Accord d'entreprise ASSOCIATION CREA

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION CREA

Le 17/12/2024



Accord collectif sur le compte épargne-temps (CET)


Entre les soussignés,


  • AA ASSOCIATION CREA, Siret 387 840 622 00014 dont le siège social est situé 136 Boulevard de la Côte de Beauté à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110),

Représentée par , en sa qualité de présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et

  • L'ensemble du personnel concerné, après consultation, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.



Préambule


Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet de compléter les dispositions de l’article VI.14 de la convention collective des Entreprises artistiques, relatif à la mise en place d’un compte épargne temps dans l'entreprise.
En effet, la primauté de l'accord d'entreprise ou d'établissement sur l'accord de branche a pour conséquence de permettre aux entreprises de négocier des accords prévoyant des dispositions différentes de celles figurant dans l'accord de branche.

Le compte épargne-temps, dispositif ouvert et utilisé sur une base volontaire, permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Au regard de son effectif et de l’absence de toute représentation syndicale, AA ASSOCIATION CREA a donc conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, proposé un projet d'accord au personnel, visant à mettre en place un compte épargne temps, d’une part, sollicité par les salariés et d’autre part, pour qu'il s'inscrive dans la politique de la gestion du personnel de l'entreprise.
Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il en résulte le présent accord

Il a été convenu ce qui suit.


Article 1 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires


Tous les salariés de l'entreprise AA ASSOCIATION CREA ayant au moins six mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.


Article 2 - Ouverture et tenue de compte


L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié, sauf en cas de variations de l’activité, l’employeur peut exiger de l’ensemble des salariés que les heures effectuées au-delà de la durée collective, soient affectées sur le compte épargne temps afin de les utiliser en cas de baisse d’activité.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.



Alimentation du CET



Article 3 - Alimentation du compte en temps


Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et/ou des éléments de salaire dont la liste est fixée ci-après.

3.1 Alimentation à l'initiative du salarié


Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
-  les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés, étant précisé que la cinquième semaine de congés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.
-  des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement mais également au titre des repos compensateurs obligatoires ;
-  jours acquis au titre du fractionnement du congé principal ;
-  30 (trente) jours par an de travail effectués au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait annuel en jours ;
-  152 (cent cinquante-deux) heures par an de travail effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail;
-  30 (trente) jours ou 152 (cent cinquante-deux) heures de son compteur acquises au cours de l'année civile précédente.

3.2 Calendrier d’alimentation


3.2.1 Les congés payés et les congés conventionnels


Les congés payés et les congés conventionnels peuvent être affectés sur le CET du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour les jours qui doivent être soldés au 31 mai.

3.2.2 Les éléments en numéraires


Les périodes d’affectation des éléments en numéraire sur le CET sont fonction de la date de versements de ces éléments.

3.3 Alimentation en heures de travail à l'initiative de l'employeur (en cas de variation d'activité)


En raison de l’activité de culturelle de AA ASSOCIATION CREA subordonnée à la programmation des évènements, les variations d'activité peuvent conduire les salariés à travailler au-delà de la durée collective du travail.
Dans ce cas, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail seront affectées sur le compte épargne-temps, dans la limite de 152 (cent cinquante-deux) heures par an et de 30 (trente) jours au total.
Les jours et les heures ainsi capitalisés seront utilisés par l'employeur en cas de baisse d'activité ou par le salarié pour indemniser un des congés prévus à l'article 5 du présent accord.


Article 4 - Alimentation en argent


Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :
-  la totalité ou partie de l'augmentation individuelle de salaire, à condition que soient respectés le SMIC et le minimum conventionnel ;

-  la valeur des heures supplémentaires ou complémentaires incluant la majoration.

Article 5 - Plafond


Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires à 5 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (soit 77 280 euros en 2024).


Article 6 - Modalités de conversion du temps en argent du CET


Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé en fonction du taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte).


Utilisation du CET


Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé


7.1 Nature des congés pouvant être pris


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :
- d’un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel;
- d’un congé de solidarité familiale ;
- d’un congé de proche aidant ;
- d’un congé de présence parentale ;
- d’un congé pour création d'entreprise ;
- d’un congé sabbatique ;
- d’un congé de solidarité internationale ;
-  des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
-  de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

7.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé


Le salarié souhaitant utiliser le CET doit déposer sa demande, par courrier (lettre recommandée ou remise en main propre) dans le délai de un mois avant la prise effective de ces jours. Le non-respect de cette exigence peut constituer une faute grave justifiant le licenciement de l'intéressé.
S'agissant du congé parental, du congé pour création d'entreprise et du congé sabbatique, les conditions d'ancienneté et les modalités de prise du congé sont celles prévues par la loi.

7.3 Rémunération du congé


La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise des congés.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.


Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate


Le salarié peut demander par écrit à AA ASSOCIATION, au minimum un mois avant la date souhaitée, l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 12 derniers mois.

Toutefois, AA ASSOCIATION CREA, pourra dans le délai de 15 jours ouvrables à compter de la demande du salarié, opposer un refus, dès lors que cette demande sera susceptible de mettre en difficulté la trésorerie de AA ASSOCIATION CREA.

Article 9 - Utilisation du CET à l’initiative de l’employeur


Les heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail applicable dans l'entreprise ainsi que les jours travaillés au-delà de la convention individuelle de forfait en jours capitalisés au compte épargne temps peuvent être utilisées à l'initiative de l'employeur.
Cette modalité pourra ainsi consister en un dispositif d'aménagement du temps de travail permettant d'adapter les horaires de travail aux fluctuations d'activité.
L'utilisation de ces heures peut permettre à l'entreprise de faire face à des périodes de baisse d'activité en lui évitant de recourir éventuellement au chômage partiel.
Seules les heures ou les jours affectés collectivement sur le CET peuvent être utilisées collectivement à l'initiative de l'employeur. Les heures qui y sont affectées individuellement par le salarié ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une utilisation collective.

Gestion et fin du CET


Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET


Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans.


Article 11 - Cessation en cas de rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ en retraite, etc.), le salarié peut :
- percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. Cette indemnité est soumise à cotisations de sécurité sociale, CSG et CRDS. La CSG et la CRDS ne sont toutefois pas dues si les sommes converties proviennent de l'épargne salariale;
- demander, en accord avec l'employeur, à ce que ces droits soient convertis en unités monétaires et consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est opéré par l'employeur, accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Un récépissé de la déclaration lui est remis et il doit en informer son salarié.
Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription trentenaire.
Le déblocage des droits consignés peut intervenir :
- à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, le PEI ou le Perco dont dispose le salarié auprès de son nouvel employeur. Ce transfert s'opère dans les conditions prévues par l'accord collectif ayant instauré le CET (chez le nouvel employeur) ou par les règlements des plans d'épargne salariale ;
- à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

Dispositions finales

Article 12 - Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur avec effet rétroactif, à compter du 1er janvier 2024.






Article 13 - Suivi


Afin d'assurer le suivi du présent accord, notamment en cas d’évolution légale ou réglementaire pouvant avoir des incidences sur les dispositions du présent accord, un état des lieu sera établi par la direction afin d’en tirer les conséquences.


Article 14 – Révision


Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du compte épargne sera établi par la Direction à la fin des 12 premiers mois de mise en place des mesures visées au présent accord, afin de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.


Article 15 - Dénonciation


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois).
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS (PP) CHARENTE MARITIME, située Cité Duperré – 5 Place des Cordeliers (17026) LA ROCHELLE Cedex 1.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 16 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par XXXX, représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINTES.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à SAINT GEORGES DE DIDONNE
Le 17 décembre 2024
En 3 (trois) exemplaires originaux.

Pour AA ASSOCIATION CREALes salariés

Cf Procès-verbal
En sa qualité de présidente

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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