Accord d'entreprise ASSOCIATION DE LA CLINIQUE DES AUGUSTI

AVENANT 2 AU TITRE VI DE L'ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 14/02/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société ASSOCIATION DE LA CLINIQUE DES AUGUSTI

Le 14/02/2019


AVENANT N°2 au TITRE VI
DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION
ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre ,
La Clinique des Augustines, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice,
D’une part,
Et,
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part.


PREAMBULE

La Clinique des Augustines et les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ont conclu un accord d’entreprise portant réduction et aménagement du temps de travail en date du 20 mars 2000.

L’Accord Unifed n°2001-01 du 03 avril 2001, prévoit à l’article 3 «  Lorsque, dans l’association, l’établissement ou le service, la réduction du temps de travail a été mise en place par l’octroi de jour de repos, le même mode d’organisation du temps de travail pourra être proposé aux salariés à temps partiel, en faisant le calcul au prorata de leur temps de travail.»

Un avenant au titre VI de l’accord d’entreprise de la Clinique des Augustines a été conclu le 23 décembre 2003, spécifique aux cadres médicaux et non-médicaux, conformément aux accords de branche UNIFED du 01 avril 1999 et du 03 avril 2001. Aucune précision n’ayant été donnée quant au temps partiel.

Conscients de l’évolution des demandes de salariés concernés par le titre VI, visant à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Clinique des Augustines et l’organisation syndicale représentative ont décidé d’organiser le temps de travail des salariés Cadres à temps partiel avec l’octroi de jours de repos ouvrés annuel proratisé, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles ( CCN 51, Accord de branche 2001/01 du 3 avril 2001).
Par ailleurs, l’évolution des services de la clinique (Transfert de la chirurgie et obstétrique au CH de Ploërmel en 2003) a amené les cadres médicaux à faire usage de jours de RTT, au détriment de vacations. La réalité de la planification de leur travail depuis plusieurs années démontre cet état de fait, qu’il convient de mettre à jour.
La mise en œuvre du présent Avenant n°2 à l’Accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 20 Mars 2000 s’appuie sur une responsabilisation de tous les acteurs de la Clinique des Augustines au regard de la gestion des absences et de la nécessaire adéquation entre la charge de travail et les ressources humaines mobilisées pour y faire face, s’agissant de trouver le juste équilibre entre l’intérêt du personnel cadre et le service rendu attendu pour les patients accueillis à la Clinique des Augustines.
Ce présent avenant vient compléter les dispositions de l’accord d’entreprise du 20 mars 2000 et de l’avenant du 23 décembre 2003, sur le travail à temps partiel des cadres non médicaux et médicaux de l’entreprise, non prévu initialement.

Il a été conclu le présent accord.

Article 1 : Les salariés concernés

Le présent avenant concerne :
- Les cadres à temps complet non soumis à l’horaire collectif de travail qui bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires
- Les cadres médicaux à temps complet non-soumis à l’horaire collectif de travail qui bénéficient de 18 jours ouvrés de repos annuels supplémentaires.

Article 2 : Les conditions de passage à temps partiel

Pour les salariés concernés, présents au sein de la Clinique et employé à temps complet, le passage à temps partiel ne peut s’envisager qu’en terme de demi-journée ou journée entière.
Pour les salariés nouvellement embauchés à temps partiel ainsi que tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein donnera lieu obligatoirement à l’établissement d’un écrit mentionnant notamment :
– la qualification du salarié ;
– les éléments de la rémunération ; 
– la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
– la répartition de la durée de travail à la semaine ou au mois ;
– les modalités selon lesquelles le planning est communiqué par écrit au salarié ;
– les cas dans lesquels une modification de la répartition des horaires peut avoir lieu et la nature de cette modification ;
– la priorité dont bénéficient les salariés à temps partiel souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ;

Article 3 : Principes d’égalité de traitement

Les salariés de la Clinique des Augustines qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et par les conventions ou accords collectifs en vigueur au sein de la Clinique des Augustines.

Article 4 : Attribution de jours ouvrés de repos annuels

Le passage à temps partiel des Cadres doit suivre la logique du bénéfice de jours ouvrés de repos annuels supplémentaires des temps plein (à ce jours 18 jours) au prorata du pourcentage de temps réduit :

- Temps réduit de 10% = 18 jours - 10% = 16 jours

- Temps réduit de 20% = 18 jours -20% = 14 jours

- Temps réduit de 30% = 18 jours – 30% = 13 jours

- Temps réduit de 40% = 18 jours – 40% = 11 jours

- Temps réduit de 50% = 18 jours – 50% =

09 jours


Article 5 : La prise des jours de repos

La prise des jours de repos, au même titre que les congés payés, devront garantir l’équité entre les collaborateurs et le bon fonctionnement du service.
Ces jours de repos seront pris à hauteur de 50% à l’initiative du cadre salarié (médicaux et non médicaux) si les besoins du service le permettent, et les 50% restant à l’initiative de l’employeur.
En cas de modification du planning prévisionnel commandée par les contraintes de service, les collaborateurs seront prévenus au minimum 7 jours ouvrés avant qu’elle ne devienne effective, sauf urgence essentielle et avec l’accord du salarié.
De même, toute modification par le salarié de la ou des dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction, et dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf urgence essentielle.

Article 6 : Conditions d’un retour à temps plein

Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation dans un emploi à temps complet selon les modalités prévues au présent article.
La reprise du travail à temps plein interviendra de préférence dans l’emploi initialement occupé à temps plein ou, à défaut, dans un emploi ressortissant de sa catégorie professionnelle ou équivalente.
Le salarié à temps partiel justifiant d'évènements graves affectant les ressources de son foyer, peut à tout moment, demander le retour à temps plein. La Direction des Ressources Humaines fera connaître sa décision dans le délai de 6 mois.

Article 7 : Suivi

La Clinique des Augustines communiquera chaque année au comité d’entreprise un bilan du travail à temps partiel identifiant notamment :
1-le nombre de salariés à temps partiel titulaires d’un contrat de travail au sein de la Clinique des Augustines comportant :
-la répartition Hommes/Femmes,
-la répartition par métier,
- la proportion du temps partiel/effectif total.
2-L’évolution du temps partiel par rapport à l’année précédente,
3-Le nombre de demandes de passage à temps partiel, le nombre de passages effectifs à temps partiel et les raisons (par catégorie) des refus par l’entreprise.

Article 8 : Durée

Le présent accord est conclu en attendant le résultat de l’audit sur le temps de travail et la renégociation globale sur le sujet du temps de travail à la Clinique.

Article 09 : Révision - Dénonciation

En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle affectant l’une des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable afin d’apporter au texte les adaptations nécessaires à sa continuité.
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’application des articles L2261-7 et suivants du Code du travail. La dénonciation de l’accord ne peut être que totale eu égard au caractère d’indivisibilité que les parties reconnaissent à l’accord.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux articles L 2231-6, D 2231-2 et 2231-4 du Code du travail, en 2 exemplaires, auprès de la DIRRECTE dont une version sur support papier et une version sur support électronique, un exemplaire étant adressé au secrétariat –greffe des Prud’hommes de Vannes.

Fait à Malestroit en 5 exemplaires originaux le 14 février 2019

Madame
Délégué syndical CFDTDirectrice générale
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