Accord d'entreprise ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE

ACCORD NAO SUR LA FIXATION DES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 24/06/2019
Fin : 23/06/2020

20 accords de la société ASSOCIATION DE L'OEUVRE DU CALVAIRE

Le 24/06/2019


  • ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
  • SUR LA FIXATION DES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
  • ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre

L’Association de l’Œuvre du Calvaire

Dont le siège social est situé 72 rue Chape, 13004 MARSEILLE

Gestionnaire de la Clinique Sainte Elisabeth

Prise en la personne de son représentant légal, Madame , agissant en qualité de Présidente

Inscrite auprès de l’URSSAF de MARSEILLE sous le numéro 782846778

D'une part

Et


Les organisations syndicales :

CFDT, Représentée par sa déléguée syndicale, Madame

CFE-CGC, Représenté par son délégué syndical, Monsieur

FORCE OUVRIERE, Représenté par son délégué syndical, Monsieur

D'autre part

Préambule :
Chaque organisation syndicale a été convoquée, par lettre en accusé de réception ou remise en mains propres, en vue des négociations annuelles obligatoires.
Conformément à l’article L2242-8 du Code du Travail, les parties se sont réunies aux dates suivantes : 28 mai, 05 juin, 11 juin, 18 juin et 24 juin 2019.

Il a été conclu le présent accord :

Article 1er. – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-4 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :
- la Clinique et la Maison d’Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth.

Le présent accord concerne :

- l'ensemble des salariés.

Article 2 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
En tout état de cause, il continuera à produire ses effets jusqu'aux prochaines négociations annuelles obligatoires.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail.
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du Code du travail.

Article 3 – OBJET

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et la Convention collective nationale de la profession se fera, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Article 4 – SALAIRES EFFECTIFS

Les salaires effectifs en vigueur au sein de l’établissement suivent les évolutions conventionnelles prévues par l’avenant 2017-02 du 15 mars 2017, à savoir :

  • REEVALUATION DU COEFFICIENT DES AIDES-SOIGNANTS

Le coefficient de référence doit être porté à 376 en 2 étapes résiduelles :
  • Au 1er aout 2018 le coefficient a été porté à 367 (359 : +8 points)
  • Au 1er aout 2019 le coefficient sera porté à 376 (359 : +17 points)

  • REEVALUTION DES COEFFICIENTS DES CADRES DE SANTE ET DES CADRES DE GESTION DES SOINS

La réévaluation amorcée en 2017 s'étale sur 3 ans, avec une augmentation progressive des coefficients de référence. A noter que les compléments métiers additionnels au coefficient initial sont progressivement absorbés lors des réévaluations annuelles.

  • Métier « Cadre Infirmier », regroupement « Cadre de santé », le coefficient de référence de 550 au 1er aout 2017 doit être porté à 590 en 3 étapes résiduelles :

  • Au 1er aout 2018 le coefficient a été porté à 563 (550 : +13 points)
  • Au 1er aout 2019 le coefficient sera porté à 576 (550 : +26 points)
  • Au 1er aout 2020 le coefficient sera porté à 590 (550 : +40 points)

  • Métier « Directeur des soins », regroupement « Cadre de gestion des soins », le coefficient de 631 au 1er aout 2017 doit être porté à 716 en 3 étapes résiduelles :

  • Au 1er aout 2018 le coefficient a été porté à 659 (631 : +28 points)
  • Au 1er aout 2019 le coefficient sera porté à 687 (631 : +56 points)
  • Au 1er aout 2020 le coefficient sera porté à 716 (631 : +85 points)


Il a toutefois été convenu les spécificités suivantes :
  • Prime décentralisée

  • Calcul :

Il sera versé globalement à chaque salarié une prime annuelle de 5% de son salaire brut selon un critère d'attribution lié au présentéisme.
  • Bénéficiaires :

La prime décentralisée est attribuée selon les modalités définies ci-après à tous les salariés de l'établissement (Clinique et Maison d'Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth), à l’exclusion des salariés non qualifiés embauchés en contrats emplois-jeunes pour lesquels la rémunération intègre cet élément.


  • Modalités d’attribution :

  • Modalités applicables à l’ensemble du personnel à l’exception des médecins et pharmaciens

Critère de versement de la prime :
Il est convenu d'appliquer un abattement de 1/27ème de la prime semestrielle par jour d'absence.
Toute absence supérieure à 60 jours sur l'année ne donnera pas lieu au versement de la prime annuelle (soit 30 jours par semestre).
Dans le cas où l'absence interviendrait au cours du deuxième semestre, la prime versée au premier semestre sera reprise.
Toutefois, les trois premiers jours d'absence intervenant au cours du semestre, décomptés en jours calendaires, ne donneront pas lieu à abattement.
Le montant du reliquat résultant de la minoration de la prime décentralisé sera versé uniformément à l'ensemble des salariés n'ayant pas subi de minoration, au prorata de leur temps de travail, hors heures complémentaires, supplémentaires sur la période de versement.

Absences n'entrainant pas d'abattement :
Elles sont visées à l'article A3.1.5 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 ; il s’agit :
  • des absences provoquées par la fréquentation obligatoire de cours professionnels,
  • des périodes de congés payés,
  • des absences autorisées dont bénéficient les délégués syndicaux et les représentants du personnel au titre des dispositions légales et conventionnelles,
  • des absences pour congés de maternité ou d’adoption tels que définis à l’Article 12-01 de la CCN 51,
  • des absences pour accident du travail ou maladies professionnelles survenus ou contractées dans l’établissement,
  • des absences pour accident du trajet assimilé à des accidents du travail par la Sécurité Sociale,
  • des périodes pendant lesquelles un salarié est maintenu ou rappelé sous les drapeaux,
  • des périodes pendant lesquelles un salarié bénéficie d’un congé de formation rémunéré, d’un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d’un congé de formation des cadres et animateurs pour la jeunesse,
  • des congés de courte durée prévus aux Articles 11-02, 11-03 et 11-04 de la CCN 51,
  • des jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail,
  • du congé paternité,
  • des absences pour participation à un jury d’assises,
  • du temps de repos de fin de carrière prévu à l’article 15.03.2.2.2 de la CCN 51.
  • Modalités applicables aux médecins et pharmaciens

Les modalités énoncées au sein du paragraphe ci-dessus s'appliquent également aux médecins et pharmaciens.
Toutefois, la masse salariale des médecins et pharmaciens sera distincte de la masse salariale globale.
Il est donc entendu que l'élément de décentralisation à verser à ces personnes sera calculé sur leur masse salariale brute.
En cas d'abattement de la prime décentralisée dans les conditions prévues précédemment, le reliquat de chacune des masses est réparti entre les salariés concernés, à savoir les médecins et pharmaciens d'une part, et les autres personnels, d'autre part.
  • Versement de la prime :

La prime décentralisée fait l’objet d’un versement :
  • mensuel pour les salariés en CDD
  • semestriel pour les salariés en CDI :
  • au 30 juin de l'année : décompte de l'absentéisme du 1er décembre de l'année n-1 au 31 mai de l'année n
  • au 30 novembre de l'année : décompte de l'absentéisme du 1er juin au 20 novembre, versement d’un acompte théorique représentant 90% de la valeur en brut de la prime du mois de décembre.
  • au 31 décembre de l’année : solde de la prime (déduction de l’acompte au 30 novembre)
Les salariés CDD et CDI non présents à l'effectif au jour du versement ne pourront en réclamer le bénéfice, même au prorata.
  • Bonus additionnel à la prime décentralisée

  • Calcul :

Afin de valoriser le présentéisme, le montant du reliquat versé aux salariés n'ayant pas subi de minoration sera majoré de 10 % au titre d’un « bonus » (cette mesure est appliquée au cumul des minorations pour cause d'absence sur le calcul de la prime décentralisée de l'année, qui sera globalisé puis majoré de 10 %).
  • Bénéficiaires et modalités d’attribution :

Ce bonus est attribué à tous les salariés de l'établissement embauchés en Contrat à Durée Indéterminée et en Contrat à Durée Déterminée pour une période supérieure ou égale à 6 mois (Clinique et Maison d'Accueil Spécialisée Sainte-Elisabeth), n'ayant pas subi de minoration dans le cadre de l’attribution de la prime décentralisée.

  • Versement du bonus :

Le bonus fait l’objet d’un versement semestriel :
  • au 30 juin de l'année
  • au 31 décembre de l’année
Les salariés CDD et CDI non présents à l'effectif au jour du versement ne pourront en réclamer le bénéfice, même au prorata.
A noter que, dans le cas où l’absence interviendrait au cours du deuxième semestre, le bonus versé au premier semestre sera repris.





  • Prise en compte spécifiques des arrêts maladie durant la grossesse

Reconduction du maintien des droits des salariées en arrêt maladie durant leur grossesse, au bénéfice des primes légales et/ou conventionnelles dont le caractère d’absence entrainerait un abattement ou une suppression totale ou partielle.

  • Prime IDE sur 2 étages

Reconduction du versement d'une prime de 74 euros bruts, à l'infirmier(e) (de JOUR ou de NUIT) qui serait contraint(e) d'assurer la continuité des soins sur deux services, en cas d’absence d’un(e) infirmier(e) dont le remplacement se serait avéré impossible.
A noter que, dans la mesure du possible, un(e) aide-soignant(e) supplémentaire sera mis en poste, en renfort, sur les deux services concernés, dans une telle situation.
Par ailleurs, cette prime pourra être attribuée à l’IDE assurant seul(e) le service en Unité de Soins Palliatifs (au sein de laquelle l’effectif régulier est de 2 IDE fixes et 1 IDE « roulant(e) ».
Pour rappel, les IDE « roulant(e)s » sont par nature, destiné(e)s à venir absorber une éventuelle absence IDE par jour. Dans ces conditions ils/elles ne peuvent prétendre au versement de ladite prime.



  • Prime exceptionnelle « travaux et création de services »

Une prime « travaux et création de services » destinée à compenser les nuisances pratiques (bruits, perturbations dans le fonctionnement, etc.) liées aux travaux et les incidences RH (mutations, changements d’équipes et d’habitudes, accueil de nouveaux, etc.) liées aux créations et déménagements de services sera versée, sous condition de présentéisme, sur la paye du mois de janvier 2020, selon les modalités suivantes :

  • Salariés bénéficiaires :

L’ensemble du personnel salarié de l’établissement, en CDI, contrat aidé, et CDD continu de plus de 3 mois (sans interruption de contrat), sous réserve d’une présence, à l'effectif, avant le 1er août 2019.

  • Montant de la prime :

Le budget global de la prime de fin d’année est de 25 000 € bruts chargés pour l’ensemble des salariés bénéficiaires (quel que soit la base de rémunération) au moment du versement de la dite prime.
Le montant individuel de la prime sera proratisé sur la période contractuelle d’emploi, selon la date d’entrée au cours de l’année, selon la durée du temps de travail contractuelle et un temps présence sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Toutefois, pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 3 SMIC (pour un temps complet et au prorata pour un temps partiel), le montant de cette prime sera bornée à 60 € brut pour un temps complet et au prorata pour un temps partiel.

  • Modalité de calcul de la prime :

Le versement de la prime est conditionné par un temps de présence effectif.
L’ensemble des absences au poste de travail entraînent un abattement sauf l’absence pour congés payés, formation professionnelle, récupérations et délégations syndicales et CSE.
Ainsi, à partir du 6ème jour d’absence, chaque jour d’absence comptabilisé en jour calendaire (totalité des jours du calendrier de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre 2019, y compris les jours fériés ou chômés), quel qu’en soit le motif parmi ceux précédemment définis, donne lieu à un abattement de 6 %, du 6ème au 34ème jour d’absences. A partir de 35 jours d’absence, le montant de la prime est nul.
La détermination du droit à la prime est réalisée pour une année, le temps de présence sera issu des plannings, les absences seront comptabilisées du 1er janvier au 31 décembre 2019.

  • Conditions de versement :

Etre présent au moment du versement de la prime, soit en janvier 2020.
Ne pas être démissionnaire ou en cours de préavis de démission, de procédure de rupture conventionnelle ou de licenciement.

  • Nature Sociale et Fiscale de la prime :

La prime à la nature d’un complément de rémunération assimilée à un salaire, celle-ci est donc soumise à cotisations sociales et imposable à l’impôt sur le revenu.

Les parties conviennent, par ailleurs, de se revoir dans le cas de la mise en place par le gouvernement, d’ici le 31 décembre 2019, d’une prime défiscalisée afin de rediscuter des modalités d’attribution de cette prime de fin d’année et afin que les salariés puissent bénéficier à plein des éventuels aménagements de charges, étant entendu que le coût (brut chargé) ne pourra pas dépasser l’enveloppe précitée de 25 000 € bruts chargés.

  • Gratification médaille du travail

Selon les usages de l'établissement, un dossier de demande de médaille d’honneur du travail est constitué de façon systématique pour tout salarié fêtant ses 20, 30, 35 ou 40 ans de travail au sein de l’établissement.
Un dossier de demande de médaille d’honneur du travail est constitué sur demande du salarié qui compte 20, 30, 35 ou 40 ans d’exercice dans diverses entreprises.

Au titre de gratification, reconduction du principe de l'attribution d'une prime pour tous salariés qui se verront décerner la médaille du travail sur l'exercice 2018, sous réserve d’une ancienneté effective au sein de l’établissement évaluée à la date du versement de celle-ci, selon le barème suivant :

  • 20 ans : Médaille d’argent : 450 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de

10 ans au sein de l'établissement

  • 30 ans : Médaille vermeil : 550 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de

15 ans au sein de l'établissement

  • 35 ans : Médaille or : 650 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de

17 ans au sein de l'établissement

  • 40 ans : Médaille grand or : 1000 €,

sous réserve d'une ancienneté effective de

20 ans au sein de l'établissement




Article 5– DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET ORGANISATIONS DE TRAVAIL

La durée effective de travail et l’organisation des temps de travail s’apprécient dans le cadre des dispositions prévues par l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 27.05.2015 et révisé le 21 août 2018.



Article 6 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Compte tenu de l'absence de but lucratif poursuivi par l'établissement, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur les dispositifs de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (épargne salariale, intéressement, participation).


Article 7 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 24 juin 2019.
Il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction et sur le logiciel de gestion documentaire de l'établissement.

Fait à Marseille, le 24 juin 2019


Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFE/CGC
La Déléguée Syndicale,Le Délégué Syndical,
Madame Monsieur




Pour l’organisation syndicale CGT-FOPour l’Association, par délégation,
Le Délégué Syndical, Le Directeur,
Monsieur Monsieur
RH Expert

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