Accord d'entreprise ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GASCOGNE OCCITANE

Accord relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE GASCOGNE OCCITANE

Le 26/11/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONGES PAYES

Entre les soussignés,

L'UES AGC Gascogne Occitane / AER Gascogne Adour composées des entités AGC Gascogne Occitane et AER 32 :


  • L'AGC Gascogne Occitane, dont le Siège social est situé au 228 Avenue des Pyrénées, 31 600 Muret

  • L'AER 32, dont le Siège social est situé au Route de Mirande AUCH (32000)


Représentée par XX dûment habilitée à l’effet du présent accord en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et


Pour l'UES AGC Gascogne Occitane / AER Gascogne Adour composées des entités AGC Gascogne Occitane et AER 32 :


  • Le Syndicat CFDT FGA Agri-Agro, représenté par XX son délégué syndical,

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par XX sa déléguée syndicale,

  • Le Syndicat FO, représenté par XX son délégué syndical,


D’autre part.



ETANT RAPPELE EN PREAMBULE :



Le présent accord a pour objet de clarifier les règles d’acquisition et de décompte des congés payés.

Le présent accord se substitue aux dispositions conventionnelles, accords collectifs, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et pratiques en vigueur au sein de l’UES AGC GASCOGNE OCCITANE et AER GASCOGNE ADOUR relatives aux congés payés légaux.

Ainsi, le présent accord emporte notamment révision de l’article VII-1 de l’accord d’adaptation relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 22 octobre 2018 ainsi que de l’article VI.1 de l’accord d’adaptation relatif à l’accord d’entreprise conclu le 17 décembre 2018.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GENERALES


Article I-1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES AGC GASCOGNE OCCITANE et AER GASCOGNE ADOUR.


Article I-2 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er décembre 2024.
Article I-3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article I-4 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article I-5 : Suivi de l’accord

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


Article I-6 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.




Article I-7 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.


Article I-8 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article I-9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


Article I-10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.


Article I-11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

CHAPITRE II. DISPOSITIONS SPECIALES



Article II-1 : Période d’acquisition et durée des congés payés

La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

L'acquisition et le décompte des jours de congés se fait en jours ouvrés.

La semaine compte cinq (5) jours ouvrés, du lundi au vendredi, correspondant aux jours d’ouverture de la Société.

Chaque salarié à temps plein acquiert, sur cette période 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente, dans la limite de 25 jours ouvrés par an.

Pour les salariés à temps partiel dont la durée de travail n’est pas annualisée, l’acquisition des congés payés est proratisée en fonction de la durée contractuelle de travail par rapport à un temps plein.

Ainsi, à titre d’exemple, un salarié à temps partiel dont la durée contractuelle de travail représente 80% d’un temps plein acquiert 80% de 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois soit 1,66 jours ouvrés par mois, et 19,97 jours ouvrés par an arrondis à 20 jours.

Seuls les jours ouvrés qui auraient été travaillés par le salarié s'il avait été présent seront décomptés.

Par ailleurs, en tout état de cause, l’application des présentes dispositions ne devront pas aboutir à un résultat moins favorable pour les salariés à temps partiel que pour les salariés à temps plein.

Article II-2 : Période de prise des congés payés
La période au cours de laquelle le congé principal est pris s’étend du 1er mai au 31 octobre de l’année suivante.

Le congé principal correspond aux 4 semaines de congés payés, soit 20 jours ouvrés pour un salarié à temps plein ou un salarié à temps partiel dont la durée de travail est annualisée.


Fait en 5 exemplaires, le 26 novembre 2024, à MURET.

Pour l’AGC Gascogne Occitane et l’AER 32
Directeur Général
XX

Les Délégués syndicaux.

Pour la CFDT

FGA Agri-Agro

XX


Pour CFE-CGC
XX

Pour FO

XX

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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