heures par semaine.

Il est rappelé que sont considérées comme heures de travail effectif les temps de travail accomplis par les salariés à la demande ou après validation de la direction.
Article. 3. Durée quotidienne de travail
Conformément à l’article L 3121-19 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures maximales.
Article. 4. Durée hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps plein est de 44 heures.
A titre dérogatoire, spécialement en cas d’organisation de camps, la durée de travail pourra être portée à 48 heures. Elle pourra être portée jusqu’à 60 heures avec l’autorisation préalable de l’inspection du travail.
Article. 5. Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de la journée de travail s’entend des heures qui s’écoulent entre le début et la fin de la journée de travail. Elle est limitée à 13 heures.
Toutefois, pour les salariés à temps partiel, lorsqu’une coupure de la journée de travail dépasse 2 heures, ou si la journée de travail comprend deux coupures, l’amplitude sera limitée à 12 heures. En contrepartie, la durée minimale d’intervention sera de deux heures par période de travail.
Article. 6. Pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Le temps de la pause consacrée au repas est d’au moins 1 heure. À titre dérogatoire, la durée de la pause repas pourra être réduite à 30 mn.
Le temps de pause ne constitue pas du travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée sur la base d’un temps de travail effectif, en accord avec la direction. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et continuité de la prise en charge des usagers.
Article. 7. Durée minimale d’intervention
La durée minimale de travail des salariés est fixée à 2 heures continues pour chaque période de travail.
Avec l’accord des salariés, il sera possible de réduire la durée minimale d’intervention à 1 heure.
Article. 8. Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un et demi consécutifs et au minimum deux dimanches pour quatre semaines consécutives.
A titre dérogatoire, dans la limite de cinq fois par an, les salariés pourront être amenés à travailler le samedi. Dans ce cas, ils bénéficieront d’un seul jour de repos hebdomadaire. Cette disposition ne concerne pas les interprètes.
Par ailleurs, après accord de l’employeur, les salariés volontaires pourront être conduits à travailler au maximum trois dimanches par an. Les indemnités conventionnelles pour travail le dimanche seront alors versées.
Pour les interprètes, l’alinéa précédent s’applique avec extension du nombre de dimanche à douze maximums par an.
Article. 9. Repos quotidien
Le repos quotidien entre deux périodes de travail est fixé à 11 heures. A titre dérogatoire notamment pour les personnes assurant le coucher et le lever des usagers, le repos pourra être réduit à moins de 11 heures sans être inférieur à 9 heures. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur égal à la différence entre la durée du repos quotidien et 11 heures. Ce repos sera déduit du volume de l’annualisation.
Article. 10. Temps de déplacement en formation ou colloque
En cas de suivi d’une action de formation ou de participation à un colloque sur un autre site que le lieu habituel de travail, les frais de déplacements seront pris en charge selon le barème conventionnel en vigueur. De même, si le salarié est obligé de rester sur le lieu de la formation, les frais d’hébergement sont pris en charge selon le barème en vigueur.
Dans l’hypothèse où la formation n’est pas organisée sur le lieu habituel de travail et que le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail dépasse le temps de trajet habituel du salarié pour se rendre sur son lieu de travail, la totalité du temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de la formation qui dépasse le temps de trajet habituel sera comptabilisé comme temps de travail effectif dans la limite d’un plafond de 5 heures pour la session de formation.

Le temps de repas n’est pas comptabilisé comme temps de travail.

Article 11. Temps de préparation et de rédaction
Les temps de préparation et de rédaction des rapports et documents administratifs dont bénéficient certains salariés constituent du temps de travail effectif. Ces temps de préparation et de rédaction sont effectués sur le lieu de travail.
Article. 12. Absence pour enfants malade
Sans préjudice de l’application des dispositions légales, une autorisation d’absence est accordée sur justification médicale au salarié dont tout enfant ou celui de son conjoint, âgé de moins de treize ans, tombe malade, dès lors que le conjoint salarié n’en bénéficie pas simultanément.
Cette autorisation d’absence est limitée à 14 heures pour un temps plein par période d’annualisation (proratisées selon le temps de travail). Pour les enfants reconnus handicapés par l’instance habilitée par les textes légaux et règlementaires, la limite d’âge est portée de treize à vingt ans.
Ces absences autorisées sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Le(la) concubin(e), est assimilée au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur.
Il en est de même pour le(la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence.
Art. 13. Aménagement des horaires pour les jeunes parents
La mère ou le père d’un enfant de moins de un an peuvent bénéficier à leur demande d’un aménagement des horaires de travail sur 4 jours par semaine, sous réserve de contraintes spécifiques liées au bon fonctionnement du service.
Au-delà du premier anniversaire de l’enfant, les horaires de travail seront organisés selon les modalités générales en vigueur.
Chapitre II. Aménagement du temps de travail
Article. 14. Modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année
Art. 14.1. Le personnel concerné
Sont concernés tous les personnels salariés et intérimaires de l’association X qui ne sont pas sous un régime de forfait annuel en jours.
Art. 14.2. Répartition de la durée du travail
La répartition de la durée du travail est définie dans un cadre annuel tel que le permet l’article L 3121-44 du Code du travail.
Ce cadre annuel s’entend de la période du 1er août N au 31 juillet N+1.
Art. 14.3. Congés
Art. 14.3.1. Congés payés légaux
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés à partir de l’entrée en vigueur du présent accord. Chaque mois de travail ou période assimilée ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés, dans la limite de 25 jours ouvrés de congés par an.
Considérant la nécessité de faire se coïncider la période de prise des congés payés avec la période retenue pour le décompte de la durée du travail, il est convenu que la période de référence pour la détermination des droits à congés est fixée du 1er août – 31 juillet de l’année suivante.
Les salariés issus de l’association X devront prendre 6 jours ouvrables de congés payés au mois de juillet 2020.
Les salariés présents dans l’effectif depuis le 1er juillet 2019 bénéficieront de 30 jours ouvrables de congés payés convertis en 25 jours ouvrés. Ces jours de congés seront pris sur la période du 1er août 2020 jusqu’au 31 juillet 2021.
Art. 14.3.2. Congés d’ancienneté
Les salariés ont droit à des congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté au sein de l’association à hauteur de :
  • 2 jours ouvrés après 5 années d’ancienneté
  • 4 jours ouvrés après 10 années d’ancienneté
  • 6 jours ouvrés après 15 années d’ancienneté
Les congés d’ancienneté sont pris durant l’année de leur acquisition.
Exemple
Un salarié embauché le 15 juin 2015 aura 5 ans d’ancienneté le 15 juin 2020. Il aura droit à 2 jours de congés d’ancienneté pour la période 2019-2020.
Le choix sera laissé au salarié d’en positionner la moitié à sa convenance, hors mois de mai, et avec l’accord préalable du hiérarchique. La demande devra être effectuée au moins un mois à l’avance. 
Art. 14.3.3. Congés supplémentaires
Le nombre de jours de congés supplémentaires est fixé comme suit :

Catégories de personnel

Nombre de jours

Personnel non-cadre d'administration et de gestion (article 6 de l'annexe 2)
1 jour ouvré par mois (sauf les 3 mois du 3ème trimestre civil), soit 9 jours ouvrés maximum par période d’annualisation
Personnel paramédical sauf infirmier non cadre (article 6 de l'annexe 4)

Personnel des services généraux (article 8 de l'annexe 5)

Autres cadres techniques et administratifs (article 17 de l'annexe 6)

Personnel éducatif, pédagogique et social non cadre, codeurs et interprètes (article 6 de l'annexe 3)
1 jour ouvré par quinzaine (sauf les 3 mois du 3ème trimestre civil), soit 18 jours maximum par période d’annualisation.
Personnel éducatif dans les clubs et équipes de prévention (article 6, alinéa 2 annexe 3)

Ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien, infirmier (article 6 de l'annexe 4)

Directeur d'association, d'établissement, de service, directeur adjoint, psychologue, chef de service éducatif, pédagogique, technique et paramédical (article 17 de l'annexe 6)

Médecins spécialistes qualifiés au regard du Conseil de l'ordre, travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (convention collective spécifique, article 10)


Les congés supplémentaires sont programmés par l’employeur sur les périodes de fermeture des établissements et services. Les congés supplémentaires sont fixés de manière consécutive ou non.
Les congés supplémentaires ne sont pas reportés en cas d’absence du salarié sur la période programmée de prise des congés, et ce pour quelle que cause que ce soit.
Art. 14.4. Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail effectif varie selon que les salariés bénéficient ou non des congés supplémentaires.
Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés supplémentaires, la durée annuelle de travail sera de :
365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 25 jours de congés payés
  • 9 jours de congés supplémentaires
  • 11 jours fériés
+ 1 jour de solidarité
217 jours x 7 heures = 1519 heures
Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés supplémentaires, la durée annuelle de travail sera de :
365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdomadaires
  • 25 jours de congés payés
  • 18 jours de congés supplémentaires
  • 11 jours fériés
+ 1 jour de solidarité
208 jours x 7 heures = 1456 heures
Les éventuels jours de congés d’ancienneté seront déduits du volume d‘heures à travailler dans l’année à hauteur de 7 heures pour un salarié à temps complet et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
Art. 14.5. Journée de solidarité
La journée de solidarité est travaillée, les heures de travail correspondantes étant ajoutées au volume d’heures de travail sur l’année. Elle est fixée en principe au lundi de Pentecôte.
Art. 14.6. Calendrier prévisionnel
La répartition des heures de travail est faite de manière à couvrir l’ensemble des besoins tels qu’ils résultent de l’organisation du travail et de la nécessité d’assurer le meilleur accompagnement des usagers.
Un calendrier prévisionnel annuel des jours et des horaires de travail est établi par la direction pour chaque établissement et service en fonction de ses spécificités propres.

Le calendrier général prévisionnel est soumis pour avis au Comité Social et Économique entre février et mars, et arrêté en avril par la Direction.

L’emploi du temps individuel prévisionnel est communiqué à chaque salarié au plus tard le 15 juillet.

Le planning d’annualisation individuel est remis à chaque salarié à la rentrée et une version de départ non modifiable sera archivée informatiquement sur le réseau, en accès libre.

Art. 14.7. Modification du planning d’annualisation individuel
La répartition du temps de travail pourra être modifiée en fonction des nécessités de service et selon les modalités suivantes.

a) Dans un délai de 7 jours

Les modifications du planning d’annualisation individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

b) Dans un délai inférieur à 7 jours et d’au moins 3 jours

Afin d’assurer la continuité de l’accompagnement des usagers, le délai de prévenance pourra être réduit à trois jours.
Les salariés pourront refuser la modification horaire s’ils justifient des obligations familiales ou médicales impérieuses, ou si le nouvel horaire n’est pas compatible avec l’exercice d’une autre activité professionnelle ou avec le suivi d’une formation.

c) Dans un délai inférieur à 3 jours

En cas d’urgence, il sera possible, avec l’accord du salarié, de modifier les horaires de travail dans un délai inférieur à 72 heures.
L’urgence est caractérisée notamment dans les cas suivants :
  • besoin de remplacement d’un collègue en absence non prévue,
  • besoin immédiat d’intervention auprès des usagers,

Le planning d’annualisation individuel pourra également être modifié à la demande des salariés après accord préalable de la direction. Les salariés devront faire la demande de la modification de leur horaire en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf urgence.
Deux types de modification sont distingués :

  • Pour les modifications d’horaires qui peuvent être anticipées : demande préalable écrite obligatoire auprès du chef de service
  • Pour les modifications d’horaires qui ne peuvent pas être anticipées pour des raisons d’urgence : Information orale ou écrite (mail, SMS) par le salarié au chef de service dans toute la mesure du possible avant la modification et au plus tard immédiatement après

Art. 14.8. Variation de la durée de travail
Pour les salariés à temps plein, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 44 heures. A titre exceptionnel, la durée de travail pourra être portée à 48 h dans le cadre de la planification horaire.
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier mais sans atteindre 35 heures sur une semaine.
Le planning d’annualisation individuel pourra comprendre des semaines complètes non travaillées, pour les salariés à temps complet comme pour les salariés à temps partiel.
Art. 14.9. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif qui dépassent la durée annuelle de travail.

Les heures supplémentaires sont rémunérées selon les dispositions légales en vigueur.
Art. 14.10. Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de la durée mensuelle moyenne rémunérée stipulée au contrat, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Art. 14.11. Absence du salarié au cours de la période annuelle
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues dans la paie du mois en cours.

En cas d'absence liée à l’état de santé et non récupérable (exemple : en cas d’absence pour maladie ou accident du travail, congé maternité, …), le temps de travail non effectué sera valorisé sur la base du temps de travail que le salarié aurait accompli s'il avait été présent.

Les autres absences sont valorisées sur la base de la durée moyenne de travail (congés événements familiaux, …).
Art. 14.12. Situation du salarié entrant ou quittant l’association en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période annuelle telle que définie ci-dessus, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat, selon les modalités suivantes :

  • s'il apparaît qu'un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. Ces heures sont rémunérées au taux horaire normal dans la mesure où elles ne dépassent pas le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.
  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédant avec la dernière paie en cas de rupture.

Il sera possible de modifier les horaires de travail durant la période de préavis afin d’éviter toute régularisation de rémunération.

La détermination des heures qui auraient dues être travaillées se fait  en fonction du calendrier réel des périodes travaillées ou à travailler.
Art. 14.13. Salarié en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux intérimaires quand la durée du contrat est au moins égale à deux semaines. Leur contrat de travail précise alors les conditions et les modalités d’aménagement de leur temps de travail.
Art. 14.14. Salarié à temps partiel
Le contrat de travail détermine la durée de travail annuelle.
Un avenant au contrat de travail sera conclu pour les salariés présents au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.

L’ensemble des dispositions du présent accord s’applique aux salariés à temps partiels hormis l’article 14.9.

Il peut être accompli des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée annuelle définie au contrat de travail.

Il sera possibilité de conclure des avenants de complément d’heures conformément à l’article L 3123-22 du code du travail et à l’accord de branche du 22 novembre 2013.

Les heures complémentaires éventuellement accomplies feront l’objet d’un paiement, majoré dans les conditions légales.
Art. 14.15. Suivi du temps de travail effectif
Les outils et procédures internes de gestion des heures font apparaître :
  • la durée annuelle de travail effectif programmée
  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées par jour et par semaine
  • la valorisation des absences
  • le cumul des heures travaillées
  • le solde des heures à travailler
Article.15. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs et accords d’entreprise
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et dispositions en vigueur en matière de durée, aménagement et organisation du temps de travail ainsi qu’à l’accord d’entreprise de l’association X du 22 décembre 1999 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail et à l’accord d’entreprise de l’association X du 28 Mai 2019 relatif à la durée et m’aménagement du temps de travail.
Article. 16. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er août 2020.
Article. 17. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article. 18. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.
Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales et/ou conventionnelles en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision du présent accord.
Article. 19. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayant adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article. 20. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Saint Etienne, le 16 décembre 2019

En cinq exemplaires originaux


Pour X
Son Président
Monsieur X



Pour la CFDT
Le délégué syndical
Monsieur X
Pour X
Son Président
Monsieur X

Pour le Comité Social et Économique
Les élus titulaires
M/Mme …

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir