Entre l’Association de Maintien et de Soins à Domicile de la Haute Gironde, dite AMSADHG dont le siège social est situé 10, avenue Maurice Lacoste, 33920 SAINT SAVIN. Représentée par ………….. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, en vertu des pouvoirs dont elle dispose.
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative CFTC représentée par Madame …………, en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle 2024 avec les partenaires sociaux, il a été décidé d’ouvrir une négociation pour la création d’un Compte Epargne Temps au sein de l’Association AMSADHG.
Le présent accord est le résultat de ces négociations et a pour objectif de mettre en place un compte épargne temps, ci-après dénommé CET.
Ce Compte Epargne Temps a pour objectifs principaux de permettre aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de faire face aux aléas de la vie, et de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’Association AMSADHG. Les parties signataires rappelle que le CET ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 3152-1 et suivants du Code du travail. Conformément à l’article L.2253-3 du code du travail, il est rappelé que les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par accord de branche ou un accord couvrant un champ d’application professionnel ou territorial plus large.
Chapitre 1 - Objet de l’accord
L’objet de cet accord est d’instaurer un compte-épargne temps à destination de salariés de l’Association. Le Compte Epargne Temps (CET) a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent, d'accumuler des droits à congés rémunérés ou d'y affecter des sommes d'argent dans les conditions définies par le présent accord. Les salariés sont libres d'adhérer ou non au dispositif de compte épargne temps mis en place
Chapitre 2 - Champs d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association (AMSADHG) dès lors qu’ils justifient plus d’une année d’ancienneté au sein de la structure.
Chapitre 3 – Ouverture du compte-épargne temps
Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée.
Chapitre 4 - Alimentation du Compte Epargne Temps
Le CET peut être alimenté en temps et/ou en argent.
4.1. Alimentation en temps
Conformément aux dispositions légales et réglementaires les salariés peuvent stocker dans le compte épargne temps :
La 5ème semaine des congés payés ;
Les jours de congés d’ancienneté ;
Tout ou partie des jours de congés du fait de l’application d’accords collectifs au sein de l’Association ;
Tout ou partie du solde de modulation pour les temps pleins et les temps partiels modulés ;
Les heures supplémentaires réalisés au-delà de la durée légale du travail ;
Les jours de RTT ;
Les repos compensateurs au titre des avantages individuels acquis (ex 51)
L’alimentation se fait par journées entières.
4.2. Alimentation en numéraire
Le salarié peut affecter au CET toute prime exceptionnelle dans les conditions légales et réglementaires.
Chapitre 5 - Formalités liées à l'alimentation du Compte Epargne Temps
Il est tenu par l’Association un compte individuel, communiqué annuellement au salarié. La demande d'alimentation du CET est effectuée sur un document établi par la direction. Ce document précise notamment l'origine du crédit (Congés Payés, jours de RTT, …).
Afin de permettre l'organisation de l'activité, le salarié est invité à établir sa demande d'alimentation du CET par écrit daté, avant le 31 mai de chaque année.
La demande est définitive à la date de communication à la direction. Toute demande tardive est refusée. Le CET est alimenté à chaque échéance de demande. Il est débité au fur et à mesure de son utilisation. Le salarié reçoit chaque année un relevé de son CET.
Chapitre 6 - Utilisation du Compte Epargne Temps
6.1. Conditions d’utilisation
Le salarié peut utiliser son CET dès lors qu'il a acquis un minimum de 14 jours de congés.
Le salarié devra faire sa demande d'utilisation à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis contre décharge : Les délais de demande de congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congés de formation sont prévus par la loi. Le salarié qui souhaite utiliser son CET devra le préciser dans la demande de congés adressée à l’employeur. Dans les autres cas, le salarié devra faire parvenir sa demande en respectant un délai de prévenance de deux mois ».
L'employeur devra répondre au salarié dans les 14 jours suivant la demande.
La demande écrite doit préciser le nombre de jours crédités au CET que le salarié envisage d’utiliser.
En cas de situation exceptionnelle ou urgente, le salarié peut formuler une demande exceptionnelle d’utilisation de son CET auprès de la Direction qui étudiera sa demande dans les plus brefs délais.
6.2. Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés
Le salarié peut utiliser son CET afin d'indemniser en tout ou partie un congé ou une période d'inactivité.
Ainsi le CET peut financer : - un congé pour convenance personnelle non rémunéré d’une durée minimale d’une semaine ; - un congé parental d'éducation ; - un congé sabbatique ; - un congé pour création d'entreprise ; - un congé de solidarité internationale ; - une période de formation en dehors du temps de travail ; - un passage à temps partiel ; - une cessation progressive ou totale d'activité (fin de carrière) ; - un congé sans solde ; - un congé pour prolongation de congé de maternité ou d’adoption - un congé pour enfant malade d’une durée minimale d’une semaine
6.3. Utilisation sous forme monétaire
a) Un complément de rémunération
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail, l’utilisation des droits versés sur le CET au titre du congé annuel sous forme de complément de rémunération n’est autorisée que pour les droits correspondant aux jours qui excèdent la durée légale de 25 jours ouvrés.
Dans le principe, les jours placés sur le CET au titre de la 5ème semaine de congés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération sauf en cas :
- de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET ; - de transfert du CET dans les conditions prévues à l’article 58 – Titre V de la Convention Collective de la Branche de l’Aide, de l’Accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Le complément de rémunération peut être versé, au choix du salarié, soit : - de manière unique et forfaitaire ; - de manière lissée sur l'année.
Le salarié devra avertir l’employeur par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge 2 mois avant le versement souhaité.
b) Un produit d'épargne
Le salarié pourra utiliser son CET pour alimenter soit : - un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ; - un plan d'épargne interentreprises (PEI) ; - ou un plan d'épargne retraite collectif (PERCO) ; si ce type de plan d'épargne a été mis en place dans l’entreprise et dans les conditions légales et réglementaires.
Les demandes sont adressées au service RH en respectant un délai de prévenance de 2 mois.
Chapitre 7 - Renonciation du salarié à l'utilisation de son compte
Le salarié peut renoncer à l’utilisation du compte épargne temps et en demander la contrepartie financière plafonnée à hauteur de 10 000 € par an dès lors qu’il se trouve dans l’un des cas suivants sur présentation d’un justificatif : - mariage de l’intéressé ; - naissance ou adoption d’un enfant ; - divorce, séparation ou dissolution d’un PACS ; - invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint ; - décès du conjoint ou d’un enfant ; - création par l’intéressé ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; - acquisition, agrandissement ou travaux concernant la résidence principale ;
acquisition ou réparation d’un véhicule (frais au-delà de 300 €)
situation de surendettement ou de précarité financière ;
aide à l’installation dans la résidence principale (propriétaire et locataire)
mariage d’un enfant ;
études supérieures des enfants ;
accompagnement du conjoint, enfant, parent en longue maladie ou fin de vie ;
maladie ou accident de travail.
violences commises contre l'intéressé par son conjoint(e), son (sa) concubin(e) ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire.
Le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge ; la demande du salarié devra être accompagnée des justificatifs correspondants à l’un des cas ci-dessus.
Chapitre 8 - Gestion du compte épargne temps
8.1. Valorisation/Conversion d'une journée
Dans le cadre de l'utilisation du CET, la valeur d'une journée est calculée en divisant le salaire mensuel de référence par 22 et la valeur d'une demi-journée en divisant le salaire mensuel de référence par 44. Le salaire à prendre en compte pour la valorisation d'une journée est le salaire de référence constitué du salaire de base, de l’ECR diplôme, de l’ECR ancienneté, des autres ECR liés au positionnement du salarié (prime de place, complexité, cadre supérieur…)
8.2. Rémunération du salarié
A l'occasion de l'utilisation de son CET, le salarié peut choisir entre deux modalités de rémunération : - l’indemnisation versée à hauteur du nombre de jours de congés acquis et / ou utilisé. Lorsque la durée du congé demandé par le salarié est supérieure au nombre de jours épargnés par le salarié dans le cadre du CET, le différentiel de jours est réputé sans solde.
- la rémunération lissée pendant toute la durée du congé.
Une fois le choix effectué, le salarié ne saurait le modifier pour la période visée.
L'indemnité étant soumise aux charges sociales, elle donne lieu à chaque versement à l'établissement d'un bulletin de salaire. Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif.
La durée d'un congé financé par le CET est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié et le maintien de sa protection sociale.
La durée du congé financé par le CET n’est pas prise en compte pour le calcul des droits à congés payés.
La rémunération est versée de façon périodique. Elle présente un caractère forfaitaire et définitif. Par conséquent, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention d'un jour férié et chômé.
En cas de maladie (ou d'accident) du salarié pendant la période de versement des indemnités de CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congé CET, sous déduction des IJSS et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'organisme employeur ou peut demander la suspension ou l’arrêt de son congé de CET. Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET ; les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés, le cas échéant, au titre du maintien de salaire de l'employeur prévu par la convention collective applicable ou des garanties de protection sociale complémentaire d'incapacité ou d'invalidité de l'organisme employeur. Cette dernière disposition n'est pas applicable en cas de congé pour cessation anticipée de fin de carrière.
Chapitre 9 - Retour du salarié
A l’issue du congé et qu’elle qu’en soit sa nature, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Chapitre 10 – Liquidation du CET
10.1. Rupture du Contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le CET du salarié peut être transféré vers le nouvel organisme employeur, si le salarié en fait la demande avant la fin de son préavis. Le transfert est subordonné à un accord écrit entre les deux organismes employeurs. En l'absence de transfert, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis et qui se trouvent sur le CET. L’indemnité est égale au produit du nombre d’heures inscrites au CET par le taux horaire du salarié en vigueur à la date de la rupture.
10.2 Liquidation en cas de décès du salarie bénéficiaire
En cas de décès du salarié bénéficiaire avant la liquidation totale des droits inscrits en CET, les ayants droit perçoivent une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits inscrits au CET à la date du décès.
Chapitre 11 - Les conditions de garantie du CET et plafond maximal
Les droits épargnés sur le CET sont garantis conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le plafond maximal du CET est de 180 jours maximum et ne peut dans tous les cas excéder le montant maximum garanti par l’AGS (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage).
Chapitre 12 - Mise en place et suivi de l’accord
12.1. Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.
12.2. Date d’entrée en application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigeur après agrément de la Commission nationale d’agrément.
Il peut faire l'objet à tout moment d'une révision à la demande de l'une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d'entreprise, l'ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l'avenant.
Il est susceptible de dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois avant la date anniversaire de sa conclusion.
Cette dénonciation devra être faite par L. RAR adressée à chacune des parties signataires.
12.3. Mise en place de l’accord
Le présent accord sera soumis pour avis CSE. Les dispositions qu’il comporte seront mises en place dans les meilleurs délais.
12.4. Interprétation de l'accord
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Cette commission sera composée par les représentants de chacune des parties signataires. Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu'à la Direction, le lendemain de l'expiration de ce délai.
12.5. Suivi du plan d’actions
La direction et la déléguée syndicale réaliseront le suivi du présent accord au cours du dernier trimestre de chaque année. Le suivi du présent accord sera mis à l’ordre du jour d’une réunion du CSE pour y être présenté.
12.4. Principe de bonne foi et loyauté
La Direction s’engage au terme du présent accord à exécuter celui-ci dans une logique de loyauté et de transparence. Elle déclare qu’elle fera ses meilleurs efforts pour appliquer et interpréter de bonne foi ses dispositions, dans le respect de chacun des intérêts en présence.
12.5. Dépôt et Publicité
Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 26 juillet 2024 et a été remis le même jour à la représentante de l’organisation CFTC. Conformément à la Loi, cet accord sera déposé sur la plateforme en ligne dédiée à cet effet, et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'homme de Libourne. Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association. Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires. Conformément aux dispositions de l’article L.2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera mis à disposition des salarié(e)s auprès du Service ressources humaines de l’AMSADHG.
12.6. Information des Instances Représentatives du Personnel
Les membres du CSE ont été consultés sur le projet d’accord le 25 juillet 2024 et y ont donné un avis favorable.
Fait à Saint-Savin, le 26 juillet 2024 en cinq exemplaires.
Pour l’organisation syndicale CFTCPour l’Association AMSADHG Mme ……………………..Mme ………………………….. Déléguée syndicaleDirectrice des ressources humaines