Accord d'entreprise ASSOCIATION DE GESTION D'ETABLISSEMENT ET SERVICES POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (AGAPEI)

Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 30/01/2019
Fin : 31/03/2019

20 accords de la société ASSOCIATION DE GESTION D'ETABLISSEMENT ET SERVICES POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP (AGAPEI)

Le 25/01/2019





ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

(LOI N° 2018-1213 EN DATE DU 24 DECEMBRE 2018)

ENTRE :

D'une part,


L’Agapei

Dont le siège social se situe 8 place Alphonse Jourdain 31015 TOULOUSE
Représentée par………,


ET :

D'autre part,


L’organisation syndicale CFDT représentée par ses délégués syndicaux centraux


L’organisation syndicale CGT représentée par ses délégués syndicaux centraux


L’organisation syndicale SUD représentée par ses délégués syndicaux centraux



Article 1 : Objet

La loi n° 2018-1213 en date du 24 décembre 2018 offre la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base d’un temps plein.
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’Agapei.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 31 décembre 2018 et dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure 3 SMIC.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime exceptionnelle dont le montant sera inversement proportionnel à leur niveau de rémunération dans les conditions suivantes :

  • Les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est inférieure ou égale à 1.5 SMIC percevront une prime d’un montant de 300 Euros ;
  • Les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est supérieure à 1.5 SMIC et inférieure ou égale à 2 SMIC percevront une prime d’un montant de 200 Euros ;
  • Les salariés dont la rémunération brute perçue en 2018 est supérieure à 2 SMIC et inférieure à 3 SMIC percevront une prime d’un montant de 100 Euros.
Les montants définis seront proratisés en fonction de la durée de présence effective pendant l’année 2018 et de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée au plus tard 31 mars 2019.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet le 30 janvier. En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 Mars 2019 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Cet accord sera soumis à agrément conformément à l’article L 314-6 du CASF.

Article 6 : Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 7 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires, il est convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à l’unanimité des parties signataires moyennant un préavis de un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 10 : dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.



Fait à TOULOUSE, le 25 janvier 2019
En 9 exemplaires originaux



  • L’Agapei

    représentée par

  • M

Le syndicat CFDT représenté par

  • M
  • M

Le syndicat CGT représenté par

  • M
  • M

Le syndicat SUD représenté par

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir