Collège et Lycée Polyvalent Privé Catholique La Salle – SAINT-CHARLES
Accord d'entreprise d’adaptation du plafond hebdomadaire conventionnel dit de « modulation »
Entre l’association A.G.C.L.C.P La Salle Saint-Charles code NAF n°85.31Z : Enseignement secondaire général, dont le siège social est au 2 RUE RODIER BP 394, 97458 SAINT PIERRE.
Représentée par Madame la Présidente, Monsieur le Directeur général et Madame la Cheffe d’établissement
D’une part,
Et les délégués syndicaux :
- Madame la Déléguée syndicale FEP-CFDT
- Monsieur le Délégué syndical SPELC
D’autre part
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule Le présent accord a pour objet d’adapter les situations contenues dans la Convention collective EPNL relative au plafond hebdomadaire applicable en cas de répartition pluri-hebdomadaire dénommé « modulation » par commodité. Les signataires ont estimé en effet que porter ce plafond à 41 heures permettait aux salariés de bénéficier d’autant plus d’heures à 0 et de plages non travaillées sur la période annuelle , seulement si la configuration des calendriers annuels nécessite cet aménagement. Ils ont choisi d’appliquer l’ensemble de la sous-section 1 « répartition pluri-hebdomadaire de la durée de travail » de la section 2 « aménagement du temps de travail » du Chapitre 5 « Durée et organisation du temps de travail, congés, absences » uniquement l’article 5.2.1.3 « Organisation de la répartition du temps de travail et seuils des heures supplémentaires et complémentaires » qui fait l’objet du présent accord.
Article 1. Champ d'application Le présent accord s'applique :
A l’ensemble du personnel de Vie Scolaire de l’ensemble scolaire La Salle Saint-Charles, selon les besoins du service.
Article 2. Article 5.2.1.3 de la CC EPNL révisé L’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail est adapté aux variations d’activité. Il s’applique à la fois aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel. Le salarié à temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée prévue au contrat, qu’elle soit hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Par ailleurs, la répartition annuelle de la durée du travail peut conduire les salariés à temps partiel à réaliser une semaine donnée plus de 35 heures dans la semaine. Ces heures effectuées au-delà de la durée légale de travail sont compensées par un volume d’heures moindre sur des semaines de basse activité ou de non-activité. Les organisations représentatives signataires ont choisi de fixer un seuil hebdomadaire de déclenchement d’heures supplémentaires. Ce dernier est de 42 heures. Les heures comprises entre 35 et 41 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ni payées comme telles dans la mesure où le temps travaillé annuel reste inférieur ou égal au seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires dans la mesure où elles n'excèdent pas le temps de travail annuel conventionnel de référence. Elles ne donnent pas droit à un repos compensateur. Constituent des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord implicite les heures de travail effectuées :
Au-delà du seuil hebdomadaire visé ci-dessus ;
Au-delà de la durée annuelle de travail conventionnelle.
Les heures effectuées au-delà du seuil de 41 heures sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires et rémunérées selon les dispositions légales. Si, en fin de période de référence (voir article art.5.1.2.1 de la CCEPNL), un dépassement du seuil de déclenchement annuel est constaté, le salarié bénéficie, s’il n’en a pas déjà bénéficié dans l’année au titre des dispositions précédentes, d’une rémunération en heures supplémentaires pour ces heures de dépassement, conformément aux dispositions légales. Si le salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence (voir article art.5.1.2.7 de la CCEPNL), les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures, calculée sur la période de travail, constituent des heures supplémentaires. Les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel sont celles réalisées au-delà de la durée prévue dans le contrat et sont rémunérées comme telles.
Article 3. Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, l’employeur s’engage à reprendre les négociations de l’accord. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7. Il nécessitera une révision en cas de révision du texte conventionnel visé.
Article 4. Suivi de l'accord Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année scolaire de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera mis à dispositions dans la BDESE (ou soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord).
Article 5. Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’OGEC, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 7. Revoyure et révision de l'accord En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 1an d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments bilantiels produits en application des dispositions de l'article 4. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord. Article 8. Dénonciation de l'accord Le présent accord, conclu pour 1 an, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’un mois.
Article 9. Dépôt légal Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l'emploi de Saint-Pierre et du secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Saint-Pierre. Cet accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Fait à Saint-Pierre Le 09 Juillet 2024
La PrésidenteLe Directeur généralLa Cheffe d’établissement
La Déléguée syndicale FEP-CFDTLe Délégué syndical SPELC REUNION