ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA PROTECTION SOCIALE
Entre
L’Association de Gestion du Cnam Ile de France (« AGCNAM Ile de France ») dont le siège social est situé au 9, cour des petites écuries – Paris, représentée par ……………, en sa qualité de Directeur, Ci-après désignée « L’Association »
D’une part,
Et,
L’Organisation Syndicale CFE CGC, représentée par ……………. en sa qualité de Délégué syndical, L’Organisation Syndicale CGT, représentée par ……………en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
L’Association et les délégués syndicaux sont ci-après collectivement désignées les « parties » et individuellement « partie ».
PRÉAMBULE
Conformément à l’accord unanime des Parties et à l’article L. 2242-15 du Code du travail, l’AGCNAM Ile-de-France a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives dûment invitées et ont convenu de compléter l’accord de protection sociale signé avec l’organisation syndicale représentative CGT le 26 mai 2021.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’AGCNAM Ile de France.
Article 2 - Objet de l’accord
Sur la subrogation, l’incapacité et la carence :
La subrogation :
(rappel de l’accord d’entreprise du 26 mai 2021)
Les Parties conviennent de maintenir le salaire des salariés avec subrogation après 6 mois (au lieu d’un an conventionnellement) d'ancienneté au jour de l'arrêt médical.
L’incapacité :
(rappel C.C.N. des O.F. - Article 14.1 qui traite de la garantie et du maintien de salaire)
En cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, professionnel ou non, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié, dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de la Communauté économique européenne :
- Pendant 30 jours, le salarié recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler, - Pendant les 60 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération.
La carence :
L'indemnisation interviendra après un délai de carence de 3 jours ouvrables (au lieu de 7 jours conventionnellement) pour la maladie ou l’accident d’origine non professionnelle et à compter du premier jour d'arrêt pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenant dans l'entreprise.
L’employeur prendra exceptionnellement en chargea carence de 3 jours ouvrables pour la maladie ou accident d’origine non professionnelle à 100% et ce par période de :
12 mois pour les salariés dont l’ancienneté est inférieure à 5 ans
6 mois pour les salariés dont l’ancienneté est égale ou supérieure à 5 ans.
Il est bien entendu que le délai se calcule par période glissante, de date à date.
A titre dérogatoire aux dispositions précitées, pour un arrêt de travail égal ou supérieur à 30 jours, le délai de carence de 3 jours ouvrables sera rétroactivement supprimé.
Pour rappel :
(Code de la Sécurité Sociale : Articles R323-1 à R323-12)
La carence appliquée par la sécurité sociale en cas d’arrêt maladie reste inchangée : Les 3 premiers jours d'un arrêt de travail pour maladie constituent le délai de carence pendant lequel l'indemnité journalière n'est pas versée. Le délai de carence est, sauf cas particuliers, appliqué pour chaque arrêt de travail pour maladie. En revanche, il ne s'applique pas dans les cas suivants : accident du travail ; maladie professionnelle ; congé maternité ; congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; congé d'adoption.
Sur l’attribution de jours pour enfants malades
Une autorisation d'absence rémunérée est attribuée à un salarié, personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, en cas de maladie ou d'accident constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans. La convention collective des organismes de formation prévoit un droit à absence rémunérée pour enfant malade ou hospitalisé de 3 jours par année civile pour les enfants de moins de 16 ans et de 5 jours par année civile pour les enfants de moins de 1 an. Les dispositions du présent accord ne sont pas cumulatives et complètent les dispositions existantes prévues dans la convention des organismes de formation dans les conditions suivantes :
5 jours par année civile à partir de 2 enfants ou pour les familles monoparentales (parent isolé)
6 jours par année civile à partir de deux enfants de moins de 3 ans
Par ailleurs, il est possible de fractionner 1 jour en demi-journée.
Le salarié doit informer l'employeur de son absence dans les meilleurs délais et transmettre à ce dernier dans les 48 heures un certificat médical au nom de l'enfant justifiant son état de santé. Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 1225-61 du code du travail. Ces jours d’absence sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination notamment de la durée de congé annuel, du nombre RTT et le calcul de l’ancienneté.
Article 3 - Dispositions finales
3.1 Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2023.
3.2 Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
3.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
3.4 Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, le réseau intranet du CNAM IDF et une copie sera remise aux représentants du personnel. Une note d’information relative à cet accord sera déposée sur l’intranet. Par ailleurs, en vue de sa publication sur le site www.legifrance.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, une version publiable anonymisée du présent accord sera jointe au dépôt dématérialisé, dans laquelle toute mention des noms, prénoms, paraphes, et signatures des personnes sera supprimée
Fait à Paris, le 01 juin 2023 En 3 exemplaires originaux
Pour le CNAM IDF, Directeur Régional,
Pour l’Organisation syndicale CFE CGC, Délégué Syndical,
Pour l’Organisation syndicale CGT, Délégué Syndical