L’Association AGRIAQ - Association de Gestion du Restaurant Inter-Administratif de Quimper, dont le siège social est situé 5 Rue du Maréchal Joffre 29000 QUIMPER
Représentée par Mr ................., agissant en qualité de Président,
D’une part
Et
Monsieur ...................... (titulaire)
Madame ...................... (suppléante)
Agissant en qualité de Délégués du Personnel titulaires élus le 13 juin 2023 et conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 13 juin 2023.
Article 1.1 – Objet Article 1.2 – Portée de l’accord Article 1.3 – Notion de temps de travail effectif Article 1.4 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION
Article 2.1 – Champ d’application Article 2.2 – Modalités d’organisation de l’annualisation 2.2.1 – Organisation de l’annualisation 2.2.2 – Durées hebdomadaires de travail 2.2.3 – Modification des changements de durée ou d’horaires de travail 2.2.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail de 1607 h 2.2.5 – Contrôle de la durée du travail 2.2.6 – Chômage partiel 2.2.7 – Rémunération
CHAPITRE III – SALARIES À TEMPS PARTIEL
Article3.1 – Mise en œuvre de l’annualisation Article3.2 – Durée annuelle de travail Article3.3 – Amplitude de l’annualisation Article3.4 – Heures supplémentaires
CHAPITRE IV – ASTREINTES
Article 4.1 – Notion d’astreinte Article 4.2 – Modalités d’information et délai de prévenance Article 4.3 – Compensation de l’astreinte Article 4.4 – Intervention en cours d’astreinte
CHAPITRE V – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION – AVENANTS –
L’Association, créée le 20 octobre 2017, a pour objet la gestion des Restaurants Inter-Administratifs de Quimper.
L’accord d’entreprise relatant de l’aménagement du temps de travail, a été signé le 18 décembre 2018 pour une durée indéterminée. Compte tenu des besoins inhérents à l’activité et de la nécessité d’adapter les pratiques organisationnelles de l’association et de la nécessité de favoriser le bien-être au travail des salariés, il a été proposé en réunion de travail du 11 décembre 2023 et du 17 juillet 2024, de conclure un avenant à l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
L’effectif actuel de l’Association est de 20 salariés pour 18.6 ETP
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 - Objet
Le présent avenant a pour objet de préciser les modalités de comptabilisation des heures de travail dans l’organisation mise en place, et de mentionner les supports techniques utilisés (plannings horaires, tableaux de banques de temps, fiches individuelles de banque de temps).
Article 1.2 - Portée de l’avenant
Les stipulations du présent avenant remplacent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur les stipulations de l’accord d’entreprise qui portent sur les mêmes thèmes que ceux qui sont traités par le présent avenant.
Article 1.4 - Notion de temps de travail effectif
► Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
► Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. En cas d’impossibilité de respecter le temps de pause légal pour nécessité de service (exemple des prestations traiteurs), celui-ci sera ajouté au temps de travail effectif lors de la déclaration des heures travaillées.
► Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail), à l’exception des temps de déplacement pour se rendre sur des prestations traiteur en dehors des créneaux horaires habituels (par exemple le samedi, le soir à partir de 18h00) ou lors de déplacements pour astreintes.
► Le temps d’intervention pouvant le cas échéant être effectué à l’occasion d’astreintes, a également la qualification de temps de travail effectif.
► Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.
Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, il est convenu que cette contrepartie est accordée en intégrant des opérations dans le temps de travail effectif dans la limite de 10 minutes par journée de travail. Les vêtements de service destinés aux prestations traiteur sont financés par l’employeur, sous conditions de la fréquence et de la nécessité. Ce financement se fera sur présentation des factures d’achat et à la validation du directeur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.
CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION
Dans le cadre des disposions de l’article L3121-44 du code du travail il est convenu de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail.
Article 2.1 - Champ d’application
Le régime d’annualisation a vocation à pouvoir être appliqué par l’Association à tous les salariés de l’Association employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à l’exclusion des cadres dirigeants ou de salariés relevant d’autres systèmes d’aménagement du temps de travail (par exemple en cas de conventions de forfait ou d’application du régime standard).
Il peut s’appliquer également aux salariés de ces catégories engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de travail intérimaire dès que leur durée d’emploi sera égale à un mois.
Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »
Article 2.2 - Modalités d’organisation de l’annualisation
2.2.1 – Organisation de l’annualisation
► Principe de fonctionnement
L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures de travail effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.
Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.
Sont en principe intégrées dans l’annualisation, les heures d’intervention effectuées au cours d’astreintes dans l’hypothèse où ce dispositif serait mis en œuvre par l’Association.
Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires éventuellement déjà rémunérées en cours d’année.
Les heures supplémentaires réalisées lors d’activités de traiteur seront majorées de 25 % (payées ou récupérées selon la volonté du salarié).
Le décompte de la durée du travail s’effectuera sur la période annuelle du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (année civile).
Pour chaque salarié, l’ensemble des heures de travail effectif alimente un compteur appelé « banque de temps ». Une fiche individuelle de suivi est remise à chaque fin de mois aux salariés.
Report des heures de modulation en N+1
Les soldes d’heures positives seront reportés en N+1 (+ value 25% = heures supplémentaires)
Les soldes d’heures négatives seront remis à zéro au 31 décembre, sans préjudice pour le salarié, sauf :
Dans le cas d’une absence qui ne permettrait pas à l’employeur de ramener le solde à l’équilibre au 31 décembre, une reprise sur congés annuels ou sur salaire pourra être effectuée.
► Durées minimales quotidiennes et hebdomadaires
Les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail pourront être diminuées par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite inférieure de 0 heure de travail.
Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis par la Direction des jours non travaillés, appelés jours de
Modulation
► Jours de repos
Dans la limite de la quotité de temps de travail définie par les contrats de travail individuels, les heures effectuées au-delà de 35 heures, pourront être cumulées en banque de temps, puis seront compensées par des jours de repos dits « jours de modulation ».
La date de prise des jours de repos sera définie par la Direction au regard des nécessités de service.
Les salariés pourront informer la Direction de leurs souhaits de prises de jours de modulation au moins 2 semaines à l’avance. En accord avec la Direction, et selon les possibilités du service, ce délai pourra être réduit.
2.2.2 – Durées hebdomadaires et quotidiennes maximales de travail
Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Il pourra y être dérogé sous le respect de ces mêmes dispositions légales.
Il est rappelé que la durée légale de repos quotidien est de 11 heures consécutives. Afin de permettre aux salariés de réaliser les prestations traiteur en soirée, et de respecter le temps de repos journalier, les horaires de reprise de poste le lendemain pourront être modifiés.
Ainsi, pour adapter l’organisation du travail aux besoins, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée au-delà de la durée collective de référence jusqu’à 48 heures de travail, et prévoir une organisation du travail sur 6 jours travaillés, sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.
Toutefois, la durée du travail ne saurait excéder 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Il est rappelé que la durée quotidienne de travail est actuellement limitée par les dispositions légales à 10 heures sauf :
En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;
En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
2.2.3 – Modification des changements de durée ou d’horaires de travail
Les horaires de travail seront portés à la connaissance du personnel au plus tard 7 jours à l’avance.
En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, besoin d’intervention, accident, ….), les changements de durée ou d’horaires de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins trois jours ouvrables à l’avance.
S’il n’est pas possible de respecter ce délai de prévenance, il pourra être réduit avec l’accord des intéressés.
En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.
2.2.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail de 1 607 heures
Pendant la période d’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la
durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur.
Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur équivalent, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.
En accord avec l’employeur, les salariés pourront prendre ces jours à des dates différentes, par exemple pour compenser des absences non rémunérées.
2.2.5 – Contrôle de la durée du travail
Conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par la transmission des plannings hebdomadaires 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié (banque de temps). 3° Chaque fin de mois, par la mise à disposition des fiches de suivi individuel.
2.2.6 – Chômage partiel
Dans l’hypothèse théorique où les circonstances imposeraient de recourir à des mesures de chômage partiel, les règles prévues au présent accord ne pourraient s’appliquer du fait d’une diminution d’activité très importante.
L’Association pourra alors, après consultation des délégués du personnel s’ils existent, suspendre le régime de l’annualisation et recourir au chômage partiel.
2.2.7 – Rémunération
Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
Elle ne dépendra donc pas des variations liées à l’annualisation.
►
Arrivée ou départ en cours de période annuelle
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail ne sera pas réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.
En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.
►
Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie)
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas réduit en cas d’absence indemnisée ou non.
Le salaire est éventuellement maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.
► Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.
CHAPITRE III – SALARIES À TEMPS PARTIEL
Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de l’annualisation défini au chapitre précédent sous réserve des adaptations suivantes :
Article 3.1 Mise en œuvre de l’annualisation
L’application du régime de l’annualisation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit.
Article 3.2 Durée annuelle de travail
La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires, sera déterminée par application de la formule suivante :
DA = (PATC x DC) / DT
Dans laquelle :
- PATC est la durée du plafond annuel pour un temps complet (actuellement 1 607 heures),
- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum résultant des dispositions légales et des éventuels accords individuels ou collectifs résultant desdites dispositions.
- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).
Le nombre de jours de repos est calculé au prorata de la durée du travail dépassant la durée hebdomadaire moyenne convenu dans la limite du nombre de jours de repos pour un temps plein proratisé.
Article 3.3 Amplitude de l’annualisation
Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire de travail pourra être de 0 heure à 35 heures.
Toutefois, la période journalière continue de travail est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée.
Article 3.4 Heures complémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires. En effet, dans le cas du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.
CHAPITRE IV – ASTREINTES
4.1 – Notion d’astreinte
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié est en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise sans être sur son lieu de travail.
Le régime des astreintes a vocation à s’appliquer au directeur, à un administratif, au responsable de production.
4.2 – Modalités d’information et délai de prévenance
Les périodes d’astreintes pourront s’étendre du lundi 8h00 au lundi suivant 7h59.
L’astreinte est tenue par le directeur, lequel peut se faire remplacer lors de congés ou d’absences pour maladie par les différentes personnes citées ci-dessus.
4.3 – Compensation de l’astreinte
Le directeur ne perçoit pas de prime liée à l’astreinte. En contrepartie de l’astreinte, le personnel remplaçant le directeur perçoit une prime de 120 € brut / semaine.
4.4 – Intervention de l’astreinte
En cas de besoin, les salariés d’astreinte pourront être contactés, soit sur leur ligne fixe ou mobile personnelles, soit sur un téléphone portable mis à leur disposition par l’Association et qu’ils devront conserver pendant toute la durée de l’astreinte.
En cas d’intervention, les temps de déplacement et d’intervention constituent du temps de travail effectif : les heures d’intervention entrent dans le compteur d’annualisation et ont vocation à être payées avec, le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
CHAPITRE V – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION – AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD
Article 5.1 – Durée, entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er avril 2025.
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 5.3.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.
Article 5.2 – Dénonciation
L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DREETS.
En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Article 5.3 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Cette plateforme nationale appelée « Télé Accords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.
Fait à QUIMPER Le 25 mars 2025 En trois exemplaires originaux
Pour l’AGRIAQ
Pour le Personnel, les délégués du personnel
Pour le syndicat « CFDT Services »
*signature et toutes les pages paraphées par les parties.
Annexe I – PV des élections des délégués du personnel du 13 juin 2023
Annexe II– Liste des établissements de l’AGRIAQ
- 5 rue du Maréchal JOFFRE, 29000 QUIMPER - 26 rue Jean JAURES, 29000 QUIMPER