Accord d'entreprise ASSOCIATION D'EMPLOYEURS DES CE DU GPF ET DE SON CCGPF
ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL AU SEIN DU CSE CGPF, DES CSE ET DES CASI DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
Application de l'accord Début : 12/11/2019 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF NATIONAL DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL AU SEIN DES CSE ET DES CASI DU GROUPE PUBLIC FERROVIAIRE
Entre les soussignés :
L’association des employeurs CSE, CASI et CSEC GPF, dont le siège est à 7 rue duChâteau Landon 75010 Paris, expressément mandatée pour conclure le présent accordpar le CSEC GPF, les CSE et CASI du Groupe Public Ferroviaire et représentée parson Président ;
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales :
La Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des chemins defer français (C.G.T.) dûment représentée,
L'Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaire (UNSA-Ferroviaire),dûment représentée,
La Fédération des Syndicats de Travailleurs du rail Solidaires, Unitaires et Démocratiques (SUD-Rail), dûment représenté,
La Fédération des cheminots C.F.D.T., dûment représentée.
D’autre part,
Préambule :
La représentation du personnel des salariés des anciens comités d’établissement duGroupe Public Ferroviaire était assurée par une délégation du personnel.
L'ordonnance no2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le comité social et économique, nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes institutions représentatives du personnel.
La doctrine la plus qualifiée considère cependant que, du fait de la recodification à droit constant du Code du travail (recodification du Code du travail par l’ordonnance du 12mars 2007, article L.431-1 du Code du travail, devenu L.2321-1 puis L.2311-1 du Codedu travail), les comités sociaux et économiques sont exclus de la législation sur la miseen place des CSE pour la représentation de leurs personnels : « sans interventionlégislative spécifique en la matière, les grands comités et les grands comités centraux, employant pour leur besoins 11 salariés et plus, ne sont pas des entreprises soumises,comme employeurs, à la législation sur les comités sociaux et économique ».
Dans le souci de ne pas exclure le personnel des CSE et des CASI du GPF de toute représentation du personnel, l’association des CSE, CASI et CSEC GPF employeurs etles organisations syndicales représentatives ont décidé d'engager des négociations pourla mise en place d’une délégation du personnel de CSE conventionnels au sein des CSEet des CASI, dont les attributions et modalités de mise en place sont fixées uniquementpar le présent accord.
Ainsi, en application du présent accord, la délégation du personnel au CSE conventionnel disposera exclusivement des attributions légales relatives aux membres élus des CSEdans les entreprises d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés.
Par conséquent, le présent accord a pour objectifs :
D'adapter au mieux l'implantation du CSE conventionnel à la configuration des CSEou des CASI concernés ;
De garantir la représentation du personnel dans les mêmes conditions.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les CSE, CASI et au CSEC GPF dugroupe public ferroviaire présent sur le territoire national.
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Article 1 — Périmètre des CSE conventionnels
Compte tenu de l'organisation des CSE et CASI du GPF, de l'implantation géographiquedes différents établissements et de leur autonomie, il est convenu de mettre en place des
CSE conventionnels au sein de chaque CSE ou CASI dont l’effectif personnel a atteint au moins 11 salariés, effectif calculé en application des dispositions de l’article L1111-2 duCode du travail.
Concernant la situation particulière des CASI, la mise en place d’un CSE conventionnel interviendra après la vérification que l'effectif du CASI nouvellement créé, au 31 juillet2019, a atteint au moins onze salariés, effectif calculé en application des dispositions de l'article L1111-2 du Code du travail. Exceptionnellement, Il ne sera pas fait application dudélai fixé à l'article L2311-2 du Code du travail afin de permettre la mise en placeimmédiate d'une représentation du personnel au sein de ces CASI.
Article 2 — Engagement du processus électoral
Dans un souci de lisibilité des processus électoraux, le CSEC GPF, les CSE et CASI procèderont à l'élection des membres de leur CSE conventionnel lors de la périodesuivante : du 10 au 19 décembre 2019.
Dans le respect des dispositions du présent accord, le CSEC GPF, et chaque CSE ouCASI inviteront les organisations syndicales intéressées à négocier un protocole sur les modalités des élections.
Article 3 — Durée des mandats
La durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSEconventionnel est fixée à 2 ans.
Article 4 — Composition du CSE conventionnel
Le comité social et économique conventionnel comprend l’employeur et une délégationdu personnel comportant un nombre de membres compte tenu du nombre des salariés.
La délégation du personnel au CSE conventionnel comporte un nombre égal de titulaireset de suppléants. Le titulaire et le suppléant assistent aux réunions. Seul le titulaire prendpart aux votes et a voix délibérative.
La composition du CSE conventionnel et le nombre d’heures de délégation de chaquemembre de la délégation du personnel sont fixés pour chaque CSE conventionnel par référence à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Le temps passé aux réunions du CSE conventionnel avec l'employeur par les membresde la délégation du personnel, ainsi que le temps d’acheminement afin d’y assister, est rémunéré comme temps de travail.
Il est rappelé que le CSE conventionnel ne dispose pas de la personnalité morale.
Article 5 — Attributions des CSE conventionnels
Les attributions des membres élus de la délégation du personnel aux CSE conventionnelssont fixées de manière exclusive par les dispositions du présent accord et par seuleréférence aux dispositions des articles L.2312-5 à L.2312-7 et L.2312-59 à L.2312-60 duCode du travail.
La délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légalesconcernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou demaladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspectiondu travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application desdispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle (Par référence àl’article L.2312-5 du Code du travail).
Les attributions de la délégation du personnel au comité social et économique s'exercent au profit des salariés, ainsi que :
1° Aux travailleurs au sens de l'article L. 4111-5, en matière de santé,sécurité et conditions de travail ;
2° Aux salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice, pour leurs réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement utilisateur ;
3° Aux salariés temporaires pour leurs réclamations intéressant l'application des dispositions des articles :
a) L. 1251-18 en matière de rémunération ;
b) L. 1251-21 à L. 1251-23 en matière de conditions de travail ;
c) L. 1251-24 en matière d'accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives (Par référence à l’article L.2312-6 du Code du travail).
Les travailleurs conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants (Par référence à l’article L.2312-7 du Code du travail).
Si un membre de la délégation du personnel au comité social et économique constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel du comité et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le membre de la délégation du personnel au comité social et économique si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés.
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte etassortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor (Parréférence à l’article L.2312-59 du code du travail).
Un membre de la délégation du personnel au comité social et économique exerceles droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière desanté publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4 (Par référence à l’articleL.2312-60 du Code du travail).
Article 6 — Prérogatives conventionnelles d’information et de consultation de ladélégation du personnel au CSE conventionnel
En application du présent accord, la délégation du personnel au CSE devra être consultée sur :
Tout licenciement économique de 2 à 9 salariés (par référence à l’article L.1233-8 du Code du travail).
Tout licenciement économique d'au moins 10 salariés (Par référence à l’articleL.1233-28 et suivants du Code du travail).
Les critères d'ordre de licenciement que l'employeur projette de retenir à défaut d'accord collectif (Par référence à l’article L. 1233-5 du Code du travail).
Tout projet de licenciement d'un salarié protégé (Par référence à l’article L. 2421-3du Code du travail).
Les possibilités de reclassement du salarié dont l’inaptitude est prononcée par le médecin du travail, qu’elle soit d’origine professionnelle ou non (Par référence aux articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail).
Tout projet important de réorganisation du comité employeur qui impacte de manière significative les conditions de travail des salariés.
La délégation du personnel au CSE devra être informée sur le document comptable arrêté et le rapport annuel d’activité votés par le comité employeur.
Article 7 — Réunions du CSE conventionnel
L'employeur ou son représentant doit recevoir les membres du CSE conventionnelcollectivement au moins une fois par mois. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui desreprésentants du personnel titulaire.
Les membres de la délégation du personnel du CSE conventionnel sont également reçuspar l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit paratelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter (par référence partielle à l’article L. 2315-21 du code du travail).
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres du CSE conventionnel remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, à minima deuxjours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. L'employeur répond parécrit à ces demandes, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des membres du CSE conventionnel et les réponses motivées del'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre. Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance (Par référence partielle à l’article L. 2315-22du Code du travail).
Article 8 — Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 12 novembre 2019.
Article 9 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale desalariés représentative dans le champ professionnel et géographique du présent accord,qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettrerecommandée, aux parties signataires.
Article 10 — Révision de l'accord
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 2 ans suivant sa prise d'effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’associationdes employeurs CSE, CASI et CSEC GPF ou l’une des parties habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.
Article 11 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé en application des dispositions L.2261-9 à L.2261-44 du Code du travail moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec avisde réception aux autres parties.
Le cas échéant, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 12 — Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt :
— sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » ;
— et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de […].
Pour L’association des employeurs CSE, CASI et CSEC GPF :
Pour la Fédération Nationale des Travailleurs, Cadres et Techniciens des chemins de fer français (C.G.T.) :
Pour l'Union Nationale des Syndicats Autonomes-Ferroviaires (UNSA-Ferroviaire) :
Pour des Syndicats de Travailleurs du rail Solidaires, Unitaires etDémocratiques (SUD-Rail) :