Accord d'entreprise ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE DU BAS-RHIN

AVENANT NR.8 A L'ACCORD COLLECTIF DU 14 DECEMBRE 2012 PORTANT SUR LE STATUT DES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

Application de l'accord
Début : 16/01/2026
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE DU BAS-RHIN

Le 08/01/2026





AVENANT N° 8 A L’ACCORD COLLECTIF DU 14 DECEMBRE 2012

PORTANT SUR LE STATUT DES ASSISTANT( E ) S MATERNEL(LE)S



Entre


l’Association d’Action Sociale du Bas-Rhin (AASBR),

association de droit local inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de Strasbourg sous le n°55 volume XVIII, SIRET 775 641 764 00011, ayant son siège social 20 rue du Maréchal Lefebvre à 67100 STRASBOURG, agissant par Monsieur en sa qualité de Directeur général dûment habilité

Ci-après dénommée « l’AASBR »,
d'une part

Et


L’organisation syndicale représentative

CFDT représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,


L’organisation syndicale représentative

CFTC représentée par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale,



PREAMBULE


Le statut des assistant(e)s maternel(le)s à l’AASBR est encadré depuis 2012 par accords collectifs signés entre les partenaires sociaux. Plusieurs avenants sont intervenus depuis le 14 décembre 2012 pour réviser certaines mentions. Le dernier accord expire le 31 décembre 2025, rendant nécessaire l’écriture du présent document.


  • Champ d’application


L’accord du 14 décembre 2012 et ses avenants successifs, y compris le présent avenant, s’appliquent exclusivement aux assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par les crèches familiales et accueils familiaux implantés sur la Ville de Strasbourg.

  • Majoration des heures supplémentaires


Conformément aux dispositions de l’article D. 423-10 du Code de l’Action Sociale et des familles, le seuil de majoration des heures travaillées est fixé au-delà de 45 heures, soit à partir de la 46e heure.
La majoration est fixée à 10% et le dépassement est apprécié par semaine civile, sur la base des heures effectivement travaillées.







  • Indemnité d’entretien et de nourriture de l’enfant 


3.1 Indemnité forfaitaire

Le détail de ce que recouvre l’indemnité d’entretien est précisé par le Code de l’Action sociale et des Familles aux articles L 423-18 et D 423-6 et D 423-7.
Le même code prévoit à l’article D 423-8 le versement d’une indemnité de repas à l’assistant maternel si celui-ci fournit le repas à l’enfant accueilli.

Les parties conviennent que les assistant(e)s maternel(le)s de l’AASBR bénéficient d’un forfait journalier incluant le montant de l’indemnité d’entretien et de l’indemnité de repas.

Les parties conviennent également de fixer pour l’AASBR un barème qui prend en compte le nombre d’heures de présence effective de l’enfant, et notamment la durée spécifique de la période d’adaptation.
En effet, la période d’adaptation correspond au temps nécessaire pour permettre de créer des liens sécurisants entre l’assistant(e) maternel(le), l’enfant et les parents.
Ce temps de présence passe progressivement de 1 à 4 heure maximum par jour, sur une à deux semaines et l’enfant ne va pas nécessairement consommer un repas.

Ainsi, le barème de l’indemnité forfaitaire se compose de 4 seuils, correspondant à 4 situations :

INDEMNITE FORFAIT JOURNALIER A PARTIR DE 7 HEURES DE PRESENCE

10 € NET par enfant et par jour

INDEMNITE FORFAIT JOURNALIER INFERIEUR A 7 HEURES DE PRESENCE

7 € NET par enfant et par jour

INDEMNITE EN PERIODE D’ADAPTATION

AVEC REPAS

5,60 € NET par enfant et par jour

INDEMNITE EN PERIODE D’ADAPTATION

SANS REPAS

1,60 € NET par enfant et par jour


Le versement d’indemnité est soumis à la présence effective de l’enfant.

3.2 Repas du soir

L’indemnité « repas du soir » est versée en compensation du repas supplémentaire fourni à l’enfant amené à prendre également son repas du soir chez l’assistant maternel.
Seuls les accueils prenant fin au plus tôt à 20 heures sont éligibles.

Compte tenu du coût supplémentaire à la charge de l’assistant(e) maternel(le), Il est arrêté le barème suivant :

REPAS DU SOIR

1.20 € NET par repas par enfant concerné






  • Indemnité « couches »


L’article D423-6 du Code de l’Action sociale et des familles stipule que les couches étant fournies par les familles, elles ne sont pas comprises dans l’indemnité d’entretien.
Néanmoins, conformément aux directives de la CNAF, les assistant(e)s maternel(le)s, de l’AASBR fournissent les couches aux familles.

Afin de couvrir ces frais, l’AASBR verse aux assistant(e)s maternel(le)s, une indemnité «couches» spécifique, distincte de l’indemnité d’entretien, et versée sur condition de présence effective de l’enfant.

Cette indemnité est calculée en fonction du nombre de couches moyen utilisé par jour, et du prix estimatif d’une couche. Elle est versée pour tout enfant non scolarisé, quel que soit son âge ; elle peut être fournie pour un enfant scolarisé qui n’aurait pas encore acquis la propreté, dans la limite de la fin de la première année de scolarisation en petite section en école maternelle.

Pour la fourniture de ces couches, il est ainsi convenu du barème suivant :


INDEMNITE COUCHES A PARTIR DE 7 HEURES DE PRESENCE


1 € NET par enfant et par jour

INDEMNITE COUCHES INFERIEUR A 7 HEURES DE PRESENCE


0,80 € NET par enfant et par jour

INDEMNITE COUCHES POUR ENFANT SCOLARISE

0,40 € NET par enfant et par jour




  • Gratification de fin d’année


Les parties conviennent de calculer la gratification de fin d'année sur la base du salaire de référence suivant :

salaire annuel brut perçu du 1er décembre de l’année précédente (N-1) au 30 novembre de l’année en cours (N).

Cette gratification sera versée avec la paie du mois de novembre.

Elle variera en fonction de l’ancienneté prise en compte au 1er décembre.







Son taux est fixé comme suit :
  • 1% pour une ancienneté de 01 an à 02 ans révolus

  • 2% pour une ancienneté de 03 ans à 04 ans révolus

  • 3% pour une ancienneté de 05 ans à 06 ans révolus

  • 4% pour une ancienneté de 07 ans à 08 ans révolus

  • 5% pour une ancienneté de 09 ans à 10 ans révolus

  • 6% pour une ancienneté de 11 ans à 12 ans révolus

  • 7% pour une ancienneté de 13 ans à 14 ans révolus

  • 8% pour une ancienneté de 15 ans à 16 ans révolus

  • 9% pour une ancienneté de 17 ans à 18 ans révolus

  • 10% pour une ancienneté de 19 ans et plus

  • Rémunération des jours fériés



En application des dispositions du Code du Travail relatives au 1er mai et à l'article L. 423-2 du Code de l'Action Sociale et des Famille, le 1er mai est indemnisé.

Les parties conviennent des bases de rémunérations suivantes :




1er mai

jour habituellement travaillé

jour habituellement chômé ou non travaillé

Maintien de salaire suivant contrats d’accueil.

Si l’assistant(e) maternel(le) travaille, sa rémunération sera doublée.
Salaire d’une journée de travail de 7 heures,
au taux horaire journalier de l’assistant(e) maternel(le) calculé à partir de la rémunération et des contrats du mois de mai.





Autre jour férié

jour habituellement travaillé

jour habituellement chômé ou non travaillé

Maintien de salaire suivant contrats d’accueil, que l’assistant(e) maternel(le) accueille effectivement l’enfant ou chôme ce jour-là.

Pas de rémunération.


Ces dispositions s’appliquent sans aucune condition d’ancienneté.
La notion de maintien de salaire comprend le taux horaire mais pas les indemnités qui sont soumises à la présence effective de l’enfant.













  • Congés pour évènements familiaux



Les congés pour évènements familiaux sont accordés selon les dispositions prévues au Code du Travail, conformément à l’article L 423-2 12° du Code de l’Action sociale et des familles.
Les congés sont ainsi exprimés en jours ouvrables consécutifs.
L’accord assimile les concubins aux conjoints pour ce qui est du bénéfice de ces congés. Il suffit d’une déclaration sur l’honneur de la situation de concubinage.

Il en est de même pour l’assistant(e) maternel(le qui a conclu un pacte Civil de Solidarité (PACS) sous réserve d’en justifier l’existence.

En revanche, il convient de préciser, en ce qui concerne le mariage d’un enfant, que seul l’enfant de l’assistant(e) maternel(le) ouvre le bénéfice d’un jour de congé. Est donc exclus l’enfant du conjoint.
De même, le fait, pour l’enfant de l’assistant(e) maternel(le), de conclure un PACS, ne permet pas au salarié de bénéficier de jours de congé à ce titre.

Tous les assistant(e)s maternel(le)s, sous réserve de justifier de l’existence de l’un des événements mentionnés ci-dessus, sont en droit de bénéficier de ces congés, quel que soit le contrat dont ils sont titulaires, quelle que soit leur ancienneté ou leur durée de travail.

Au jour de la signature du présent avenant, les dispositions légales sont les suivantes :

EVENEMENT

ABSENCE AUTORISEE PAYEE

mariage ou conclusion d’un PACS
4 jours
mariage d'un enfant
1 jour
naissance d'un enfant
3 jours
arrivée d’un enfant placé en vue d’une adoption
3 jours

EVENEMENT

ABSENCE AUTORISEE PAYEE

décès du conjoint
3 jours
décès d'un enfant 
majoration si enfant de moins 25 ans ou enfant lui-même parent
12 jours
(+ 2 jours)
décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans

à la charge effective et permanente du salarié

14 jours

décès du père ou de la mère, du beau-père ou de la belle-mère

3 jours

décès d'un frère ou d'une sœur

3 jours

annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
5 jours
  • Paiement des congés payés



L’indemnité de congés payés est versée au prorata du nombre de jours pris, au moment de la prise de congés.
Elle correspond au montant légal, soit 10% du salaire brut perçu au cours de l’année de référence (du 1er juin (N-1) au 31 mai (N)).



  • Prise en charge des frais de déplacement


Les frais de déplacement en-dehors du domicile sur le temps de travail, notamment pour participer à des ateliers ludiques obligatoires, sont remboursés sur justificatif suivant les règles et procédures internes fixées unilatéralement par l’employeur.


  • Durée de validité


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra automatiquement fin le 31 décembre 2026.



  • Date d’entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et de publicité réalisées conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
(l'accord est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, transmis à chacun des signataires, ainsi qu’au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg)


Fait à Strasbourg, le 8 janvier 2026



Pour l’Association, Monsieur



Pour la CFDT, Madame



Pour la CFTC, Madame


Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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