Accord d'entreprise ASSOCIATION DE LA BRETECHE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société ASSOCIATION DE LA BRETECHE

Le 16/05/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre

L’ASSOCIATION DE LA BRETECHE


Ci-après désignée par l’« Association »

D’une part

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES REPRESENTEES PAR :

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

d’autre part,


Ci-après dénommées collectivement « les parties »


Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif :

PREAMBULE

Compte tenu de la nature de l’activité de l’Association, le recours au travail de nuit est indissociable de la nécessité de la prise en charge continue des personnes accueillies. Il a été décidé la mise en œuvre d’un accord d’entreprise permettant le travail de nuit dans l’ensemble des établissements et services gérés par l’Association et tout établissement futur où il serait nécessaire d’assurer la continuité du service.

Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet d'organiser le travail de nuit dans l’Association.

Il a pour finalité de prendre en considération les contraintes inhérentes au travail de nuit et les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs appelés à intervenir la nuit.

Après avoir consulté le CHSCT et le Médecin du travail et informé le Comité d’entreprise, outre la surveillance médicale adaptée, plusieurs précautions ont été négociées et mises en place pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs.


  • CADRE JURIDIQUE - PORTEE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.

En conséquence, les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature en vigueur et réglementant, antérieurement, le travail de nuit.

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2018.

  • Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi :
  • Soit, un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu,
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
  • Soit, un procès-verbal de clôture constatant le désaccord,
Dans ce cas, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions légales.

  • Raisons du recours au travail de nuit

La mise en œuvre du recours à ce travail de nuit est indissociable de la nécessité de la prise en charge continue des personnes accueillies au sein de l’Association. Le travail de nuit pourra être mis en place dans les établissements et services de l’Association en tenant compte du projet pédagogique ou thérapeutique.

Le recours au travail de nuit est donc justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’Association.
  • Définition du travail de nuit

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 22 heures, et 7 heures du matin sur l’ensemble des établissements et services de l’Association déterminant ainsi une plage nocturne de 9 heures continues.


  • Salariés concernés

  • Champ d'application

Le présent accord concerne l’ensemble des établissements de l’Association.

Il s’applique à l’ensemble des salariés ayant le statut de travailleur de nuit tel que défini ci-après, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :
  • les personnels affectés à la surveillance de nuit (agent de service intérieur, ouvrier qualifié)
  • le personnel éducatif assurant les services de soirée (éducateur spécialisé, moniteur éducateur, animateur 1ère catégorie, animateur 2ème catégorie).

Les travailleurs intérimaires et les salariés mis à disposition au sein de l’Association évolueront dans les mêmes conditions de niveau et de variation d’horaires que les salariés de l’entreprise des services au sein desquels ils sont intégrés et dans les conditions prévues par le régime juridique qui leur est propre.


  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord le salarié qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • Soit accompli, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit (270 heures par an).

Les salariés, non considérés comme travailleurs de nuit, mais qui pourraient être amenés à prolonger leur travail après 22 heures ou qui seraient appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent accord.

Ils ne bénéficient notamment donc pas des dispositions relatives aux contreparties financières et en repos prévues au présent accord.


  • Affectation au travail de nuit

L’Association entend avant tout privilégier le volontariat.

Les annonces de recrutement sur un poste de nuit seront mises à l’affichage dans les établissements et services de l’Association.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du Médecin du travail, la Direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.


  • Durée du travail des postes de nuit

  • Durée quotidienne

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

Conformément à l’article 3 de l’accord de branche 2002-01, en fonction des établissements et services, la durée maximale quotidienne du travail de nuit pourra être portée jusqu’à 12 heures par nuit, en tenant compte des impératifs de l’organisation du travail de nuit et des spécificités d’établissement.

Les heures dépassant huit heures s’ajoutent alors à la durée du repos quotidien ou hebdomadaire.

Exemple : un travailleur de nuit travaillant 10 heures de nuit (dont 9 heures sur la plage horaire nocturne) devra bénéficier d’un repos quotidien de 13 heures avant de reprendre son travail (soit 11 H + 2 H au titre du dépassement de la durée quotidienne de 8 heures fixée par la loi pour les travailleurs de nuit).
  • Durée hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, est de 40 heures.

Compte tenu des spécificités de l'activité de l’Association et caractérisée par une forte variabilité, la durée moyenne hebdomadaire de travail pourra être exceptionnellement portée à 44 heures, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


  • Amplitude

Le travail de nuit ayant souvent vocation à chevaucher deux journées civiles, la durée maximale quotidienne s’apprécie par période de 24 heures et non par journée civile.
Par conséquent, l’amplitude journalière d’un travailleur de nuit ne peut être supérieur à 13h (temps de travail + temps de pause).
L’horaire de travail peut donc être continu ou discontinu.

  • Pause

Un temps de pause de 20 minutes est octroyé aux travailleurs de nuit dès lors que le temps de travail atteint 6 heures consécutives.

Puisque les salariés ne peuvent s’éloigner de leur poste de travail cette pause sera rémunérée au taux horaire normal prévu par la convention collective.

Exemple : un travailleur de nuit travaillant 10 heures de nuit bénéficiera de 20 minutes de pause dès la 6ème heures consécutives. La pause étant compris dans leurs 10 heures de travail.







  • Sécurité

Il est indispensable que tout soit mis en œuvre pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit.

Le CHSCT a mené une mission destinée à répertorier les dangers spécifiques au travail de nuit qui pouvaient se présenter ; selon le résultat de cette mission, les principaux dangers sont les suivants :
  • dangers liés au trajet à des heures de faible affluence ;
  • dangers liés au travail isolé ;
  • dangers liés au risque d'agression ou de cambriolage…

Pour chaque type de risque, les remèdes proposés sont les suivants :
  • Afin d’être toujours en relation avec le cadre de permanence d’une part, et l’extérieur d’autre part, le surveillant de nuit est muni d’un téléphone spécifique appelé « P.T.I. » (Protection Travailleur Isolé). Pour raison de sécurité, le (la) surveillant (e) de nuit doit toujours être en possession de son P.T.I. C’est une obligation.
  • Un tableau d’astreinte des cadres est affiché avec les numéros de téléphone permettant de les joindre.
  • Un cahier de liaison est à leur disposition pour y annoter un certain nombre d’information sur la nuit (le nombre de personnes présentes à la prise de son service, l’heure de ses rondes et le résultat, l’heure de ses interventions et les raisons, tout événement ou anomalie qui survient durant la nuit).


  • Conditions de travail

  • Pour répondre à l'objectif annoncé en préambule, de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs, plusieurs mesures ont été décidées :

Un espace repos est installé à proximité des services au sein desquels travaillent des équipes de nuit leur permettant de se restaurer et un espace communication où les informations concernant l’entreprise sont consultables et où les salariés peuvent déposer dans une boite aux lettres, tout courrier à destination de la direction.

Toutes dispositions sont prises au sein de chaque établissement pour faciliter l’accès aux activités sociales et culturelles.

  • Pour répondre à la demande du législateur et au souhait partagé par l'ensemble des signataires de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le travailleur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu :

3 jours de congés payés annuels supplémentaires par trimestre (à l’exception du trimestre incluant les mois de juillet, août et septembre).

  • Tout travailleur de nuit bénéficie d’une visite au centre de santé au travail tous les 3 ans.


  • Contreparties de la sujétion de travail nocturne

  • Compensation sous forme de repos et de nature salariale


Chaque heure travaillée effectivement la nuit dans la plage nocturne définie à l’article 8.2 du présent accord ouvre droit à une compensation en repos équivalent à 7%.



Les modalités de prise de ce repos sont les suivantes :
  • Pour moitié à un repos compensateur
  • Pour l’autre moitié, le repos compensateur sera transformé en majoration financière, conformément à l’accord de branche 2002-01.

Exemple : un travailleur de nuit travaillant 7 nuits de 10 heures (dont 9 heures sur la plage horaire nocturne) devra bénéficier d’un repos compensateur équivalent à :
9 heures x 7 nuits x 7% = 4,41h
(dont la moitié en repos (2 heures) et l’autre moitié en majoration financière (2,41h))


  • Changements d'affectation

  • Inaptitude

Seront affectés à un poste de jour les salariés dont l'état de santé, attesté par le Médecin du travail, est incompatible avec un travail de nuit dans les conditions prévues par le Code du travail.

  • Obligations familiales

Seront affectés, à leur demande, à un poste de jour les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses acceptées comme telles par la commission mentionnée ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de nuit.
Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour seront les suivantes :
  • nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans, à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
  • nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.
Dans le souci de ne pas rigidifier l'appréciation de ces raisons familiales impérieuses en fixant, par avance, des règles trop absolues, il a été convenu de créer une commission qui examinera les dossiers et décidera si la requête est raisonnable.
Cette commission sera composée comme suit : Directeur Général, Directeurs, Responsable Ressources Humaines, et les représentants du personnel.
La procédure sera la suivante :
  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
  • transmission de la demande à la commission dans un délai de 15 jours et formulation d'une recommandation ;
  • réponse de l'employeur dans un délai de 24 heures.
La décision de la commission s'imposera à la Direction s'il s'agit d'une acceptation de la demande.

Femmes enceintes

Dans les conditions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le Médecin traitant ou le Médecin du travail.

La procédure à suivre sera la suivante :
  • lettre à l'employeur exposant la demande et ses raisons ;
  • réponse de l'employeur dans un délai de 8 jours avec indication précise de la date de prise du nouveau poste ou l'impossibilité du reclassement ;
  • information du Médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.

Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail est immédiatement suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité.

L'employeur complètera alors la prise en charge de la sécurité sociale dans les conditions prévues par le Code du travail.
  • Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour, dans le même établissement ou, à défaut, dans tout le périmètre de l'entreprise, disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L'examen des candidatures se fait dans les conditions suivantes :

  • lettre du salarié adressée au Directeur de l’établissement concerné exposant la candidature et ses raisons ;
  • instruction de la demande par le Directeur de l’établissement concerné ;
  • réponse dans un délai d'un mois.

Pour l'examen des candidatures et le départage en cas de pluralité de demandes ou de concours de priorité autres (temps partiel, réembauchage, reclassement, etc...), le critère des compétences requises pour le poste disponible sera le seul retenu.
  • Annonce de poste vacant

Par ailleurs, lorsqu'un poste de jour se créera ou deviendra disponible, l'employeur en informera les salariés par tout mode d’affichage et d’information.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

  • Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :
  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour favoriser l'accès d'un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.






  • Formation professionnelle

Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise, y compris celles relatives au capital temps de formation, ou d'un congé individuel de formation.
Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’Association s’engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé les représentants du personnel conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'entreprise prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

Tout salarié occupant un poste de nuit, accomplissant une action de formation incompatible avec ses horaires de nuit, disposera de la possibilité d'occuper un poste de jour le temps de sa formation.

Il est prévu le maintien de la rémunération et des majorations financières pour les actions de formation comprises dans le plan de formation de l'entreprise.


  • signature et notification

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et d’une information du Comité d’entreprise lors de réunions qui se sont tenues respectivement les 15 mai 2018 et 28 mars 2018.

Le Médecin du travail a été informé de la mise en place de cet accord le 15 mai 2018.

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 16 mai 2018, en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de l’Association, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.


  • Publicité – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par l’Association en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Bretagne.

Devra être jointe à ce dépôt une copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de RENNES.

Il fera l'objet de publicité.

Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Symphorien

En 6 exemplaires,

Le 16 mai 2018



Pour le (s) syndicat (s) Pour l'entreprise ()


Pour l’Association
Pour le Syndicat C.G.T.
Pour le Syndicat
F.O.
Pour le Syndicat C.F.D.T.
Le Président








La Déléguée Syndicale
Désignée par son syndicat





La Déléguée Syndicale







Le Délégué Syndical







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