Accord d'entreprise ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATION

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (LOI DU 24 DECEMBRE 2018)

Application de l'accord
Début : 25/03/2019
Fin : 31/03/2019

8 accords de la société ASSOCIATION DE GESTION DES ASSOCIATION

Le 22/02/2019


Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi du 24 décembre 2018)


Entre les soussignés :

L’Association AGAPEI 13 NO, dont le siège social est situé Chemin Sans Souci, quartier les moulédas, 13300 SALON DE PROVENCE, représentée par, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Association »
D’une part,

ET

Les délégations suivantes :

Le syndicat CGT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale centrale

Le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical central

Le syndicat SUD Solidaires, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical central


d'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet


La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime au sein de l’Association.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’Association par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h (53945,99 €).

Article 3 : Montant de la prime

La prime sera de 200 euros pour un salarié à temps complet présent toute l’année 2018.
Ce montant sera proratisé en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.
Sont considérés spécifiquement par la loi du 24 décembre 2018 comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
De même, les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif (exemples : heures de délégation, formation à l’initiative de l’employeur …) sont considérées comme du temps de présence.
Le montant de la prime est réduit si le salarié a été embauché au cours de l'année 2018 ou absent pour un autre motif que ceux visés ci-dessus : la prime est alors calculée prorata temporis, par douzième des mois entiers de présence.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée le 28 mars 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 25 mars 2019. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2018 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 6 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Aix-en-Provence.
Article 8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 9 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Salon-de-Provence, le 22/02/2019
L’employeur :Les représentants syndicaux :

Le PrésidentLe Délégué central SUD solidaires





Le Délégué central CFDT






La Déléguée centrale CGT

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