L'Association XXX, dont le siège est XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, Dénommée XXX
D’une part,
Et
Le Syndicat XXX,
Représentée par XXX, déléguée syndicale
Le Syndicat XXX,
Représentée par XXX, déléguée syndicale
D’autre part,
Table des matières Préambule………………………………………………………………………………………………………………….3 Point 1 : Modification de l’accord de substitution…………………………………………………………..3 Article 1.1 : Modification de l’article 3.4 du chapitre 3 sur les durées de préavis………………..3 Article 1.2 : Modification de l’article 4.3 sur l’annualisation du temps de travail……………….3 Article 1.3 : Modification de l’article 4.6 sur les heures supplémentaires……………………..…..4 Article 1.4 : Modification de l’article 6.2.1 sur les jours d’habillage…………………………….......4 Article 1.5 : Modification de l’article 7.4 sur l’avantage en nature repas…………………………...5 Point 2 : Modification de l’annexe 1 sur l’organigramme des services de XXX…………………....5 Point 3 : Modification de l’annexe 2 sur la grille interne des classifications de XXX………....…5 Point 4 : Modification de l’annexe 3 sur l’accord forfait jours …………………………………………5 Article 4.1 : Modification de l’article 4.3 sur période de référence pour le décompte des jours travaillés …………………………………………………………………………………………………………………..5 Article 4.2 : Modification de l’article 4.5 sur l’information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos complémentaires………………..…………………………………………………………………5 Article 4.3 : Modification de l’article 4.2 sur l’impact des entrées et sorties en cours de période de référence………………..………………………………………………………………………………6 Point 5 : Modification de l’annexe 4 sur l’accord télétravail………………………………………...…..8 Article 5.1 : Modification de l’article 3.2 sur la période d’adaptation du télétravail régulier...8 Article 5.2 : Modification de l’article 4.1.1 sur le nombre de jours de télétravail pour le télétravail régulier ……………………………………………………………………………………………………….8 Point 6 : Dispositions finales…………………………………………………………………………………………8 Article 6.1 : Durée de l’avenant………………………………………………………………………………………8 Article 6.2 : Révision…………………………………………………………………………………………………….9 Article 6.3 : Dénonciation……………………………………………………………………………………………..9 Article 6.4 : Consultation et dépôt………………………………………………………………………………….9
Préambule
La relecture de l’accord de substitution signé le 8 juin 2023, et de ses annexes, avant son entrée en application ayant fait apparaître quelques incompréhensions, il a paru nécessaire aux parties de procéder à des précisions ou modifications afin d’en faciliter l’application ultérieure. Ainsi, il a été convenu de modifier par le présent avenant :
L’accord de substitution du 8 juin 2023 (Point 1),
L’organigramme des services de XXX du 7 juin 2023 (point 2),
La grille interne des classifications de XXX (point 3),
L’accord forfait jours de XXX du 1er décembre 2022 (point 4),
L’accord télétravail du 8 avril 2023 (point 5) ;
C’est l’objet du présent avenant de révision conclu selon les modalités de l’article 9.1 de l’accord de substitution, de l’article 11.4 de l’accord Forfait jours et de l’article 10 de l’accord télétravail.
Cela exposé, il a été négocié et conclu d’apporter aux accords précités les modifications suivantes :
POINT 1 : MODIFICATION DE l’ACCORD DE SUBSTITUTION
Article 1.1 : Suppression de l’article 3.4 du chapitre 3 sur les durées de préavis
L’article 3.4 sur les préavis prévoyait : « la durée de préavis applicable sera celle prévue par les dispositions légales ».
Cette disposition n’apportant aucune adaptation nécessitant de figurer dans l’accord de substitution, elle est supprimée.
Ainsi, la numérotation de l’article suivant est revue de la manière suivante pour tenir compte de la suppression de l’article 3.4 :
L’article 3.5 « définition de la durée annuelle du travail et de la période de référence » devient l’article 3.4 ;
Article 1.2 : Modification de l’article 4.3 sur l’annualisation du temps de travail
En haut de la page 7 de l’accord de substitution, il faut lire : « 4.3 Annualisation du temps de travail ».
L’article 4.3.2 prévoyant la possibilité d’une mise en œuvre individuelle de l’annualisation par avenant au contrat de travail est supprimé.
Ainsi, la numérotation des articles suivants est revue de la manière suivante pour tenir compte de la suppression de l’article 4.3.2 :
L’article 4.3.3 « définition de la durée annuelle du travail et de la période de référence » devient l’article 4.3.2 ;
L’article 4.3.4 intitulé « prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année scolaire » devient l’article 4.3.3 ;
L’article 4.3.5 intitulé « contrôle du temps de travail – repos » devient l’article 4.3.4 ;
L’article 4.3.6 intitulé « congés payés » devient l’article 4.3.5.
Il est également expressément convenu d’ajouter un article 4.3.6 concernant la possibilité pour les salariés à temps partiel de bénéficier également de cette annualisation du temps de travail.
Ainsi, l’article 4.3.7 intitulé « temps partiel aménagé sur l’année » est ajouté en ces termes : « Pour les temps partiels aménagés sur l’année, les dispositions sont identiques à celles prévues pour les salariés à temps plein, sous les réserves suivantes :
La durée hebdomadaire peut varier entre 0 et moins de 35 heures.
Les modifications du planning hebdomadaire ne peuvent excéder 10 heures par jour et 34 heures par semaine.
Il est précisé que pour les salariés à temps partiels uniquement, l’annualisation de leur durée du travail doit être prévue au sein de leur contrat de travail ou par avenant. »
Article 1.3 : Modification de l’article 4.6 sur les heures supplémentaires
La clause sur les heures supplémentaires est complétée par :
« L’association XXX peut remplacer le paiement des heures supplémentaires par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement équivalant au paiement de l'heure ou des heures supplémentaires, taux majoré inclus. Dans cette hypothèse, le cumul des repos s’alimente sur le compteur prévu à cet effet par le logiciel de temps. »
Article 1.4 : Modification de l’article 6.2.1 sur les jours d’habillage
La clause sur les jours d’habillage est supprimée et remplacée par :
« Les salariés concernés sont ceux du service restauration pour lesquels il y a une obligation de se changer pour des questions d’hygiène et de sécurité alimentaire.
Ces salariés bénéficieront de deux jours ouvrés par an de congés spécifiques pour habillage pour une année de présence effective (du 1er juin au 31 mai).
En cas de présence incomplète sur la période, la règle est la suivante :
Le salarié acquiert un jour au bout de six mois (du 1er juin au 30 novembre) : si sur cette période, le salarié a eu une présence effective de 3 mois ou plus, il n’est pas pénalisé et conserve son jour de congé habillage. Si en revanche il a été absent pendant plus de trois mois sur cette période de six mois, il perd son congé habillage.
La règle est la même pour la seconde période de six mois (du 1er décembre au 31 mai). »
Article 1.5 : Modification de l’article 7.4 sur l’avantage en nature repas
La phrase « les télétravailleurs sont exclus de ce dispositif de l’avantage en nature repas » est supprimée.
POINT 2 : MODIFICATION DE l’ANNEXE 1 SUR L’ORGANIGRAMME DES SERVICES DE XXX
L’organigramme de XXX étant évidemment amené à évoluer, le titre de l’annexe 1 est modifié comme suit : « organigramme indicatif des services de XXX ».
POINT 3 : MODIFICATION DE l’ANNEXE 2 SUR LA GRILLE INTERNE DES CLASSIFICATIONS DE XXX
L’annexe 2 de l’accord de substitution est intitulée « Annexe 2 : Grille interne des classifications de XXX ». Le titre est modifié comme suit « Annexe 2 : Grille interne des classifications de XXX – emplois repères ». Cette modification de l’intitulé de l’annexe est effectuée afin de ne pas se limiter à la liste restrictive des intitulés de poste prévue dans la grille mais de se laisser la possibilité pour le futur de pouvoir embaucher des salariés sur des postes qui ne figurent pas forcément sur cette grille. Cette grille étant, dans l’esprit des parties, évolutive en fonction des besoins futurs de l’association. A la page 5 de l’accord de substitution, le renvoi à l’annexe 2 est confirmé, mais tient compte du nouveau titre : « Grille interne de classification – Emplois repères ».
POINT 4 : MODIFICATION DE l’ANNEXE 3 SUR L’ACCORD FORFAITS JOURS DE XXX
Article 4.1 : Modification de l’article 4.3 « période de référence pour le décompte des jours travaillés »
Il faut lire : « La période de référence s’entend du 1er juin N au 31 mai N +1. ».
Article 4.2 : Modification de l’article 4.5 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires
Le contenu de cet article est supprimé et remplacé par :
« La durée de travail des salariés éligibles au dispositif du forfait jours est de 213 jours sur la période de référence (pour un temps complet ayant un droit complet à congés payés).
Pour déterminer le nombre de jours non travaillés (JNT) au cours de la période de référence, les éléments à prendre en considération sont les suivants :
Nombre total de jours dans l’année (365 ou 366) ;
Nombre de samedis et dimanches non travaillés (52 ou 53 samedis et 52 ou 53 dimanches) ;
Nombre de jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche ;
Nombre de jours ouvrés de CP acquis (max 25).
Ainsi pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, le nombre de jours non travaillés sur la période pour des salariés ayant acquis 25 jours de CP est de :
Calcul du nombre de jours calendaires : du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 : 366 jours (mois de février 2024 = 29 jours)
366 – 104 (nombre de samedis et dimanches sur la période) = 262 jours
262 – 10 (nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période) = 252 jours
252 – 25 jours ouvrés de congés payés = 227 jours
227 – 213 (nombre de jours du forfait jours) = 14 jours de JNT
Donc : 366 – 104 samedis et dimanches – 10 JF - 25 CP – 213 JT = 14 jours non travaillés (JNT) pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
A compter de la mise en œuvre du présent avenant, le service RH affichera désormais au début de chaque période de référence (début juin) le nombre de JNT (jours non travaillés) applicable au cours de cette période, pour les salariés ayant 25 jours de CP à leur compteur.
Article 4.3 : Modification de l’article 4.2 « impact des entrées et sorties en cours de période de référence »
L’article 4.2 est supprimé et entièrement remplacé par l’article suivant :
« Pour permettre au service RH et aux salariés concernés de maitriser le calcul du nombre de jours travaillés (JT) pour une période de référence incomplète, les principes suivants sont rappelés :
Le nombre de jours travaillés (JT) dans la période de référence par un salarié en forfait annuel en jours est de 213 jours
pour un salarié présent sur une période complète (soit du 1er juin au 31 mai N+1) et disposant de 25 jours de congés payés
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas tous ses congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
4.2.1 Arrivée en cours d’année
Lorsqu’un salarié est embauché en cours d’année, pour déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de procéder au calcul suivant :
Soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir entre la date d’embauche et le 31 mai suivant :
- Le nombre de samedis et de dimanches de la période, - Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence, - Le prorata du nombre de repos complémentaires pour l’année considérée.
Ainsi par exemple un salarié arrivé le 16 juin 2023 (16ème jour de la période de référence) devra travailler 228 jours jusqu’au 31 mai 2024
. Le calcul est le suivant :
Calcul du nombre de jours calendaires restant sur la période de référence: 366 jours (du 1er juin 2023 au 31 mai 2024) -15 jours (du 1er juin 2023 au 15 juin 2023) = 351 jours calendaires restant à courir entre la date d’embauche (le 16 juin 2023) et le 31 mai suivant.
Retrait des samedis et dimanches restant : 351-100 (nombre de samedis et dimanches sur la période) = 251 jours
Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année : 251-10 = 241 jours
Prorata des jours non travaillés (JNT) proratisé à décompter : 241 – 13 = 228
(le prorata se calculant comme suit = 14 x (351/366) = 13,42 arrondi à 13 (entier le plus proche)
Calcul du nombre de CP acquis à retirer (l’embauche ayant eu lieu en début de période, aucun droit à CP n’est acquis sur la période antérieure) : 228-0 = 228 jours (dans l’hypothèse où aucun jour de congé payé n’est pris par anticipation).
4.2.2 Départ en cours d’année
Afin de contrôler le nombre de jours qui devait être travaillés sur la période de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés au cours de la période considérée avant le départ :
-Le nombre de samedis et de dimanches de la période, -Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période, -Le prorata du nombre de JNT pour la période - Et le nombre de CP pris sur cette même période.
A titre d’exemple, pour un salarié parti le 21 avril 2023 (et présent toute l’année précédente) :
Calcul du nombre de jours calendaires : du 1er juin 2022 au 21 avril 2023 il y a 325 jours calendaires
325 – 92 (nombre de samedis et dimanches de la période) = 233 jours
233 – 6 (nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période) = 227 jours
227 – 12 (prorata de JNT pour la période) = 215 jours
(le prorata se calculant comme suit : 13 x 325/365 = 11,57 arrondi à 12 (entier le plus proche).
325-92 (samedi et dimanche) – 6 jours fériés – 12 jours de prorata des JNT = 215 jours.
Le salarié devra donc avoir travaillé 215 jours (hors déduction des jours de congés payés pris sur la période) entre le 1er juin 2022 et le 21 avril 2023.
Dans tous les cas, le service RH sera à la disposition des salariés concernés pour procéder au calcul individuel des JT et des JNT de la période de référence si nécessaire.
POINT 5 : MODIFICATION DE l’ANNEXE 4 SUR L’ACCORD TELETRAVAIL
Article 5.1 : Modification de l’article 3.2 sur la période d’adaptation du télétravail régulier
Le terme « rupture » est remplacé par le terme « rupture de la période d’adaptation ».
Article 5.2 : Modification de l’article 4.1.1 sur le nombre de jours de télétravail pour le télétravail régulier
Le premier paragraphe est modifié comme suit : « Afin de maintenir le lien social avec la communauté de travail, la cohésion des équipes, et de préserver le bon fonctionnement des activités, les salariés éligibles au télétravail régulier peuvent télétravailler un jour par semaine.
Par exception, et uniquement dans des cas très spécifiques, il est envisageable de pouvoir accorder à un salarié qui en exprime la volonté, un nombre de jours de télétravail régulier supérieur à un par semaine.
Il est toutefois précisé que dans cette situation particulière, un accord express du responsable hiérarchique, du directeur et de la RRH sera nécessaire, le but étant d’apprécier le contexte global de cette demande spécifique avant de pouvoir l’étudier et, le cas échéant, l’accorder.
POINT 6 : DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 : Durée de l’avenant
Le présent avenant N°1 est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 6.2 Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la structure ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la structure. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de XXX, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. Article 6.3 : Dénonciation L’avenant conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
Article 6.4 : Consultation et dépôt Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE, qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 28 septembre 2023.
Le représentant légal de la structure déposera cet avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Avenant au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Lille.
Fait à Lille, le 19 octobre 2023 en 5 exemplaires.