ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS
Entre
L’Association de Recherche et de Formation en intervention sociale – Océan Indien (ARFIS-OI)
Située 1 rue Sully Brunet, 97470 Saint Benoit
N° SIRET 42 1003 724 00034
Représentée par M
Ci-après désignée « L’Association »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative Sud Santé-Sociaux Solidaires
Représentée par son délégué syndical, M
L’organisation syndicale représentative CFDT
Représentée par son délégué syndical, M
D’autre part,
Ci-ensemble désignées « Les partenaires sociaux »
PREAMBULE
Les partenaires sociaux se sont réunis pour poursuivre le dispositif du compte épargne temps qui permet d’épargner, d’utiliser ses congés et de les valoriser dans des conditions flexibles.
Ainsi, le compte épargne-temps est adapté aux besoins exprimés par les salariés même s’il est impératif de prendre en considération des logiques de maîtrise économique, notamment par l’introduction de plafonnements du nombre de jours posés.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1.1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION
Le CET s’applique à l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et justifiant d’au moins un an d’ancienneté.
CHAPITRE II : CONDITIONS D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU CET
ARTICLE 2.1 – OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE
L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés ayant au moins un an d’ancienneté en font la demande écrite auprès de la Direction générale en précisant les modes d’alimentation du compte. Chaque salarié sera informé une fois par an au cours du premier semestre de l’année de l’état de ses droits placés sur son CET.
ARTICLE 2.2 – ALIMENTATION
Chaque salarié aura la possibilité d’affecter au cours d’une année civile à son compte :
la 5ème semaine de congés payés légaux
les éventuels jours de congés conventionnels d’ancienneté.
L’alimentation est faite par journée entière. Le compte peut être alimenté dans la limite de 10 jours par année civile.
Le plafond du CET sera de 60 jours maximum sur la carrière pour les salariés en poste avant la signature du présent accord et de 30 jours sur la carrière pour les salariés embauchés à compter de la signature du présent accord.
Les salariés âgés de plus de 57 ans pourront capitaliser 10 jours supplémentaires sur l’intégralité du CET, pouvant aller jusqu’à 70 jours pour les salariés en poste avant la signature du présent accord et jusqu’à 40 jours pour les nouveaux embauchés.
ARTICLE 2.3 – VALORISATION
Les jours affectés sur le CET sont valorisés sur la base des éléments permanents constituant le salaire mensuel brut perçu par le salarié au moment de l’utilisation de ses droits. Le montant de l’indemnité ainsi versée s’obtient en multipliant le taux horaire du salarié concerné par le nombre d’heures correspondant au nombre de jours épargnés utilisés par le salarié (1 jour = 7 heures pour un salarié à temps plein).
ARTICLE 2.4 – UTILISATION
a-utilisation sous forme d’un congé
Les jours épargnés peuvent être utilisés pour l’indemnisation de tout ou partie des congés suivants :
Congé parental d’éducation, congé sabbatique, pour création d’entreprise, de solidarité internationale, de proche aidant, de présence parentale, de solidarité familiale, congé de fin de carrière afin d’anticiper un départ à la retraite, congé pour convenance personnelle.
Le CET peut aussi être utilisé pour indemniser un passage à temps partiel ou une période de formation effectuée en-dehors du temps de travail.
Le salarié qui souhaite partir en congé doit en faire la demande écrite à l’employeur selon les modalités légales, règlementaires et conventionnelles pour les congés légaux et au moins 3 mois à l’avance dans les autres cas. L’employeur est tenu de répondre dans le mois qui suit la demande. Il peut soit accepter, soit refuser pour raison de service soit encore différer de 6 mois au plus le départ du salarié.
b- bénéfice d’une rémunération immédiate
Une fois par an, le salarié peut, dans le respect de la procédure définie par l’employeur, soumettre pour validation à celui-ci une demande de versement sous forme de rémunération immédiate. Cette rémunération immédiate ne peut pas porter sur les congés payés légaux. Cette rémunération est en principe limitée à 10 jours par an. L’employeur pourra décider d’augmenter ponctuellement cette limite en cas de circonstances exceptionnelles (accidents de vie). Pour l’année 2025, les salariés qui ont déjà atteint le plafond de 60 jours ou 70 jours pour les plus de 57 ans pourront exceptionnellement solliciter un décaissement de 15 jours.
c- le rachat des cotisations d’assurance vieillesse
Le salarié peut utiliser ses droits pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse visées à l’article L351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d’années incomplètes ou d’années d’études).
ARTICLE 2.5 – SITUATION DU SALARIE PENDANT L’UTILISATION DU CET
Pendant la période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu.
Le salarié perçoit une indemnité versée mensuellement. Elle a la nature d’un salaire aux plans fiscal et social et est assujettie en conséquence aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu. Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de retraite.
La période indemnisée n’est pas prise en compte pour l’acquisition de congés payés et de repos, quelle que soit leur nature.
ARTICLE 2.6 – RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU COMPTE
Le salarié peut, lors de l’exécution de son contrat, liquider totalement son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :
mariage ou PACS de l’intéressé
naissance d’un enfant
divorce, dissolution du PACS ou séparation de fait avec le concubin
invalidité reconnue par la sécurité sociale d’au moins 80% du salarié, d’un de ses enfants de son conjoint ou du partenaire de PACS
décès du salarié ou d’un de ses enfants, de son conjoint, du partenaire de PACS, du concubin
perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin
acquisition ou agrandissement de la résidence principale
situation de surendettement du salarié sur justification
catastrophe naturelle.
La monétisation ne peut pas porter sur la 5ème semaine de congés payés. La demande doit être présentée par lettre recommandée avec A/R dans un délai de 3 mois à compter de la survenance du fait générateur. Elle doit être accompagnée d’un justificatif.
L’indemnité demandée constitue un salaire soumis à cotisations sociales, versée avec la paie du mois qui suit la demande.
La réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne temps par le même salarié n’est pas possible avant le délai d‘un an suivant la clôture dudit compte.
ARTICLE 2.7 – CESSATION DU CET
a-rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l’ensemble des droits acquis sur le compte, y compris ceux correspondant aux jours capitalisés au titre des congés payés.
Les sommes issues du CET ont la nature d’un salaire et sont soumises à ce titre à cotisations sociales et CSG-CRDS ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
b- décès du salarié
Les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires.
CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 3.2 – COMMISSION DE SUIVI ET INTERPRETATION
Les parties signataires du présent accord sont constituées en commission de suivi. Cette commission se réunira sur demande de la direction ou d’un délégué syndical. En cas de difficulté d’interprétation portant sur une clause du présent accord, et sous réserve que la difficulté présente un caractère collectif, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle la direction aura eu connaissance de la demande.
Les parties conviennent de faire un bilan de l’application de l’accord après 12 mois d’application.
ARTICLE 3.3 – ADHESION PAR UNE ORGANISATION SIGNATAIRE
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
ARTICLE 3.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la lettre de dénonciation les parties se rencontreront en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut pendant un délai de survie de 12 mois suivant la fin du préavis de 3 mois.
ARTICLE 3.5 – REVISION DE L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
A l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentatives au sein de l’Association peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.
ARTICLE 3.6 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association. De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel. A Saint-Benoît, le 26 novembre 2025
Pour l’association ARFIS-OI
La Directrice générale,
Pour le syndicat Sud Santé Sociaux Solidaires Pour le syndicat CFDT