Avenant n°2 à l’accord collectif d’entreprise sur le temps de travail du 26 janvier 2017
Entre les soussignés :
L’Association AGAPEI 13 NO, dont le siège social est situé Chemin Sans Souci, quartier les moulédas, 13300 SALON DE PROVENCE, représentée par ………………………….., agissant en qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Association » D’une part,
ET
Les délégations suivantes :
Le syndicat CGT, représenté par …………………………….., en sa qualité de déléguée syndicale centrale
Le syndicat CFDT, représenté par ………………………, en sa qualité de délégué syndical central
Le syndicat SUD Solidaires, représenté par …………………………., en sa qualité de délégué syndical central
D’autre part.
Par accord collectif d’entreprise en date du 26 janvier 2017, les partenaires sociaux ont convenu de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail propres à étendre l’annualisation du temps de travail aux salariés à temps complet.
Dans le cadre des négociations obligatoires conduites au cours de l’année 2018, il est apparu nécessaire de convenir de modalités d’adaptation à l’accord initial, tant pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l’Association, que pour entériner de nouvelles pratiques et règles nées des travaux d’interprétation menés par la Commission de suivi.
C’est dans ce contexte que les parties ont convenu d’ouvrir des négociations visant à modifier l’accord initial, afin d’une part d’inclure les salariés en temps partiel dans le dispositif d’aménagement annuel du temps de travail et d’autre part de clarifier et uniformiser les pratiques de valorisation des absences.
En conséquence, en sus du consensus intervenu sur les termes du présent préambule, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :
TITRE I – DISPOSITIONS MODIFIEES
Les articles suivants de l’accord initial sont modifiés comme suit :
Art 4.2 : congés
Le paragraphe concernant les congés enfants malades est remplacé par : « Pour les enfants de moins de 16 ans, les salariés de l’association, qu’ils soient à temps plein ou temps partiels, en CDI ou en CDD, bénéficient de congés enfants malades rémunérés, par salarié et par année civile, à hauteur de : 5 jours pour des enfants de 0 à 4 ans 4 jours pour des enfants de 5 à 7 ans 2 jours pour des enfants de 8 à 12 ans 1 jours pour des enfants de 13 à 15 ans Ce droit à congé étant rattaché au salarié et non à l’enfant, si un salarié a plusieurs enfants, il lui sera attribuer le droit le plus avantageux. Ces jours peuvent être pris de manière consécutive ou non sur présentation d’un justificatif médical faisant état de la nécessité de la présence d’un parent au chevet de l’enfant. »
TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt. Les formalités de suivi, d’adhésion, de révision et de dénonciation obéissent aux prescriptions de l’accord initial.
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de <...> [préciser].
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Salon-de-Provence, le 04/01/2021
L’employeur :Les représentants syndicaux :
Le Président Le Délégué central SUD solidaires …………………………………………………….