Accord d’entreprise – Congés : Périodes d’acquisition et de prise des congés payés Congés payés exceptionnels pour événements familiaux
Entre les soussignés
L’ASSOCIATION ENTREPRISE A BUT D’EMPLOI NOBLATOUT, Dont le siège social est ZA de Soumagne 87400 Saint Léonard de Noblat, N° SIRET 922 772 793 00019, Représentée par XXXX, agissant en qualité de XXX, Ci-après désignée «EBE NoblAtout», D'une part,
Et,
Les salariés de l’Entreprise à But d’Emploi NoblAtout, consultés sur le projet d’accord.
D’autre part
Préambule
L’association EBE NoblAtout, affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés, d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.
L’association étant dépourvue de délégué syndical, l’employeur propose un projet d’accord collectif d’entreprise qui fait l’objet d’une consultation du personnel. (suivant l’article L2232-21 à L2232-22-1 du code du travail).
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés.
Objet Le présent accord collectif a pour objet de définir les règles applicables aux congés.
Principes généraux
I - Périodes d’acquisition et de prise des congés payés
Article 1 – Modification de la période d’acquisition des congés payés annuels
Chaque salarié bénéficie de congés payés dans les conditions prévues par les articles L.3141-1 et suivants du code du travail.
A compter du 1er janvier 2025, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile. Ainsi, la période d’acquisition des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Il est ici rappelé que les congés payés sont obligatoirement décomptés en jours ouvrés.
Article 2 – Modification de la période de prise des congés payés
La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.
La direction de l’association sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.
Il est ainsi rappelé que chaque responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.
Article 3 – Période transitoire
Pour l’acquisition et la prise des congés payés, une période transitoire débutant le 1er janvier 2025 et s’achevant au 31 décembre 2025 est déterminée comme suit :
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pourront bénéficier d’un report et pourront être pris jusqu’à la fin de l’année civile 2025 ;
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 décembre 2024 devront être pris exclusivement au cours de l’année civile 2025.
A compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera fixée conformément à l’article 1 du présent accord soit du 1er janvier au 31 décembre. La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante. II - Congés payés exceptionnels pour événements familiaux Ce tableau présente les congés minimaux pour évènements familiaux prévu par la loi ainsi que les avantages supplémentaires accordés par l’association pour les salariés justifiant d’au moins 1 an d’ancienneté.
Evénements
Congés légaux pour
évènements familiaux (en jours ouvrables)
Avantages supplémentaires
accordés par l’employeur
(condition : 1 an d’ancienneté)
Mariage ou PACS 4 jours
Mariage d’un enfant 1 jour
Naissance ou adoption 3 jours ouvrables (à partir du jour de la naissance ou du premier jour ouvrable qui suit)
Décès d’un enfant 12 jours ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
Décès d’un conjoint ou d’un partenaire pacsé, du père, de la mère, d’un frère ou d’une sœur, d’un beau-père, belle mère. 3 jours
Décès d’un beau-frère ou d’une belle-soeur, d’un beau fils ou d’une belle fille, décès d’un grand parent, décès d’un arrière grand-parent, décès d’un petit enfant, décès d’un arrière-petit-enfant
2 jours Annonce de la survenue d’un handicap chez l’enfant ou maladie grave (suivant les pathologies fixées) 5 jours
Congés pour enfant malade Autorisation d’absence
sans maintien de la rémunération: 3 jours par an en général;
5 jours par an pour un enfant de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans Jusqu’au 13 ans de l’enfant malade : Autorisation d’absence
avec maintien de la rémunération: 3 jours par an en général;
5 jours par an pour un enfant de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans
Pour bénéficier de l’autorisation d’absence pour un des motifs visés ci-dessus, le salarié doit
justifier de la survenance de l'événement.
Ces jours n'entraînent pas de réduction de rémunération (sauf congés enfant malade légaux) et sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Il s’agit de jours ouvrables.
Ces congés seront pris dans une période raisonnable autour de l'événement (la semaine de l'événement ou dans celle qui le suit). Une partie peut être différée dans le temps avec l’accord du responsable hiérarchique.
Date d’effet, dénonciation, révision Article 1 – Durée, dénonciation et révision de l’accord Le présent accord prendra effet au 01/01/2025 et est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable aux contrats conclus antérieurement.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandé avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande de révision doit être inscrite à l’ordre du jour des institutions représentatives concernées dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de dénonciation, et tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Article 2- Publicité
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du Travail.
Fait à Saint Léonard de Noblat, le 20 décembre 2024.
Pour l’association: La présidente
Les salariés de la sociétél: PV du projet d’accord