ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’OCTROI D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE EN CONTREPARTIE DE LA RENONCIATION AU CONGE DE FRACTIONNEMENT
Entre :
L’ Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR), 20 Rue du Maréchal Lefebvre - 67100 STRASBOURG - Siret : 77564176400011, représentée par son Directeur Général, Monsieur ,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, soit,
La CFTC représentée par – Madame , Déléguée Syndicale, La CFDT représentée par – Madame , Déléguée Syndicale,
Il est préalablement exposé :
De 2014 à 2020, dans le cadre des Négociations annuelles obligatoires, l’AASBR et les délégués syndicaux ont chaque année négocié le bénéfice d’une journée de congé supplémentaire pour les salariés, non déduite des congés annuels.
Ce jour était posé au moment de la période de fin d’année, lorsque la majorité des établissements sont fermés.
Cette journée représentait la contrepartie du renoncement au droit au congé de fractionnement exercé dans le cas où les salariés étaient empêchés par l’employeur de poser assez de jours sur la période principale.
A partir de 2021, l’AASBR et les partenaires sociaux ont modifié par accord d’entreprise la périodicité des négociations, passant sur un rythme pluriannuel.
Ce faisant, il n’y a plus eu de négociation autour de cette journée supplémentaire.
Forts de ce constat, les partenaires sociaux décident d’inscrire cette journée supplémentaire de congé dans le présent accord d’entreprise afin de lui conférer une durée de validité indéterminée.
Article 1 : Objet de l’accord
Les salariés de l’AASBR, quel que soit leur statut, bénéficient des dispositions légales ou conventionnelles en matière de droit à congé.
Dans ce cadre, certains salariés qui n’auraient pas pris un nombre minimum de jours de congés annuels entre le 1er mai et le 31 octobre, et ce, du fait de l’employeur, pourraient faire valoir un droit au congé de fractionnement.
Afin de ne pas inciter l’employeur à imposer des dates de congé en plus des dates de fermeture des établissements, et pour laisser une latitude aux salariés concernés sur leurs dates de congé hors fermeture, les partenaires sociaux s’entendent sur le principe de la renonciation collective au droit à congé de fractionnement.
En contrepartie, les partenaires sociaux s’accordent pour qu’un jour supplémentaire de congé, non décompté des congés annuels, soit octroyé à
tous les salariés, selon les conditions prévues à l’article suivant.
Article 2 : critères d’éligibilité
Bénéficient du jour de congé supplémentaire, les salaries en situation de travail effectif à la date retenue pour le congé, et employés en contrat à durée indéterminée ou employés en contrat à durée déterminée depuis six mois minimum à la date du jour supplémentaire.
Article 3 : détermination du jour supplémentaire offert
Chaque année, la direction précisera par note de service, le jour précis octroyé aux salariés dans le cadre du présent accord.
Dans le cas où la planification du travail associée à la répartition des jours calendaires de l’année considérée aboutissait pour un salarié à ne pas bénéficier d’un jour de congé supplémentaire du fait de cette combinaison, alors ce serait le premier jour suivant cette date, habituellement travaillé, qui ferait l’objet d’un congé supplémentaire non décompté des congés annuels.
Article 4 : validité
Le présent accord est conclu jusqu’au 31 décembre 2025.
Article 5 : entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’exécution des formalités de dépôt et d’enregistrement obligatoire.
Fait à Strasbourg, en 3 exemplaires originaux, le 25 novembre 2025
(un exemplaire de l'accord est remis à chacun des signataires, un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg et un exemplaire est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords)