Accord d'entreprise ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET LOIRE

Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

18 accords de la société ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE AGC DE MAINE ET LOIRE

Le 14/02/2024


Avenant à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 13 février 1998 de son avenant portant sur l'évolution du dispositif de récupération des 35 heures du 18 janvier 2010, et de l’accord forfait jour initial du 07 avril 2015

Entre les soussignés :

Entre
L'unité économique

et sociale CERFRANCE 49, représentée par Michel Besançon, composée des membres ci-dessous :

  • Le Groupement d'intérêt Économique (GIE) Groupe CERFRANCE Maine et Loire, représenté par Monsieur Stéphane Folliot, agissant en qualité d'administrateur,
L'Association de Gestion et de Comptabilité de Maine et Loire, représentée par Monsieur Stéphane Folliot agissant en qualité de Président,
  • L'Association d'Economie Rurale de Maine et Loire, représentée par Monsieur Stéphane Folliot, agissant en qualité de Président,
  • L'antenne de Maine et Loire du Bureau Juridique et Fiscal des Pays de la Loire, représentée par Monsieur Michel Besançon, agissant en qualité de gérant,
La société Azur Conseil Informatique, représentée par Monsieur Michel Besançon, agissant en qualité de gérant,
  • La société Actis environnement 49, représentée par Monsieur Michel Besançon, agissant en qualité de gérant,

d'une part,

et
Les délégations suivantes :

- Délégué Syndical CFDT, Monsieur Arnaud BARREAU

Sur avis consultatif des membres du comité social économique (CSE)

Il a été conclu un nouvel accord forfait jour, relatif aux modalités d'évolution de l'accord ARTT du 13 Février 1998 et de son complément du 18 Janvier 2010, en intégrant la gestion de l'ARTT dans le cadre d'un forfait jour, à savoir :

Préambule :
Depuis la réforme des professions comptables et de la transformation du centre de gestion en

association de gestion et de comptabilité, l'entreprise a connu l'arrivée de nouveaux métiers tels que les experts-comptables qui doivent respecter certaines règles et notamment imposées par le « code déontologique des experts-comptables ».

D'autre part, la libéralisation de la communication et du démarchage pour les prestations d'expertise comptable, l'apparition de nouveaux métiers de conseil, entraînent une concurrence accrue avec les professionnels libéraux et impliquent des besoins nouveaux en termes de management des hommes et de conduite de projets, modifiant et diversifiant la charge de travail des salariés du groupe.

Enfin, l’évolution de l’organisation du travail en lien avec les attentes sociétales pour faire évoluer à la fois l’autonomie et l’adaptation du temps de travail souhaités tant par des salariés présents dans l’entreprise que par ceux qui l’intègrent, amène à devoir permettre de proposer un temps de travail qui peut être différent entre les salariés selon la double validation de l’entreprise et du salarié.

Pour assurer pleinement leur mission et compte tenu de ces nouvelles contraintes, les partenaires conviennent d'aboutir à l'ouverture d'une possibilité pour les salariés concernés d'appliquer l'accord sur la réduction du temps de travail dans le cadre d'un forfait jour.


Article 1- Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés autonomes des entreprises membres du GIE Groupe Cerfrance 49, tels que définis ci-après dans l'article 2 et vient substitution de l’accord forfait jour du 07 avril 2015.

A ce titre, il est précisé que cet accord concerne exclusivement les collèges cadres et techniciens. En conséquence, les salariés du collègue “employé” ne sont pas concernés par cet accord.

Article 2- Salariés concernés
Sont concernés par cet accord, les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de leur service ou de leur équipe ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice de leurs fonctions, et des responsabilités qui leur sont confiées. Pour cela, l’atteinte de leurs objectifs est un indicateur important.

Article 3 : Durée du travail
Nombre de journées de travail :

Selon l'accord du salarié et de l’entreprise, le forfait peut être de 205 jours - 210 jours ou 215 jours. La période annuelle de référence est du 1er juin au 31 mai de l'année suivante. Ce nombre de jours est

applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le calcul annuel en jour peut également s'appliquer aux salariés autonomes ayant conclu une réduction individuelle de la durée du travail. Le calcul du forfait sera fait au prorata de la réduction choisie.

Par exemple :
Sur la base d'un forfait à 205 jours, le salarié peut souhaiter réduire de 20 % le forfait. Le nombre de jours de travail sera alors de 205 jours x 0.8 soit 164 jours de travail.

Article 4 : Modalités de mise en œuvre :
La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu'avec la demande écrite du salarié et la validation de l’entreprise. Les salariés concernés lors de la signature de l'accord se verront proposer une modification de leur contrat de travail intégrant les dispositions de l'accord.
Les salariés peuvent refuser de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année. Ce refus ne remet pas en cause leur contrat et n'est pas constitutif d'une faute.

Après une période sous forfait jour, un salarié qui souhaiterait revenir au régime de droit pourra en faire la demande et y revenir après acceptation de l’entreprise. La mise en œuvre ne pourra intervenir avant un délai de 6 mois sauf accord des parties, afin de permettre la réorganisation de l’entreprise en lien avec la réduction du travail du salarié demandeur.

Article 5 : Rémunération minimum mensuelle conventionnelle
  • Minimum mensuelle conventionnelle
Les salaires minimums conventionnels fixés par la présente convention de forfait jour ne sauraient être inférieurs respectivement à :
  • 1,025 du minimum conventionnel pour un forfait de 205 jours de travail
  • 1,05 du minimum conventionnel pour un forfait de 210 jours de travail
  • 1,07 fois du minimum conventionnel pour un forfait de 215 jours de travail
  • Adaptation de la rémunération et de l’objectif de production entre 2 situations
  • La rémunération

La rémunération attribuée en nombre de points respecte une règle précise :

Rémunération journalière x nombre de jours complémentaires de travail / 12 mois / valeur du point

Rémunération journalière = nombre de points au jour du changement de temps de travail x valeur du point / 151.67 x 7 heures

Nombre de jours complémentaires : forfait choisi - forfait actuel ou régime de droit soit 198 jours

Exemple : passage en forfait jour 210 pour un salarié à 450 points

450 x 6.12 € /151.67 x 7h = 127€10 de forfait journalier X 12 jours / 12 mois = 127,10 points / 6.12 =
20.76 arrondies à 21 points mensuels représentant dans ce cas une augmentation annuelle de : 21 x 6.12 x 13.1127 = 1 685, 24 €
  • Objectif de production

L’objectif de production ou de développement suit la règle suivante : L’objectif initial du salarié sera majoré de :
  • 4 % pour un passage du régime de base à un forfait jour de 205
  • 6 % pour un passage du régime de base à un forfait jour de 210
  • 9 % pour un passage du régime de base à un forfait jour de 215

Exemple : un salarié disposant d’un objectif de base de 93 089 € aura un objectif de 98 675 € (93 089 € x 1.06) s’il passe en forfait jour 210 jours.

  • Changement en cours d’année.

Le changement s’opérant en cours d’année entraîne la proratisation de l’objectif selon le nombre de jours du début de l’année à la date de changement pour l’ancien objectif et de la date de changement à la fin de l’année pour le nouvel objectif.

Exemple :

Mise en œuvre d’un forfait jour 210 au 01/05/2024 pour un salarié initialement basé sur le temps de travail « droit commun » initialement, avec un objectif de 93 089 €.

[[121 jours /366 jours] x 93089 €] + [245 jours/366] x 98 675 € = 96 827 €

Article 6 : Modalités de décompte du temps de travail
Le forfait jour s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés sur la période de référence. C'est pourquoi, ils seront positionnés en début de période sur le planning de gestion des congés (solution Abssis au jour de l'accord). Ils pourront en fonction de la charge de travail être déplacés, mais en tout état de cause, soldés à la fin de la période. Les RFJ ne sont pas acquis par avance et sont fonction de la présence dans l’entreprise, en cas de départ du salarié, un calcul d’ajustement sera donc établi.

Détermination des jours de repos :

Le nombre de jours de repos liés au forfait sera déterminé comme suit :

Nombre de jours dans l’année
  • 52 week-ends X 2 jours
  • Jours fériés
365
- 104
- 9
Reste
Congés légaux
252
- 27
Jours de travail
225

+ journée de solidarité

1

Jours de travail effectifs

- Forfait Jour

226
→ Jours de repos pour un forfait de 205 jours
21


→ Jours de repos pour un forfait de 210 jours 16 → Jours de repos pour un forfait de 215 jours 11

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jour, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du logiciel de gestion des congés (Absiss). Les jours de repos liés au forfait seront positionnés sur le planning annuel en code “RFJ“ (Repos forfait jour) et soumis pour approbation au responsable hiérarchique. Les salariés embauchés en cours d'année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l'entreprise et la fin de la période de référence comme suit :

(Forfait de xxx jours)* 226/365 jours

Par exemple, un salarié est embauché le 01/01/2025 avec un forfait de 210 jours. La période de référence est 01/06/2024 au 31/05/2025.
Le forfait jour sur ce début d'activité est donc de : (210 jours)*151 jours/365 jours= 86 jours.

Il a donc droit à :
Jours de travail effectif : 226*151/365 = 93 jours (-) Forfait sur période 01/01 - 31/05-86 jours Il a donc à positionner
= 7 jours de « RFJ» sur cette période.


Sur la période suivante du 01/06/2025 au 31/05/2026 : Le forfait est de xxx jours il a donc droit à :

  • Pour un forfait de 205 jours à 21jours + CP au 01/06/2025 soit 12 jours - Pour un forfait de 210 jours à 16 jours(acquis sur la période
- Pour un forfait de 215 jours à 11 jours 01/01/2024-31/05/2025)

Sur la période suivante du 01/06/2026 au 31/05/2027 : Le forfait est de xxx jours il a donc droit à :
  • Pour un forfait de 205 jours à 21jours + 27 jours de CP
  • Pour un forfait de 210 jours à 16jours (acquis sur la période
- Pour un forfait de 215 jours à 11jours 01/06/2025 - 31/05/2026)



Article 7 : Sécurité santé des salariés
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, ces derniers bénéficient d'au moins un entretien individuel spécifique par an. D'autre part, des entretiens supplémentaires pourront avoir lieu à la demande du ou des salariés dès que des difficultés inhabituelles apparaissent.

Lors de ces entretiens, doivent notamment être évoquées :

  • la charge individuelle de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • les durées de travail et de repos;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée ;

  • Répartition initiale de la charge de travail
Afin d'anticiper les périodes d'absence et la charge de travail, les salariés sont amenés à établir un planning annuel qui prend en compte les périodes de pointe. Ainsi, chacun est amené à s'organiser en fonction de sa charge de travail. Par ailleurs, en cas de surcharge, les salariés au forfait jour ont la possibilité de déplacer les absences. Mais en tout état de cause, les RFJ seront soldées à la fin de la période de référence.


  • Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d'un repos consécutif de 11 heures et d'un repos hebdomadaire consécutif de 35 heures.


  • Durée du travail
L'amplitude quotidienne de travail ne peut être supérieure à 13 heures. Cependant, les durées de travail ne peuvent dépasser :
  • Quotidiennement 10 heures
  • Hebdomadairement 48 heures

Exceptionnellement, tout dépassement doit être justifié par le salarié et en tout état de cause, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 13 heures.

  • - Mesure de la charge de travail et entretien avec le salarié.
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, et son supérieur hiérarchique.

L'entretien aborde la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d'amplitude, le respect des durées minimales de repos, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Article 8 : Consultation des représentants du personnel.
Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSSCT et du comité d'entreprise. Les discussions ont cours tout au long de l’année 2023.

Article 9 : Durée de l'accord
Au regard des discussions engagés depuis plusieurs mois, de l’avis consultatif du CSE indiqué lors des précédentes réunions et de la demande de plusieurs collaborateurs, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 24 mois et prendra effet à compter du 1 Janvier 2024 avec effet rétroactif afin d’être en accord avec les évolutions individuelles décidées en Juin, elles-mêmes rétroactives au 1er Janvier.

Trois mois avant l’échéance du présent accord (01/10/2026), les parties signataires pourront se réunir afin de juger de l’opportunité de la poursuite du dispositif sous la même forme ou dans une forme différente. A défaut, il sera reconduit par tacite reconduction. L’évolution de l’accord ne pourra pas remettre en cause la situation contractuelle des salariés disposant des conditions de cet accord.



Article 10 : Interprétation de l'accord et suivi
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif, né de l'application du présent accord.

En tout état de cause, le comité d'entreprise est tenu informé de la mise en place et de l'évolution de cet accord. Il est consulté sur les modalités de recours et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 11 : Révision de l'accord
A la demande d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.


Article 12 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée, avec un préavis de trois mois.

Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité.

Article 14 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Maine et Loire, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Maine et Loire.










Fait à Angers le, 14 Février 2024
Pour :
  • AGC CERFRANCE 49
  • AER CERFRANCE 49
  • Groupement d'intérêt Économique (GIE) Stéphane Folliot, Président et administrateur





Pour :
  • Actis Environnement,
  • Azur Conseil Informatique,
  • Antenne Maine et Loire du BFJPL, Michel Besançon, co-gérant







Pour la délégation CFDT,
Agissant pour l'ensemble des structures
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