Accord d'entreprise ASSOCIATION LES 2 COLLINES

accord d'entreprise relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION LES 2 COLLINES

Le 16/12/2019






Accord d’entreprise relatif

aux astreintes

Association




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule PAGEREF _Toc425842651 \h 3

Art. 1. Champ d’application PAGEREF _Toc425842652 \h 3

Art. 2. Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc425842653 \h 3

Art. 3. Personnels concernés PAGEREF _Toc425842654 \h 3

Art. 4. Compensation de l’astreinte PAGEREF _Toc425842655 \h 3

Art. 5. Organisation PAGEREF _Toc425842656 \h 4

Art. 6. Programmation PAGEREF _Toc425842657 \h 4

Art. 7. Temps d’intervention PAGEREF _Toc425842658 \h 4

Art.8. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs PAGEREF _Toc425842659 \h 4

Art. 9. Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc425842660 \h 4

Art. 10. Interprétation PAGEREF _Toc425842661 \h 4

Art. 11. Suivi - Rendez vous PAGEREF _Toc425842662 \h 4

Art. 12. Dénonciation – Révision PAGEREF _Toc425842663 \h 5

Art. 13. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc425842664 \h 5


Préambule
Les associations X et X envisagent de fusionner au 1er janvier 2020. La nouvelle association sera dénommée X.
A ce titre, et en application de l’article L 2261-14-3 du code du travail, les partenaires sociaux ont négocié le présent accord portant sur les modalités d’exercice des astreintes.
Il est en effet nécessaire, afin de répondre aux obligations de sécurité et de permanence dans l’accompagnement des usagers, de mettre en place un dispositif d’astreinte.
Conformément à l’article L 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (CCN 66) et des accords de branche UNIFED ayant le même objet.
Article. 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services actuels et futurs gérés par l’association X.
Article. 2. Définition de l’astreinte
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, la durée de cette éventuelle intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Le temps d’intervention inclut le temps de trajet.
Article. 3. Personnels concernés
Peuvent être amenés à effectuer des astreintes tous les cadres chargés de l’accompagnement des enfants, et notamment les chefs de service, les responsables d’établissement, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint.
Peuvent être également conduits à exécuter des astreintes, sur la base du volontariat, les personnels éducatifs et pédagogiques participant à la permanence de l’accompagnement d’un ou plusieurs usagers. Sont notamment concernés les cas d’accompagnement en appartements diffus.
Article. 4. Compensation de l’astreinte
En contrepartie des contraintes et de l’obligation de disponibilité en découlant, les salariés bénéficient d’une indemnisation destinée à compenser les astreintes auxquelles ils sont soumis.
L’indemnité d’astreinte est fixée en référence à la valeur du point de la CCN 66 selon les modalités suivantes :
  • 12 points par jour d’astreinte sur la semaine hors week-end.
  • 26 points par week-end complet d’astreinte dans le cadre de l’accompagnement des jeunes ;
  • 50 points par mois pour les cadres effectuant une nuit d’astreinte chaque semaine ;
  • 60 points par semaine d’astreinte organisée sur 5 jours.

Article. 5. Organisation
Un même salarié ne peut effectuer plus de 26 semaines d’astreintes dans l’année.
Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux et conventionnels et durant les jours de repos supplémentaires pour les cadres en forfait jours.
Article. 6. Programmation
La programmation individuelle des astreintes est établie 1 mois à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l’avance.
Article. 7. Temps d’intervention
Les temps d’intervention pendant les astreintes ont pour objet exclusif de garantir la continuité de service, d’assurer la sécurité des lieux et des personnes, notamment en cas d’urgence médicale, d’incendie….
Les temps d’intervention des salariés en situation d’astreinte répondant aux conditions indiquées ci-dessus sont comptabilisés comme temps de travail effectif.
Article.8. Substitution - dénonciation des usages et engagements unilatéraux antérieurs
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, et accords d’entreprises existant en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Article. 9. Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020
Article. 10. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article. 11. Suivi - Rendez vous
Les signataires conviennent de se retrouver un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’établir un bilan de l’annualisation.
Il est rappelé que le Comité Social et Économique sera consulté tous les ans sur les modalités d’organisation du travail.
Par ailleurs, en cas de modification des dispositions légales en la matière, les parties signataires se retrouveront afin d’étudier la nécessité ou non de révision le présent accord.
Article. 12. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Par partie au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la Direction et d’autre part, les organisations syndicales représentatives signataires et ayan adhéré au présent accord.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les parties représentatives des salariés, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article. 13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Etienne.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.













Fait à Saint Etienne le 16 décembre 2019
En cinq exemplaires originaux
Pour X
Son Président
Monsieur X
Pour la CFDT
Le délégué syndical
Monsieur X


Pour X
Son Président
Monsieur X


Pour le Comité Social et Économique
Les élus titulaires
M/Mme …

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