Accord d'entreprise ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL

l'accord d'entreprise relatif au temps de trajet domicile lieu de travail dans le cadre des horaires collectifs

Application de l'accord
Début : 04/02/2020
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL

Le 04/02/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TEMPS DE TRAJET

Domicile – Lieu de Travail

dans le cadre des horaires collectifs

Entre :

L'employeur

L’ASSOCIATION DE PREVENTION DE SANTE AU TRAVAIL D’INDRE ET LOIRE « APST37 » association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, sont le siège social est sis 2 avenue du professeur Alexandre Minkowski-37170 CHAMBRAY-LES-TOURS, et dont le numéro SIREN est le 775.341.381

Représentée par monsieur agissant en qualité de directeur de l’APST 37 et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D'une part,

Et,

L’organisation syndicale CFE-CGC Représentée par délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT Représentée par déléguée syndicale

L’organisation syndicale CGT Représentée par déléguée syndicale

L’organisation syndicale FO Représentée par déléguée syndicale

D’autre part,



Préambule 

Le présent accord vise à proposer une contrepartie dans le cadre du temps de trajet « domicile-lieu de travail » à l’occasion d’éventuels dépassements du temps de trajet habituel « domicile-lieu de travail » tout en respectant les horaires collectifs de
Le présent accord, conclu dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur, se substitue intégralement et définitivement à l’ensemble des usages, pratiques et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de
Les dispositions de cet accord ont fait l’objet de nombreuses concertations notamment avec les membres du Comité d’Entreprise et du CSE, notamment récemment lors des réunions de négociation des 25 juillet 2019, 29 août 2019, 24 septembre 2019, 21 octobre 2019, 13 novembre 2019, 3 décembre 2019 et 16 décembre 2019, ainsi que celle du CSE du 18 novembre 2019.

A l’issue de ces différentes réunions, un accord de principe a été trouvé le 16 décembre 2019.
Le présent accord est destiné à formaliser l’accord ainsi intervenu.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de dans le cadre de leurs activités professionnelles.
Le présent accord ne sera pas applicable :
  • aux cadres dirigeants ;
  • aux collaborateurs cadres qui ont une autonomie suffisante dans leur organisation et dont le temps de travail est décompté en jours.
Le présent accord n’est pas applicable aux déplacements des représentants du personnel dans le cadre de leurs heures de délégation.

ARTICLE 2. DISPOSITIONS LEGALES ET DEFINITIONS

Le présent accord est conclu en application de l’article L 3121-4 du Code du travail.
Pour rappel, l’article L 3121-4 du Code du travail stipule :
« Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ».
Pour application du présent accord, il sera tenu compte des définitions suivantes :
  • Définition du domicile

Le domicile relève de la liberté personnelle du salarié, et ce, dans le strict respect de sa vie privée. L’adresse du domicile est celle déclarée par le salarié et enregistrée dans le logiciel RH et le logiciel de paie.
Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès de la Direction des Ressources Humaines.

  • Définition du temps normal de trajet

Le temps normal de trajet est ici apprécié de manière individuelle. Il est calculé sur la base du temps moyen de trajet de chaque salarié se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail.
Pour les salariés n’ayant pas de lieu habituel fixe, il est établi une moyenne du temps de trajet réalisé pour se rendre sur les différents sites.
  • Définition du lieu habituel de travail

Il s’agit du lieu dans lequel le salarié est amené à se déplacer habituellement pour réaliser ses fonctions et qui n’est pas forcément son lieu de rattachement administratif.
Pour les salariés exerçant habituellement leurs fonctions sur plusieurs lieux, il sera tenu compte de ces différents lieux de travail.

ARTICLE 3. NATURE DU TEMPS DE TRAJET ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • Principe : le temps de trajet n’est pas du temps de travail effectif (article L3121-4 du code du travail)

Le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément aux dispositions légales applicables (article L3121-4 du code du travail) « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ».

En conséquence, tous les temps de déplacement domicile-lieu d'exécution du travail sont exclus du temps de travail effectif, qu'ils se situent à l'intérieur ou en dehors de l'horaire de travail ou qu'ils excèdent ou non le temps habituel de trajet domicile-travail.
Ces heures n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif en application du code du travail, elles ne sont donc pas :
  • prises en compte pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
  • et ne sont pas rémunérées comme heures de travail mais donneront lieu à contrepartie lorsqu’elles se situent en dehors de l’horaire de travail (cf ci-après).

  • Exceptions : Trajet entre l’entreprise et le lieu d’intervention ou entre deux lieux de travail 

  • Les temps de trajet entre l'entreprise et les lieux d'exécution du travail ou les lieux où doivent se rendre les salariés pour assister à des réunions ou des formations organisées par l'employeur doivent être rémunérés et comptabilisés comme du temps de travail effectif, sauf si le passage du salarié par l’association n'est pas obligatoire ;

  • Durant la pause méridienne, les temps de trajet éventuels et exceptionnels passés entre 2 lieux de travail seront considérés comme du temps de travail effectif sauf si le salarié repasse à son domicile pour ensuite rejoindre un des lieux de travail.

Les temps de trajet durant la pause méridienne doivent être exceptionnels dès lors que les horaires de travail sont selon l’accord collectif en vigueur.

ARTICLE 4. TEMPS DE TRAJET DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL DONNANT LIEU A CONTREPARTIE

L’article L 3121-4-1 alinéa 2 du Code du travail énonce :
« Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire».
En application de ce texte, les parties ont arrêté les dispositions suivantes :

4.1 Conditions d’attribution d’une contrepartie

Une contrepartie est due :
- Lorsque le salarié se rend sur un lieu inhabituel de travail ;
- Lorsque le temps de trajet a lieu en dehors des horaires de travail c’est-à-dire effectué sur du temps non travaillé;
- Et lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet.
Ces déplacements ouvrant droit à contrepartie doivent rester exceptionnels et justifiés.
Ils ne pourront s’effectuer que sous réserve d’une validation préalable de la direction.
Ces conditions sont cumulatives.
Dès lors que ces conditions sont remplies, une contrepartie sera versée.

Il est, toutefois, convenu entre les parties que ces dispositions ne sont pas applicables dans le cadre du développement ou maintien des compétences par formation ou sensibilisation, incluant congrès, journées/ateliers proposés par notre organisme de représentation.
Il est précisé que le temps de déplacement donnant lieu à contrepartie ne sera, en aucun cas, considéré comme du temps de travail effectif et ne pourra donner lieu à des heures supplémentaires.
Une contrepartie est uniquement attribuée lorsque le temps de trajet est réalisé en dehors des horaires de travail afin de compenser une partie de ce temps de trajet non rémunéré et effectué sur du temps en principe non travaillé.
Lorsque le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail est réalisé pendant les horaires de travail, ce temps ne donne pas lieu à une réduction de la rémunération et ne donnera pas lieu à contrepartie.

4.2 Modalités d’attribution des contreparties

  • Temps de trajet domicile-lieu de travail inhabituel en INDRE ET LOIRE

A compter de la date d’application du présent accord, le temps de trajet (non inclus dans les horaires collectifs) pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail et dépassant le temps normal de trajet donnera lieu :
  • Soit à une contrepartie financière à hauteur de 100% de ce dépassement ;

  • Soit à une contrepartie en repos à hauteur de 100% de ce dépassement 

Ex :

Un salarié effectue un temps de trajet habituel entre son domicile et son lieu de travail de 30 mn. 

Si le temps de trajet pour se rendre dans une entreprise est de : 45 mn

a/ intervention dans l’entreprise à 8 h 00 : 15 mn de contrepartie financière ou en repos sera due au salarié

b/ intervention à la demande de l’entreprise adhérente à 8 h 15 : aucune compensation n’est due au salarié

Le temps de trajet sera déterminé par rapport au site MICHELIN ou Google MAP ou tout autre site retenu par la Direction.
Ces déplacements ne pourront s’effectuer que sous réserve d’une validation préalable de la direction.

  • Temps de trajet domicile-lieu de travail inhabituel hors INDRE ET LOIRE

A compter de la date d’application du présent accord, le temps de trajet (non inclus dans les horaires collectifs) pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail hors INDRE ET LOIRE notamment au titre de groupes de travail (réunions, COPIL…) et dépassant le temps normal de trajet donnera lieu à une contrepartie en repos à hauteur de 100%.

Le temps de trajet sera établi sur la base déclarative du salarié et déterminé par rapport au site MICHELIN ou Google MAP ou tout autre site retenu par la Direction.
Ces déplacements ne pourront s’effectuer que sous réserve d’une validation préalable de la direction.

4.3 Prise des contreparties en repos et versement de la contrepartie financiere

Sous réserve des justificatifs nécessaires et du respect des conditions d’attribution, cette contrepartie en repos devra :
  • être prise le mois suivant
  • être prise par heure entière ou multiple d’heures
  • être soldée le dernier mois de l’année en compensation financière qui sera payée au mois de janvier suivant

De même, sous réserve des justificatifs nécessaires et du respect des conditions d’attribution, le versement de la contrepartie pécuniaire sera effectué le mois suivant celui de l’exécution du déplacement.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Une réunion avec les membres du CSE de l’Association et la Direction sera consacrée à ce sujet.

Au cours de cette réunion, sera dressé un bilan de l'application de l'accord et envisagé l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

ARTICLE 6. PORTEE ET DUREE DU PRESENT ACCORD

6.1.portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

6.2. durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’issue des

formalités de publicité.



ARTICLE 7. INTERPRETATION, DENONCIATION

7.1. interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

7.2. révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 3 mois d'une révision dans les conditions légales.

7.3. dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’ ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 3 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre à l’application des dispositions du présent accord.

ARTICLE 8. CONDITIONS DE VALIDITE, ADHESION ET FORMALITES

8.1. conditions de validité

Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales. À défaut, il sera réputé non écrit.
Conformément aux dispositions de l’article L 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L 2231-5-1 du code du travail

8.2. Notification

Conformément à l'article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

8.3. adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

8.4. dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOURS.



FAIT A CHAMBRAY LES TOURS, le 4 Février 2020

Pour l’APST 37

Monsieur


Pour la CFE-CGC


Pour la CFDT


Pour la CGT


Pour FO


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