Accord d'entreprise association claire amitié

accord collectif visant à l'adaptation de la périodicité, des thèmes et des modalités des négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 29/06/2018
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société association claire amitié

Le 29/06/2018


  • Accord collectif visant à l’adaptation de la périodicité,

des thèmes et des modalités des négociations obligatoires

ENTRE

L’Association Claire Amitié France dont le siège social est situé 59 rue de l’Ourcq 75019 Paris représentée par ………………………………………. en sa qualité de directrice, ayant reçu la délégation de Monsieur ………………………….., Président de l’Association Claire Amitié France, en date du 29 novembre 2017.

ET

Les Organisations syndicales représentatives :
CFDT représentée par ……………………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale ;
CGT représentée par ……………………………………………, en sa qualité de déléguée syndicale;

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :
  • Les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations ;
  • Le contenu des thèmes de négociation ;
  • La périodicité de la négociation et le regroupement des thèmes de négociation.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’association Claire Amitié France.

Article 2 : Partenaires à la négociation

Article 2.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 2 personnes.
Article 2.2 : Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation, les délégations syndicales se composent du délégué syndical + 1 salarié de leur choix.

Article 3 : La périodicité et le contenu des négociations

Les Parties se sont réunies afin d'adapter la périodicité des négociations obligatoires visées à l'article L. 2242- 1 du Code du travail. Les Parties s'entendent pour retenir les périodicités suivantes :

Thématiques

Périodicité

Contenu

Dates de négociation

Calendrier

Négociation sur la rémunération, le temps de travail

La qualité de vie au travail

Bisannuel
La négociation sur la rémunération porte sur :
- les salaires effectifs ;
- durée effective et organisation du temps de travail

- Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé et la vie personnelle et familiale.
Mai
Le nombre de réunions est fixé à 3.

Il est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion


Thématiques

Périodicité

Contenu

Dates de négociation

Calendrier

Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quadriennal
- Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes
Mai
Le nombre de réunions est fixé à 3.

Il est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion

Article 4 : Invitation aux réunions

Les délégations syndicales seront invitées aux réunions, 8 jours calendaires avant la tenue de celles-ci par courrier électronique.

Article 5 : Réunions préparatoires

Compte tenu des dispositions prévues par le présent accord, les parties reconnaissent expressément que les délégations syndicales bénéficieront d’une réunion préparatoire d’1/2 journée à positionner au cours de la négociation.

Article 6 : Rémunération du temps passé en négociation

Le temps passé à la négociation et en réunion préparatoire est rémunéré comme du temps de travail.

Article 7 : Issue des négociations

Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, l’entreprise et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
  • Soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
  • Soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.

Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la direction de l’entreprise a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.

Article 8 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord

Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 9 : Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 ans et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2024
Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 10 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 11 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 12 : Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 13 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 4 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours calendaires suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 14 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 15 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
  • Depuis le 28.03.2018, le dépôt auprès de l’administration s’effectue exclusivement sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il n’y a donc plus à déposer de version papier
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris

Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise et sur les panneaux de la direction afin que le personnel puisse en prendre connaissance.


Fait à Paris, le 29 juin 2018

Pour l’Association Claire Amitié France
La directrice


Pour la CFDT Pour la CGT
représentée par ………………………………….,représentée par …………………………………………,
en sa qualité de déléguée syndicaleen sa qualité de déléguée syndicale

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