AVENANT A L’ACCORD D’ADAPTATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
L’association CIGALIERES, association déclarée, dont le siège social est situé au 180 RUE Guy Arnaud - 30900 NIMES, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l'INSEE sous le numéro 442 099 669 représentée par , disposant des pouvoirs nécessaires.
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'association :
le syndicat SUD, représenté
le syndicat CFDT, représenté
D'autre part.
Préambule
En 2019, les associations ESCALIERES et APAEHM se sont rapprochées et ont fusionné.
Dans le cadre de cette fusion, un accord d’adaptation, portant sur la durée du temps de travail a été signé le 10 décembre 2019.
Au cours de l’année 2022, l’association a réalisé une étude sur l’application de cet accord au sein des différents établissements.
Il est ressorti de cette étude que les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de certains établissements n’étaient pas adaptées à la réalité du travail des équipes.
Compte tenu de ce constat, un travail préalable a été engagé afin d’identifier les axes d’améliorations permettant une meilleure adéquation entre les rythmes de travail, les besoins des usagers de l’association et la nécessaire prise en compte des aspirations de salariés à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
C’est pourquoi, les partenaires sociaux ont décidé de réviser l’accord du 10 décembre 2019 pour mettre en œuvre les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail identifiées par les travaux préparatoires.
En conséquence, il a été négocié et convenu ce qui suit :
Modalités d’organisation du temps de travail
Le présent article modifie l’article 4.3.2 de l’accord d’adaptation, portant sur la durée du temps de travail signé le 10 décembre 2019 selon les dispositions suivantes :
4.3.2 - Période de référence
Les périodes de référence se sont révélées différentes d'un établissement à un autre. C'est ainsi que plusieurs périodes de référence différentes sont actuellement appliquées au sein de deux associations.
Les parties ont convenu de l'utilité de parvenir à une meilleure harmonisation des périodes de référence.
Il a donc été convenu de faire application d’une seule période de référence au sein de tous les établissements de l’association.
Néanmoins, la mise en œuvre de cette harmonisation va nécessiter pour certains établissements la mise en œuvre d'une période transitoire inférieure à l'année civile.
Ainsi, la période de référence au cours de laquelle le temps de travail des salariés est aménagé sera du 1er juin au 31 mai de l’année N+1
La période d'annualisation en cours avant le 1er juin 2023 sera raccourcie au 31 mai 2023, permettant une harmonisation à compter du 1er juin 2023.
A la date du 31 mai 2023, le salarié qui aura travaillé plus que 35h en moyenne sur la durée de la période de référence 2022-2023, bénéficiera d’un congé de compensation d’une journée pour 7 h de travail dû, à prendre sur la période de référence du 1er juin au 31 mai 2023.
A la date du 31 mai 2023, le salarié qui aura travaillé moins que 35h en moyenne sur la durée de la période de référence 2022-2023, rattrapera les heures déficitaires sur la période de référence du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, sans que ces heures ne soient considérées comme des heures supplémentaires sur la période de référence 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur rétroactivement le 1er juin 2023.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
S’agissant de sa révision, il est prévu les dispositions suivantes :
- Toute disposition du présent avenant pourra faire l'objet d'une négociation pouvant donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
- La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Une réunion devra être organisée dans le délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
- Les stipulations de l’éventuel avenant de révision se substitueront de plein droit aux stipulations plus anciennes ayant le même objet.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent avenant, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.
Celle-ci sera composée des membres suivants :
- un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire - de représentants de la direction en nombre égal au plus.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.
Au plus tard 3 mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.
Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
Suivi
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.
Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.
Elle se réunira une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’avenant, puis une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’association.
Rendez-vous
Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. Dépôt - Publicité
Le présent avenant sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nîmes
Le 05/09/2023
En 3 exemplaires
Pour l’union syndicale Solidaires Sud SantéPour l’association