Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS DIFFERENTS - L'ESPOIR

Accord NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 31/12/2026

11 accords de la société ASSOCIATION DE PARENTS D'ENFANTS DIFFERENTS - L'ESPOIR

Le 04/12/2025


ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNEE 2025

ENTRE :


L’APED L’ESPOIR, Association à but non lucratif, loi 1901 dont le siège social est situé au 1 impasse du Petit Moulin, 95340 à Persan, enregistrée sous le numéro SIREN 775 743 941 représentée par xx, directeur général, dûment habilité à cet effet,
d’une part,

ET :


  • L’organisation syndicale représentative CGT.
d’autre part,

Préambule

La Direction Générale et l’organisation syndicale CGT se sont rencontrées 4 fois dans le cadre des réunions et ont été amenées à échanger au niveau de l’Association pour l’ensemble de ses Etablissements au sein de l’APED l’Espoir.
A l’issue des démarches et des négociations, les parties ont convenu des modalités et dispositions ci-après :

Article 1 - Objet


Conformément aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail, la Direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur le bloc obligatoire des rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 2 : Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à tous les salariés quel que soit leur sexe et catégorie professionnelle, pour l’ensemble des établissements présents de l’association APED l’Espoir : CMPP de Beaumont sur Oise, l’IME l’Espoir, l’IME Du Bois d’En Haut, la MAS Hors des Murs, l’EMA-SBS, L’ESAT/SIAMAT Avenir, le Centre d’Habitat (FH, FL, SAVS, HI), le SAJH Maurice Guiot, le SAJH l’Horizon, la RAPHAVIE les Aubins, le siège social et les ESMS à venir.

Article 3 : Augmentation des salaires

Les demandes : une augmentation généralisée des salaires

La réponse : La direction applique les dispositions conventionnelles. La hausse de la valeur du point est de la responsabilité des organisations syndicales employeurs et salariés lors des négociations de branche ou de convention.


Article 4 : Journées enfants malades

Les demandes : 6 jours par enfants par salarié.

La réponse : La direction précise que cette mesure a été mise en œuvre au 01/01/2024 et l’étude d’impact sur l’organisation des établissements ne démontre pas un besoin d’augmenter les jours. En effet en 2024, 98 salariés ont bénéficié de ce droit correspondant au total à 122 jours d’absence pour enfant malade. 3 salariés ont épuisé ce droit sur 2024.

Il est convenu de reconduire l’accord précédent :

Article 4.1 : CONDITIONS D’ANCIENNETE :

Supérieure ou égale à 1 an.

Article 4.2 : CADRE JURIDIQUE

Si des dispositions légales ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositifs du présent accord continueraient à être appliqués dans les conditions définies ci-dessous.

Article 4.3. MAINTIEN DE SALAIRE

En cas de maladie d’enfant à charge jusqu’à 14 ans révolus, dûment constatée par certificat médical, une autorisation spécifique sera accordée à chaque salarié répondant aux critères visés par l’article 1 dudit accord, et donnera lieu à un maintien de la rémunération. Les jours seront décomptés en jours normalement travaillés.

  • Il est accordé un forfait annuel de 3 jours consécutifs ou non et au prorata de l’ETP aux salariés ayant au moins un enfant âgé jusqu’aux 14 ans révolus.


Ce forfait est décompté sur la période d’annualisation (du 1 juin de l’année N au 31 mai N+1)
Si le forfait est dépassé au cours d’une absence, il devra être complété par un congé (congé pour enfant malade non rémunéré, congé sans solde, congé payé…), ou un type de récupération.
Les jours non pris sur l’année de référence, ne pourront être reportés sur l’année suivante.
La notion d’enfant à charge à retenir pour déterminer les droits au bénéfice de cette absence est celle fixée en matière de prestations familiales par le code de la sécurité sociale.
Pour les conjoints travaillant au sein de l’association, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.

Article 4.4. JUSTIFICATIF A FOURNIR

La justification devra être faite au plus tard dans les 48 heures avec présentation d’un certificat médical attestant de la maladie ou de l’accident de l’enfant. Il doit faire mention de la date et de la durée du congé.

Article 4.5. PERIODE DE REFERENCE POUR L’ATTRIBUTION DES DROITS

Le forfait accordé en nombre de jour est un forfait maximal annuel qui peut être pris entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai N+1.
Si le salarié acquiert 1 an d’ancienneté au cours de la période d’annualisation, le forfait annuel proratisé à l’ETP sera recalculé au prorata du nombre de mois allant jusqu’à la fin la période d’annualisation.


Article 5 : Forfait mobilité durable

Les demandes : élargissement de ce forfait aux véhicules électriques et hybrides.

La réponse : Le forfait est exonéré de cotisations et contributions sociales par l’URSSAF. Les véhicules électriques et hybrides n’entrent pas dans les critères permettant ces exonérations. Il n’est donc pas envisagé d’accéder à cette demande.



Article 3 : Prime de présentéisme

Les demandes : versement d’une prime de présentéisme. Correspondant à 1,5% pour les ESMS bénéficiant des congés trimestriels et à 3% pour les autres ESMS de la masse salariale de l’année (160 000€ à 556 000€), il est proposé de partager cette somme pour valoriser les salariés les moins absents avec une décote à partir du huitième jour d’absence et en fonction du temps de travail.

La réponse : La direction applique les dispositions conventionnelles. Néanmoins l’idée de valoriser les salariés en fonction de leur présence est pertinente car ils compensent souvent en partie les absences de leurs collègues. Pour autant l’association n’est pas en mesure de financer cette proposition sur les budgets des établissements. L’employeur a reçu une fin de non-recevoir du Conseil Départemental du Val d’Oise.



Article 7 – Entrée en vigueur, durée du régime et publicité


Cet accord représente le meilleur compromis trouvé par les signataires.
Ces mesures individuelles et collectives n’incluent pas les revalorisations de salaires dans le cadre de changements de poste, de statut et réajustements
Le présent accord est à durée déterminée sans préjudice du respect des dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du code du travail relatif à la négociation obligatoire. Il est soumis aux dispositions des articles L. 2261-7 et 2261-8 et L. 2222-4 et suivants du code du travail. Il cessera de produire effet au 31 décembre 2026.


Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l’association.

De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet (telaccords.travail-emploi.gouv.fr)

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’association auprès de Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt de l’accord lui-même.


Il fera en outre l’objet d’un affichage sur l’ensemble des établissements de l’Association APED L’ESPOIR.




Fait à Persan, le 04/12/2025 en 5 exemplaires.

Directeur général






CGT

Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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