Accord d'entreprise ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE

Avenant à l'accord d'entreprise du 3 juin relatif aux droits d'expression et à son avenant du 25 juin 2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2028

39 accords de la société ASSOCIATION D'ACTION SOCIALE ET MEDICO SOCIALE DES HAUTS-DE-FRANCE

Le 16/10/2025


Avenant à l’Accord d’entreprise du 3 juin 2024 relatif aux droits d’expression et à son avenant du 25 juin 2024






Entre :
L'ASRL (Association d'action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par ……….., Directeur Général
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives de salariés siégeant :
-L'Organisation Syndicale Représentative SUD Santé Sociaux, représentée par ……………..,

PREAMBULE •


Après un état des lieux de l’application de l’accord du 3 juin 2021 et de son avenant du 25 juin 2024, les parties ont souhaité reprendre l’accord initial lors des négociations de l’année 2025. Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés de l'Association, au sens des articles L.2281-1 et suivants du code du travail. Il s'inscrit dans la négociation portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail prévue à I ’article L.2242-1.


Les modalités de cet accord signé au niveau de l’association, peuvent être complétées par des aménagements pratiques travaillés au niveau des CSE sans que ces derniers ne puissent remettre en cause les dispositions du présent texte.

Ces dispositions sur le droit d’expression des salariés ne se substituent ni à l’action des membres du CSE ni à l’expression directe et individuelle des salariés auprès de leur hiérarchie.


Le présent accord d’entreprise a pour objet de définir :

  • Le niveau, le mode d’organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant le droit d’expression des salariés ;
  • Les mesures destinées à assurer d’une part, la liberté d’expression de chacun, et, d’autre part, la transmission à l'employeur des demandes et propositions des salariés ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur (sans écarter les dispositions relatives aux institutions représentatives du personnel) ;
  • Les mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;
  • Les conditions spécifiques d’exercice du droit d’expression dont bénéficie le personnel d’encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.


ARTICLE 1 : Domaine/ thèmes du droit d’expression :


Conformément aux dispositions en vigueur, le droit d’expression assure aux salariés un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
  • L'expression directe et collective des salariés a pour objet de permettre l’identification des problèmes et aspirations des salariés, de permettre aux salariés de s’exprimer directement sur le travail qu’ils effectuent et de proposer les améliorations qui pourraient en transformer les conditions d’exercice dans les domaines suivants :
  • Les caractéristiques du poste de travail,
  • L’environnement direct et indirect matériel et humain,
  • Le contenu de l’organisation du travail, la répartition des tâches, la définition des responsabilités de chacun et des marges d’initiatives,
  • La qualité du service rendu,
  • Les Projets de changements collectifs,
  • Les actions d’amélioration des conditions de travail
  • A contrario, les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail (la rémunération notamment), n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression.


ARTICLE 2– Champ d’application


2.1. Etablissements concernés

Le présent accord d’entreprise s’applique en tous points à tous les établissements de l’association ASRL


2.2. Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés par le présent accord d’entreprise.
Le niveau hiérarchique, la qualification et la nature du contrat du salarié (CDI, CDD, alternants, salariés mis à disposition) ne peuvent en aucun cas servir de critères permettant de restreindre son champ d’application.
De même, aucune condition d’ancienneté n’est requise.



ARTICLE 3 : Constitution des groupes d'expression

Le droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ». La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.
La Direction constituera les groupes d’expression par unité de travail (conformément aux dispositions en vigueur) avec en moyenne 15 personnes (20 personnes maximum). Ce seuil peut être minoré en fonction des contraintes sanitaires. Si les circonstances le nécessitent, la réunion se tiendra en visio selon les recommandations en vigueur.

Il est précisé que pour Le personnel d’encadrement

Selon le nombre de salariés cadres dans les établissements, Un groupe d'expression spécifique au personnel d’encadrement pourra être mis en place afin de leur permettre de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement, Cela concerne les cadres ayant des fonctions de gestion d’équipe ou de service.

ARTICLE 4 : Réunion des groupes d'expression Fréquence et Durée des Réunions


Les groupes d'expression se réunissent au minimum deux fois par an. Dans la mesure du possible, les horaires proposés pour la tenue des réunions doivent faciliter la participation du plus nombre de professionnels.

Les réunions se déroulent sur les plages d’ouverture des établissements, pendant le temps de travail des salariés. Le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail ou récupéré.

La durée de chaque réunion est fixée à 2 h. Toutefois, l’animateur aura la possibilité de prolonger la séance en cas de besoin, sans pourvoir excéder 30 minutes.

Chaque établissement peut moduler la durée de ses réunions dans le cadre d'une durée globale qui ne peut aller, par année civile, au-delà de 9 heures.

Au-delà des deux réunions obligatoires, un groupe d’expression représentant 10% des effectifs dans la structure, peut demander l'organisation d'une troisième en accord avec la Direction de l'établissement


ARTICLE 5 – Lieu des réunions

Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans les établissements (sauf circonstance exceptionnelle sanitaire). La Direction met à disposition un local avec les moyens matériels adaptés notamment aux contraintes sanitaires.
Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement. Ceux souhaitant se rendre à la réunion, en informeront, au préalable, leur responsable hiérarchique.

ARTICLE 6 – Organisation et déroulement des réunions

6.1 : Animation et comptes rendus des réunions

Un animateur et un rapporteur sont désignés par le groupe d'expression en début de réunion.

L’animateur encourage et facilite les échanges et I’expression directe et libre de chacun des participants dans le cadre défini dans le présent accord. De façon générale, il veille au bon déroulement de la réunion

En cas d’incident majeur (violences, propos injurieux, par exemple), il pourra décider de la suspension ou du report de la réunion. Dans ce cas, la Direction de l’Etablissement organisera les modalités du report de la réunion.
Le rapporteur aura la tâche d'établir un compte rendu de la réunion en garantissant l'exactitude des propos dans les écrits de synthèse. Il peut être aidé par l'animateur dans cette mission. Il fait apparaître dans les comptes rendus les constats, propositions, demandes et avis du groupe d’expression sur les thèmes abordés. Il assure la conservation du caractère anonyme des questions posées.
L'animateur et le secrétaire disposent, tous les deux, d‘un forfait horaire de 2 heures sur leur- temps de travail pour réaliser toutes Leurs missions


6.2 : Convocation et ordre du jour


La Direction de l’Etablissement établit le planning des réunions au moins 3 semaines avant leurs tenues. Le calendrier est porté sur les panneaux d’affichage. Les thèmes du droit d’expression, le jour, l’heure et le lieu de la réunion seront rappelés à l’ensemble des salariés au minimum entre 7 à 15 jours calendaires avant la réunion.
L'ordre du jour de la réunion est établi sur la base des thèmes du droit d’expression fixés à l’article 1 du présent accord par les membres du groupe au début des travaux. ll en est de même pour la désignation de l'animateur et du rapporteur.

Si plusieurs réunions sont organisées, les inscriptions se feront dans l’ordre d’arrivée chronologique dans le respect des plannings et besoin de service.



ARTICLE 7 – Respect du droit d’expression


Lors des réunions, chacun des membres du groupe d’expression doit pouvoir s’exprimer librement.
L’animateur doit veiller au respect de ce principe.
Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus, les opinions émises par chacun des membres dans le cadre de l’exercice du droit d’expression ne peuvent engendrer une mesure discriminatoire ni motiver une sanction ou un licenciement.

ARTICLE 8 : Participation des membres du groupe aux réunions

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, leur mandat syndical ou collectif.


ARTICLE 9 : Transmission des comptes rendus des réunions

Le compte rendu comprenant les propositions d’actions, demandes, vœux et avis du groupe rédigés, est transmis, par écrit, par l'animateur et/ou le rapporteur aux participants, au plus tard dans les 10 jours calendaires de la réunion. Le contenu de ce compte rendu devra être validé par les participants Un exemplaire de ce document conservé par le rapporteur, reste à la disposition des membres du groupe.
Un autre exemplaire est transmis par l'animateur et/ou le rapporteur à la Direction de l'établissement et au secrétariat du CSE au plus tard dans les 15 jours calendaires de la réunion.

ARTICLE 10 : Suivi des réunions



La Direction de l’Etablissement sera tenue de communiquer à l’animateur de chaque groupe d’expression (le cas échéant) par écrit les suites données aux demandes, propositions et avis émis par le groupe. Cette réponse doit être adressée dans le mois suivant la réception par la Direction de l’Etablissement du compte rendu.

Les demandes, propositions et avis des groupes d’expression et l’indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la Direction de l’Etablissement au CSE et aux organisations syndicales représentatives.

La Direction de l’Etablissement procèdera à l’affichage du compte rendu et des suites apportées afin de permettre sa communication à l’ensemble des salariés.

A titre complémentaire, tous les ans, la Direction de l’association sera tenue de présenter aux membres du CSE C un bilan du droit d’expression lors de la réunion consacrée au Bilan Social.

ARTICLE 11 : DUREE ETINTERPRETATION DE L*ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er juillet 2025


En cas de difficulté dans l’interprétation du présent accord, une commission composée des organisations syndicales représentatives signataires et de l'employeur pourra être saisie par ces partenaires sociaux. Elle se réunira dans les quinze jours suivants sa saisine et rendra un avis sur l'interprétation de l'article litigieux.


ARTICLE 12. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Toute demande de révision dans les conditions fixées à l'article L.2261-7-1 du code du travail. Il est obligatoirement accompagné d'une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou contre décharge à chacune des parties.

ARTICLE 13. Dépôt et publicité du présent accord d’entreprise


Le présent accord d’entreprise est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire signé du présent accord d’entreprise sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord d’entreprise sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord d’entreprise.
Tout avenant au présent accord d’entreprise sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord d’entreprise lui-même.
Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord d’entreprise sera transmis par mail (CPPNI.SSMS@gmail.com) à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord d’entreprise doit être transmis

Fait à LILLE, le 16 octobre 2025


L’ASRL (Association d’action sociale et médico-sociale des Hauts de France), 199-201 rue Colbert, 59000 Lille, représentée par …………….., Directeur Général

Et

L’Organisation Syndicale Représentative des salariés de l’ASRL, SUD Santé Sociaux, représentée par ……………………………….

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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