ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre les soussignés,
Entre
L'UES AGC Gascogne Occitane / AER Gascogne Adour composées des entités AGC Gascogne Occitane et AER 32 :
L'AGC Gascogne Occitane, dont le Siège social est situé au 16 rue Louis Pasteur Parc Technologique Delta Sud VERNIOLLE (09340)
L'AER 32, dont le Siège social est situé au Route de Mirande AUCH (32000)
Représentée par XXX dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
Pour l'UES AGC Gascogne Occitane / AER Gascogne Adour composées des entités AGC Gascogne Occitane et AER 32 :
Le Syndicat CFDT FGA Agri-Agro, représenté par son délégué syndical XXX,
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par sa déléguée syndicale XXX,
Le Syndicat FO, représenté par son délégué syndical XXX,
D’autre part.
PREAMBULE
Partant du constat que certains droits n’ont pu être apurés, les parties ont souhaité ouvrir la faculté d’affectation de ces droits à un compte épargne temps. Fondé sur le volontariat, le compte épargne temps, dénommé CET, offre aux salariés concernés l’opportunité d’épargner, s’ils le désirent, sur un compte spécifique, pour bénéficier, au moment souhaité, d’une indemnisation, partielle ou totale, d’un congé à l’origine sans solde, sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé. Afin de négocier le présent accord, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, lors de réunions qui se sont tenues le :
2 septembre 2022
14 octobre 2022
2 décembre 2022
17 janvier 2023
Les parties signataires réaffirment la priorité donnée à la prise effective des repos et des congés par les collaborateurs, qui est un préalable indispensable au bien–être au travail et à la prévention des risques psychosociaux.
Ils réaffirment également leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES existante entre l’AGC Gascogne Occitane et l’AER 32.
ARTICLE 2. BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée, à l’exception des agents d’entretien sous réserve d'une ancienneté minimale de 12 mois
au jour de l’ouverture de la nouvelle période de référence soit à date du 1er juin.
Les salariés préalablement en CDD dont le contrat est transformé en CDI sans interruption bénéficient de l’ancienneté acquise depuis leur date effective d’entrée dans l’UES.
Les salariés dont le contrat de travail est transféré au sein de l’UES bénéficient de la reprise automatique de leur ancienneté.
ARTICLE 3. OUVERTURE DU COMPTE
L’ouverture du CET, ainsi que son alimentation, relève de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés souhaitant ouvrir un CET en informeront la Direction des Ressources Humaines via un bulletin d’adhésion au moment de la 1ère alimentation effective du compte et au plus tard au 30 avril de la période de référence en cours.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son Compte Épargne Temps.
ARTICLE 4. ALIMENTATION DU COMPTE
Article 4-1. Procédure d'alimentation du compte
Pour alimenter le compte épargne-temps, le salarié doit envoyer exclusivement par mail à la direction des ressources humaines via l’adresse suivante : servicerh@go.cerfrance.fr sa demande au moyen du formulaire disponible sur la GED (cf. annexe du présent accord).
La demande d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année en une seule fois uniquement pendant la période du 15 mars au 30 avril de la période de référence en cours.
Article 4-2. Alimentation du compte à l'initiative du salarié
4-2-1. Salariés à temps plein et salariés régis par un forfait jours
Tout salarié à temps plein ou régi par un forfait jours peut décider de porter sur son compte des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ou des jours non travaillés (JNT) liés au forfait jours. Seuls les jours de RTT et les JNT et non de congés annuels peuvent être mobilisés dans le CET pour ces salariés.
4-2-2. Salariés à temps partiel
Tout salarié à temps partiel peut décider de porter sur son compte des jours de repos liés la cinquième semaine employeur de congés payés.
Article 4-3. Plafonds du compte épargne-temps
Les droits pouvant être affectés chaque période de référence au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :
4-3-1. Plafond annuel
La période annuelle s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Pour les salariés à temps plein et les salariés régis par un forfait jours
Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours ouvrés.
Pour les salariés à temps partiel
Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 5 jours ouvrés.
4-3-2. Plafond global
Les droits épargnés inscrits au compte, ne peuvent excéder la limite absolue de 60 jours ouvrés.
Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
ARTICLE 5. GESTION DU COMPTE
Article 5-1. Modalités de décompte
5-1-1. Unité de compte
Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.
5-1-2. Valorisation des éléments inscrits au compte
Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne-temps, selon la formule suivante :
Valorisation d’une journée = (Salaire de base mensuel x 13) / Nombre de jours ouvrés dans la période de référence
Article 5-2. Information du salarié
Le salarié est informé une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps. Il sera également visible sur l’outil SIRH.
ARTICLE 6. UTILISATION DU COMPTE EN TEMPS
Les droits affectés sur le CET sont utilisés à l’initiative du salarié :
Soit pour indemniser, en tout ou partie, un congé sans solde ou des périodes non travaillées
Soit pour indemniser une cessation totale ou progressive d’activité avant un départ à la retraite
Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journée ou demi-journée.
La prise du CET n’aura pas d’impact sur l’acquisition des congés payés ou des journées RTT/JNT. Le congé financé par le CET est assimilé à du travail effectif pour l’acquisition des droits (notamment CP, RTT, 13ème mois, participation, intéressement). Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles résultant du contrat de travail autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Les garanties de prévoyance et santé seront maintenues.
Article 6.1. Le congé pour convenance personnelle
Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. La date de prise de ce congé n’est pas limitée dans le temps mais suppose une demande préalable acceptée par la direction.
Pour les demandes de congés entre 3 jours et 5 jours, le salarié doit en faire la demande une semaine à l’avance à son responsable hiérarchique.
Les demandes se font via le module de gestion des absences du SIRH. Les réponses seront données dans un délai de 2 jours à compter de la réception de la demande, toutefois, l’absence de réponse vaut acceptation.
Pour les demandes de congés supérieurs à 1 semaine et inférieurs à 1 mois, le salarié doit en faire la demande 1 mois à l’avance à son responsable hiérarchique.
Les demandes se font via le module de gestion des absences du SIRH. Les réponses seront données dans un délai de 1 semaine à compter de la réception de la demande, toutefois, l’absence de réponse vaut acceptation.
Pour les demandes de congés supérieurs à 1 mois, le salarié doit en faire la demande 3 mois à l’avance à son responsable hiérarchique.
Les demandes se font via le module de gestion des absences du SIRH. Les réponses seront données dans un délai de 2 semaines à compter de la réception de la demande, toutefois, l’absence de réponse vaut acceptation.
Le salarié ne peut, sauf accord de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.
En cas de refus de la demande, le responsable hiérarchique devra motiver, par écrit, sa décision auprès du collaborateur par tous moyens.
Article 6.2. Le congé pour financer une cessation totale ou progressive d’activité avant départ à la retraite
Tout salarié peut, avant la liquidation de ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son CET.
Il devra en faire la demande écrite, auprès de la Direction des Ressources Humaines, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Ce courrier devra mentionner obligatoirement :
La date de départ définitive à la retraite
Le nombre de jours de CET utilisés
La répartition qu’il souhaite appliquer (cessation totale ou activité réduite)
Cette demande doit être adressée au minimum 6 mois avant la date de prise du congé.
ARTICLE 7 - CESSATION DU COMPTE
Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.
Dans ce cas, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte à la date de la rupture du contrat.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération journalière au jour du versement mentionnée à l’article 5-1-2. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Cette indemnité sera versée dans le cadre du solde de tout compte.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt dans les conditions de droit commun.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Cette indemnité a le caractère d’un salaire au sens de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt dans les conditions de droit commun.
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.
En dehors de la rupture du contrat de travail, les droits acquis dans le CET par le salarié qui dépasseraient le plafond fixé par décret (actuellement 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations de l’assurance chômage (AGS) soit 82 272 € en 2022) seraient liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande, et la somme correspondante sera versée par l’employeur. Cette somme sera calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de cette liquidation.
ARTICLE 8.
TRANSFERT DU CET AUPRES D’UN AUTRE EMPLOYEUR
Le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
L’employeur fait partie du réseau CERFRANCE ;
Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. À défaut d’une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;
Le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours du terme de son contrat de travail.
Qu’un accord écrit soit signé entre les trois parties.
La valorisation des droits se fera par application des règles prévues au jour du terme du contrat de travail.
ARTICLE 9.
DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur pour la période de référence allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.
ARTICLE 10. INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à la majorité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Dans un délai de 2 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 12. REVISION L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d'application au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de l'entreprise.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires et devra être conclu dans les six premiers mois de l'exercice au cours duquel il prend effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 13. DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.
La dénonciation devra être notifiée à la DREETS et intervenir au cours des six premiers mois de l’exercice en cours.
ARTICLE 14. COMMUNICATION DE L'ACCORD Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
ARTICLE 15. DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.
ARTICLE 16. PUBLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Muret le 17/01/2023 En 5 exemplaires
Pour l’AGC Gascogne Occitane et l’AER 32 XXX
Les Délégués syndicaux.
Pour la CFDT
FGA Agri-Agro
XXX
Pour CFE-CGC XXX
Pour FO XXX
ANNEXE : FORMULAIRE A REMPLIR LORS DE LA PREMIERE OUVERTURE D’UN CET
Demande de versement au CET des jours de repos non pris
sur la période de référence du 1er Juin N au 31 mai N+1
(DATE LIMITE : 30 AVRIL)
MATRICULE
NOM
PRENOM
DATE D’ANCIENNETE
ANCIENNETE au début de la période de référence (1er Juin N)
NATURE DU CONTRAT
TEMPS DE TRAVAIL (Temps plein/Temps partiel/Forfait jours)
SERVICE
MANAGER
Salarié à temps plein/Forfait jours
Jours de RTT/JNT non pris à inscrire sur le CET (Dans la limite de 10 jours)
Salarié à temps partiel
Jours de CP non pris à inscrire sur le CET (Dans la limite de 5 jours)
Je reconnais avoir pris connaissance de l’accord sur le CET. Je suis notamment informé(e) du plafond annuel et global défini dans ce dernier.