Accord d'entreprise ASSOCIATION DE FAUGERAS

ACCORD CADRE SUR LES MODALITES D ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 06/05/2024
Fin : 06/05/2025

5 accords de la société ASSOCIATION DE FAUGERAS

Le 06/05/2024









ACCORD CADRE

SUR LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA NEGOCIATION ANNUELLE


Entre :


*** dont le siège social est situé à **, représentée par **, Directrice du **

D'une part


Et


L'organisation syndicale F.O. représentée par son délégué syndical **,
L’organisation syndicale C.F.T.C représentée par son délégué syndical **,


D'autre part


Il a été convenu le présent accord d'entreprise.


1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Le présent accord d'entreprise a pour objet :

  • de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire prévue à l'article L.2232-17 du Code du travail chargée notamment de la négociation annuelle obligatoire prévue à l'article L. 2242-1 du Code du travail

  • de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors de la négociation annuelle obligatoire résultant de l'article L 2242-1et portant notamment sur les salaires effectifs, la durée du travail, l'organisation des temps de travail.



2 - DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION


Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 6 mai 2024 pour une durée déterminée d'un an. Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée d'un an, s'il n'est pas dénoncé par l’une des parties signataires trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 5 mai 2025 et ainsi de suite pour chaque période d'une année civile.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.



3 - COMMISSION PARITAIRE


Une commission paritaire est créée en vue de satisfaire aux obligations de l'article L 2242-1 du code du travail et d'une manière plus générale à servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.

La commission paritaire est composée de :

  • l'employeur ou de l'un de ses représentants lequel pourra être assisté de 2 personnes salariées de l'association ;
  • Chaque organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise comprenant le délégué syndical désigné et un salarié de l'entreprise,
  • dans le cas où il n'existerait plus qu'un seul délégué syndical dans l'entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés de l'association.

Le calendrier de la négociation annuelle est fixé ainsi qu'il suit :

  • les réunions se tiendront dans le courant du 1er semestre de l'année, la direction fixant unilatéralement la date des réunions,

  • le nombre des réunions est limité à 3, l'absence d'accord à l'issue des trois réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L2242-4.

  • la durée des réunions est en principe de 2 heures.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • quinze jours avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard une semaine avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaire à la négociation.

  • lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis, lesquels doivent permettre d'une part, une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes, en matière de salaires, de qualification, d'horaires et d'organisation du temps de travail et d'autre part, un examen de l'évolution et des prévisions en matière d'emploi.

Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicales, fait état de ses propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.

  • à l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • la fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès verbal de désaccord,


Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Par ailleurs, chaque délégation syndicale bénéficie à l'occasion de cette négociation annuelle d'un crédit d'heures global fixé à 3 heures, lequel peut être utilisé aussi bien par le délégué syndical que par les autres membres du personnel de la délégation. Pour l'utilisation de ce crédit d'heures spécifique, les règles habituelles d'information en vigueur au sein de l’association pour les représentants du personnel titulaires d'un crédit d'heures lié aux mandats détenus sont applicables.



4 - ISSUE DE LA NÉGOCIATION


La commission paritaire annuelle définie à l'article 3 ci-dessus a obligatoirement comme objectif une négociation d'une part des salaires effectifs et d'autre part de la durée (aspects quantitatifs) et de l'organisation (aspects qualitatifs) des temps de travail pour l'ensemble de l'année à venir.

L'accord éventuel fait l'objet d'un avenant au présent accord. Cet avenant conclu à durée déterminée, fait expressément référence au présent article. Il est intitulé "accord annuel" suivi du millésime de l'année concernée. Avant sa signature, il sera soumis pour avis au CSE.

Cet accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales de l’entreprise.

Lorsque la négociation n'aboutit pas, à l'expiration des réunions dont le calendrier est fixé à l'article 3 ci-dessus, à la signature d’un accord dans les conditions fixées à l’article L. 2232-13 (L. 2232-12 si un accord de branche a fixé les conditions de validité) du Code du travail, la direction peut prendre une décision unilatérale pour la fixation des salaires et de la durée et de l'organisation des temps de travail dans les domaines où la loi ne subordonne pas cette possibilité à la conclusion d'un accord collectif.


5 - PUBLICITÉ – ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • Un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

  • Un exemplaire sera adressé à Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités sur le support électronique prévu à cet effet.






  • Un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • Enfin, mention de cet accord figurera aux côtés de celle relative à l'existence de la convention collective de branche sur le tableau de la direction.


Fait à **, le 6 mai 2024




Le représentant de l’employeurLes délégués syndicaux






**** **
F.O C.F.T.C


Mise à jour : 2024-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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