Il a été conclu le présent avenant à l’accord de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise (ci-après dénommé «
l’Avenant de l’accord »).
Conforment aux dispositions légales concernant le dépôt des accords d’entreprise, l’accord de participation du 19.10.2023 a fait l’objet d’un dépôt sur le site téléaccords.travail-emploi.gouv.fr le 8 janvier 2024.
Depuis le 1er septembre 2021, les organismes de recouvrement des cotisations et de contributions sociales ont la responsabilité de l‘examen préalable des accords d’épargne salariale au regard des exonérations qui leur sont attachées. Dans ce cadre et après lecture par leurs services de l’accord de participation du 19.10.2023, l’URSSAF a relevé des mentions erronées, incomplètes et/ou absentes et a expressément demandé XX de procéder à une mise en conformité de l’accord par la signature d’un avenant à ce dernier.
Les clauses figurant dans cet avenant sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature de l’avenant. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes de l’avenant.
Enfin, toutes les dispositions de l’accord de participation du 19.10.2023, non contraires à ce présent avenant, continuent de s’appliquer.
article 4 modifié – Répartition de la réserve de participation
La réserve spéciale de participation est répartie entre les Bénéficiaires, par utilisation conjointe des critères du salaire, de la durée de présence et de façon uniforme chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte :
En conséquence :
- une partie de la réserve, égale à 50 % de son montant, est répartie proportionnellement à la durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice. La durée de présence dans l’Entreprise au cours de l’exercice s’entend des périodes de travail effectif, des périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme telles (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes). En outre, conforment à l’article L. 3324-6 du Code du travail, sont assimilées à des périodes de présence :
Les périodes visées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37, L. 1225-35 et L.3142-1-1 du Code du travail c’est-à-dire les congés maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant et de congé de deuil
Les périodes visées à l’article L. 1226-7 du Code du travail c’est-à-dire de suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3 du I de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique
A compter du 18 août 2022 (Loi 2022-1158) les périodes de congé paternité et d’accueil de l’enfant sont assimilées à une présence effective en cas de répartition de la RSP selon la présence des salariés dans l’entreprise
Sont également assimilées à des périodes de présence les heures chômées au titre de l’activité partielle (C. trav., art. R. 5122-11) les salariés placés en position d’activité partielle sont dans une situation régie par la réglementation sur l’activité partielle qui vise à neutraliser les effets de l’activité partielle sur le calcul de la participation.
Et - une partie de la réserve, égale 25% de son montant, est répartie proportionnellement aux salaires perçus par chaque Bénéficiaire au cours de l'exercice considéré. Et - une partie de la réserve, égale 25% de son montant, est répartie de façon uniforme entre tous les Bénéficiaires au cours de l'exercice considéré.
Pour les périodes d’absences visées aux articles L. 1225-17 et L. 1226-7 du code du travail (périodes de congés de maternité et d’adoption et périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail et maladie professionnelle), les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçu le Bénéficiaire s’il n’avait pas été absent, conformément aux dispositions de l’article D. 3324-11 du code du travail.
Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte, pour chaque Bénéficiaire, dans la limite d'une somme égale à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond réglementaire individuel lequel est fixé par l’article D. 3324-12 du code du travail. Ce plafond ne peut faire l’objet d’aucun aménagement conventionnel, ni à la hausse, ni à la baisse.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties au profit des Bénéficiaires dont les droits acquis sont inférieurs à ce plafond réglementaire individuel.
Les droits affectés au plan d’épargne d’entreprise peuvent être liquidés en tout ou partie par anticipation du fait de la survenance de l’un des événements suivants :
mariage du Bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par le Bénéficiaire ;
naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement ou d’une convention prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du Bénéficiaire ;
les violences commises contre le bénéficiaire par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
décès du Bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
rupture du contrat de travail ;
cessation de son activité par le Bénéficiaire entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé du Bénéficiaire ;
affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le Bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
situation de surendettement du Bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif du Bénéficiaire.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande du Bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au Bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du Bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
article 6 bis ajouté – régime social
La CSG et la CRDS sont prélevées sur la réserve spéciale au moment de sa perception effective par l’entreprise ou l’organisme de gestion. La CSG est imputée sur la participation due au salarié et non sur son salaire. L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à la réserve spéciale de participation, sans déduction d’un abattement pour frais professionnels.
article 13– dispositions finales
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’avenant à l’accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé auprès de la DREETS.
L’Entreprise s’engage par ailleurs à en informer XX par courrier expédié sans délai.