Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PREFIGURATION NATIONALE DES TIERS-LIEUX

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'ASSOCIATION DE PREFIGURATION NATIONALE DES TIERS-LIEUX (ANTL)

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société ASSOCIATION DE PREFIGURATION NATIONALE DES TIERS-LIEUX

Le 28/09/2020


Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE relatif A L’AMENAGEMENT DU temps de travail AU SEIN DE L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION NATIONALE DES TIERS-LIEUX (ANTL)


ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION NATIONALE DES TIERS-LIEUX (ANTL), active au répertoire SIRENE depuis le 12 août 2019 sous le numéro SIRET 877 949 032 00016 dont le siège social est situé au 18 rue de la Ville L ’Evêque 75008 PARIS.

Représentée par

, en qualité de Président,

D’UNE PART,

ET,

, en qualité de Déléguée Générale, ayant recueilli la totalité des votes des salariés cadres, par courriel électronique, pour la mise en place de cet accord.

D’AUTRE PART,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :







SOMMAIRE



PREAMBULE 3

TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
Article 1 – Salariés concernés 4
Article 2 – Exclusion des cadres dirigeants 4

TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL 5
Article 1 – Durée du travail de référence 5
Article 2 – Temps de travail effectif 5
Article 3 – Durées maximales de travail et règles de repos 5
Article 4 – Heures supplémentaires 6
4.1 Cadre d’appréciation 6
4.2 Majorations - Repos compensateur de remplacement 6
4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 8
Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur 8
Article 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous 8
Article 3 – Révision de l’accord 8
Article 4 – Dénonciation de l’accord 9
Article 5 – Information du personnel 9
Article 6 – Substitution 9
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité 9


PREAMBULE



Le présent accord collectif d’entreprise a pour vocation de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail applicables à

L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION NATIONALE DES TIERS-LIEUX (ANTL)

L’ASSOCIATION ANTL souhaite réaffirmer aux salariés, les principes qui fondent les ambitions de son projet de refonte des horaires de travail :

  • Être en cohérence avec la vision et les valeurs de l’Association ;
  • Mettre en adéquation l’organisation du temps de travail des salariés de l’Association, compte tenu principalement de leur autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, avec les solutions juridiques existantes en matière d’aménagement de la durée du travail ;
  • Répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation de la gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie privée, et notamment à leur souhait de bénéficier de jours de repos sur l’année.
C'est dans le respect de ces principes qu'ont été engagées les négociations sur le temps de travail, avec pour objectif de concrétiser les ambitions du projet associatif, avec les salariés, par la voie de la négociation collective.
Cet accord fixe les nouvelles règles de durée et d'aménagement du temps de travail rendues nécessaires pour accompagner l'adaptation des organisations des différents métiers de l’Association.
Il est conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, en l’absence de délégué syndical.
Il a été négocié et conclu entre le Président de l’Association ANTL et la Déléguée Générale, après consultation par courriel électronique de l’ensemble des salariés cadres de l’Association, qui ont donné tous leur accord pour la mise en place du présent accord collectif.








TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD





ARTICLE 1 – Salariés concernés



Le présent accord s’applique aux salariés cadre intégrés ou autonomes de l’Association ANTL, quel que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article 2 du présent titre.



ARTICLE 2 – Exclusion des cadres dirigeants



Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés

des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise. La Jurisprudence a complété l’article L 3111-2 du Code du travail, tout en précisant que, pour être considéré cadre dirigeant, le contrat du travail du salarié doit mentionner cette qualité de cadre dirigeant (Cass. soc. 6 avril 2011 : OA-I-2469) et que le salarié doit participer à la direction de l'entreprise (Cass. soc. 31 janvier 2012 n° 10-23.828 et 10-24.412 : FRS 3/12 inf. 13 p. 17 ou FR 7/12 inf. 11 p. 19).


De ce fait, les Parties conviennent que pourront être considérés comme cadres dirigeants, au sens du présent accord, les salariés qui deviendront membre du Conseil d’Administration de l’Association ANTL.

Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions protectrices du Code du travail relatives à la durée du travail - notamment réglementation des heures supplémentaires et durées maximales quotidienne et hebdomadaires - au repos hebdomadaire et aux jours fériés. Ce statut, fréquemment qualifié de forfait « sans référence horaire » ou de forfait « tous horaires », est fortement dérogatoire.

Ne leur sont pas non plus applicables les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés, à la journée de solidarité, au travail de nuit et au travail dominical.

Ils sont exclus des dispositifs prévus par le présent accord.









TITRE 2 – PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL





ARTICLE 1 – Durée du travail de référence



Le temps de travail de référence est de 35 heures par semaine et de 151,67 heures par mois.



ARTICLE 2 – Temps de travail effectif



Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à 24h00.



ARTICLE 3 – Durées maximales de travail et règles de repos



Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :

  • 10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles et dans la limite de 10 fois dans l’année

  • 48 heures sur une même semaine civile isolée et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.


Les temps de repos minimum doivent être de :

  • 11 heures consécutives par journée de travail
  • 35 heures consécutives par semaine civile.


Il est convenu entre les parties que le personnel bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaires : le samedi et le dimanche.

ARTICLE 4 – Heures supplémentaires



4.1 Cadre d’appréciation


Les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le responsable hiérarchique après information de ce dernier par le salarié.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié cadre ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.


4.2 Majorations – Repos compensateur de remplacement


Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25 % (pour les 8 premières heures supplémentaires, soit jusqu’à la 43ème heure incluse) ou de 50 % au-delà (à compter de la 44e heure).

Il est convenu que, avec l’entrée en vigueur du présent accord, l’horaire hebdomadaire du salarié cadre sera fixé à 37 heures par semaine et que le salarié cadre bénéficiera d’un jour de repos par mois, équivalent à 12 jours ouvrés de repos spécifiques rémunérés pour une année complète. Les 8 premières heures supplémentaires ne seront donc pas rémunérées, mais elles donneront droit à 1 jour de repos.

Seules ouvrent droit au repos spécifique les semaines comportant au moins 37 heures de travail effectif, les périodes de congés payés étant assimilées à du travail effectif pour le calcul de ce droit.

Dans ce cas, ces heures supplémentaires dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent donc pas droit à la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent.

Le salarié cadre pourra prendre une journée de repos dès lors que le repos compensateur de remplacement aura atteint 7 heures. Le salarié cadre en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (RCR).

Le repos est pris dans les conditions fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié cadre, à l’intérieur des périodes prévues. A défaut d’accord, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié cadre et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et avec un délai de prévenance de 2 semaines.

Les dates de repos seront demandées par le salarié cadre moyennant un délai de prévenance de 2 semaines. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos non consommés sont compensés par une indemnité équivalente.




4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié cadre. Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et qui n’ont pas donné lieu à repos compensateur de remplacement intégral ouvrent droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est fixée à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Le salarié cadre pourra prendre une journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire en repos aura atteint 7 heures. Le salarié cadre en sera informé par une mention figurant sur son bulletin de salaire (COR).

Cette contrepartie en repos ne pourra être prise que par journée entière, dans le délai de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être satisfaites dans le délai).

Les dates de repos seront demandées par le salarié cadre moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié cadre dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’Association est tenue de demander au salarié cadre de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.



TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES




ARTICLE 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre.



ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous



Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.

Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.



ARTICLE 3 – Révision de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de l’Association dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.



ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord



Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis d’un mois..

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.



ARTICLE 5 – Information du personnel



Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel cadre dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.



ARTICLE 6 – Substitution



A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.



ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité



Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par l’Association auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, sera également déposée à la DIRECCTE, via ce site.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.




Fait à Paris, le 28 septembre 2020
En 3 exemplaires originaux (2 exemplaires pour les parties signataires et 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris).




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