Accord d'entreprise ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE

Avenant à l'Accord d'entreprise du 19 février 2024 relatif aux congés sollicités par les salariés pour un enfant malade et pour un proche aidant

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 29/02/2028

39 accords de la société ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE

Le 28/04/2025



Avenant à l’Accord d’entreprise du 19 février 2024 relatif aux congés sollicités par les salariés pour un enfant malade et pour un proche aidant



Entre :

L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par Monsieur ……………, Directeur Général

Et

L’Organisation Syndicale Représentative des salariés de l’ASRL, SUD Santé Sociaux, représentée par Madame ……………
Préambule :
Le 19 février 2024 l’ASRL et les syndicats représentatifs ont signé un accord d’entreprise à durée déterminée relatif aux congés accordés aux parents ayant un enfant malade et pour un proche. Cette thématique inscrite à l’ordre du jour des NAO 2025, a fait l’objet de propositions de la part de l’employeur et du syndicat SUD sur la base de l’études des indicateurs de suivi.
Les deux parties ont insisté sur l’importance de pérenniser cet accord.

La Direction a proposé d’ajouter à cet accord initial un article relatif au congé de deuil en cas de décès d’un enfant du conjoint d’un salarié.

La délégation syndicale a proposé d’ajouter les enfants de plus de 14 ans parmi les proches de la famille des salariés cités à l’article 4.1 de l’accord initial.

Seuls les article 1,4.1, 5, 6 et 9 sont modifiés par le présent avenant. Les articles 4bis et 5 bis étant ajoutés. Les autres articles de l’accord initial demeurent applicables.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Prorogation de l’accord sur les congés sollicités par les salariés pour un enfant malade et pour un proche

L’accord d’entreprise sur les congés sollicités par les salariés pour un enfant malade et pour un proche du 19 février 2024 a été conclu pour une durée de 12 mois. Il est entré en application le 1er mars 2024.
A compter du 1er mars 2025 il est prorogé par le présent avenant pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra fin le 29 février 2028. A défaut de négociation engagée avant le 1er février 2028, il sera renouvelé par tacite reconduction pour une durée maximale de 1 an.

Article 4 : L’autorisation d’absence pour une situation d’urgence d’un proche dit congé proche aidant.

4.1 Principe du congé

Paragraphe 2 : L’objectif de ce congé est de permettre aux professionnels de prendre toute mesure d’urgence pour préserver la santé d’un proche de sa famille à savoir, l’enfant de plus de 14 ans, le conjoint, le partenaire d’un PACS, le concubin, un ascendant des 1er et 2ème degrés sur justificatifs du lien de parenté et de l’urgence (comme un bulletin d’hospitalisation du jour couvrant la demande d’absence) ; Il est donc imprévisible.

Article 4 bis : Congé de deuil en cas de décès d’un enfant du conjoint d’un salarié

Tous les salariés dont le conjoint est endeuillé par la perte de son enfant pourra se voir accorder un congé de 8 jours ouvrables rémunérés.

4bis.1 Principe du congé de deuil de l’enfant du conjoint dont le contrat de travail relève des CCN 51,66 ou du code du travail

Pour bénéficier des dispositions négociées plus favorables que le code du travail dans le sens où il reconnait le droit au congé de deuil pour le décès de l’enfant de moins de 25 ans du conjoint du salarié.Le professionnel doit répondre à une condition d’ancienneté de 12 mois continus ou discontinus au sein de l’association. L’autorisation est accordée par l’employeur selon les conditions énoncées ci-après.
Le salarié devra fournir un justificatif de vie commune avec le parent endeuillé (document officiel et/ou attestation sur l’honneur de la vie commune) ainsi qu’un document officiel attestant du lien juridique du conjoint avec l’enfant (livret de famille, décision de justice).

4bis.2 Conditions du congé de deuil de l’enfant du conjoint dont le contrat de travail relève des CCN 51,66 ou du code du travail

Le salarié doit solliciter auprès de son responsable hiérarchique une autorisation d’absence correspondant à des jours de travail. Ces jours doivent être pris dans la 15ène où se situe l’événement.
Afin qu’elle soit accordée et rémunérée, elle doit respecter les conditions précitées (art 4bis 1. Et art 4bis 2.).
Si la demande du salarié ne répond pas aux conditions énoncées, l’absence sera non payée.

Article 5 Les caractéristiques communes des trois absences

Ces demandes d’autorisation d’absence ne peuvent pas être déposées durant une période de suspension du contrat de travail du salarié. Elles constituent également un motif de suspension du contrat de travail n’ouvrant pas droit au 10ème de congé. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés et d’ancienneté.
Ces congés ne peuvent jamais donner droit à un paiement ou générer des heures complémentaires ou supplémentaires. Ils ne s’imputent pas sur les autres droits à congé du salarié.
Le salarié peut demander à compléter ces 2 types d’absence par d’autres congés ou des heures de récupération en prenant attache avec son responsable dans les meilleurs délais.
Ils figureront sur les bulletins de paie des professionnels.
Le nombre de congés feront l’objet d’une extraction sur la base paie pour une information dans le rapport de situation comparée des femmes et des hommes.
En cas de situation particulière relevant de ces 3 autorisations d’absence, la commission égalité du CSEC peut être consultée par l’employeur avec l’accord exprès du professionnel pour envisager des mesures complémentaires et exceptionnelles.

Article 5bis Indicateurs de suivi

La direction présentera chaque année les indicateurs suivants :

Par établissements : par type de congés prévus dans l’accord initial et le présent avenant le nombre de congés pris par année civile

Pour le congé pour enfant malade : Nombre de jours pris par salariés


Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans : du 1er mars 2025 au 29 février 2028. Un bilan sera effectué sur les 3 types d’autorisation d’absence.
Il pourra être reconduit par avenant ou par tacite reconduction si les négociations n’auront pas été engagées avant le 1er février 2028.

Article 9 : Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes de Lille conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Fait à LILLE, le 28 avril 2025
L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …………….., Directeur Général

Et

L’Organisation Syndicale Représentative des salariés de l’ASRL, SUD Santé Sociaux, représentée par ………………

Mise à jour : 2025-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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