D’autre part Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les parties signataires se sont engagées à conduire les négociations de bonne foi, dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle et ce dans le respect des valeurs de XX et dans le souci d’un dialogue social constructif, dans l’intérêt de chacun des acteurs de XX.
Il a été engagé la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les thèmes mentionnés à l’article L. 2242-1 du Code du travail. A ce titre, une première réunion a eu lieu le 13 mars 2024 afin de dresser la liste des données à transmettre par la Direction à la Délégation Syndicale pour le déroulé de la négociation. A cette occasion le cadre des négociations a également été défini. Une autre réunion a été organisée le 10 avril 2024 afin d’entamer les discussions sur les thèmes suivants :
« La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; »
« La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »
Ces négociations se sont poursuivies lors d’une dernière réunion qui a eu lieu le 15 mai 2024 et durant laquelle les parties ont abouti à la signature du présent accord.
A ce titre, les souhaits conjoints de la Direction et de la Délégation syndicale étaient les suivantes :
Maintenir le niveau de nos rémunérations avec les rémunérations des autres services de santé interentreprise régionaux afin de ne pas créer un décalage et rester attractif,
Réduire les décalages les plus importants concernant les métiers ayant des rémunérations annuelles inférieures à la moyenne nationale,
Tenir compte des charges importantes que le service va supporter dans les années à venir du fait notamment des projets immobiliers et informatiques nécessaires pour la mise en œuvre de la loi du 2 août 2021.
Lors des échanges effectués entre la Direction et la Délégation syndicale durant cette réunion du 10 avril 2024, il a été défini conjointement d’étudier les éléments suivants :
Une augmentation générale pour ne pas créer de décalage régional et/ou national.
Une augmentation supplémentaire pour les métiers dont la rémunération annuelle est la plus décalée par rapport au national.
Etudier le coût de l’extension du dispositif de retraite supplémentaire à l’ensemble des collaborateurs.
Etudier le coût de la création d’un palier supplémentaire à 24 ans d’ancienneté de rémunération
Lors des deux réunions suivantes, qui ont été des sessions d’échanges et d’écoute mutuelle, il a été convenu entre la Direction et la Délégation syndicale de consacrer l’entièreté du budget au rattrapage des décalages de rémunérations. De ce fait, il n’a pas été donné suite aux négociations concernant la création d’un palier supplémentaire d’ancienneté. Les négociations concernant l’extension d’un dispositif de retraite supplémentaire à tous les collaborateurs ont été reportées jusqu’aux NAO 2025.
Le présent accord, définissant la mise en œuvre des mesures énoncées ci-dessous au sein de XX, est applicable à l’ensemble des salariés de XX, dans les conditions précisées pour chaque mesure.
En parallèle, des travaux sont effectués au niveau de la Branche pour aboutir à une refonte des classifications professionnelles de la convention collective XX.
REMUNERATION
Après discussion, les parties ont convenu de s’accorder sur les mesures suivantes :
Une
augmentation du taux horaire brut de +5,7% pour les métiers :
De comptable - classe 10
De chargé.e de relation adhérent - classe 10
De psychologue du travail - classe 16
Rattachés au métier de Responsable de service de la CCN - classe 14 (responsable de service, responsable RH, adjoint de direction et DAF),
Une
augmentation du taux horaire brut de +3,7% pour les métiers :
D’ergonome – classe 16
D’IDEST – classe 12,
Une
augmentation du taux horaire brut de +2,7% pour l’ensemble des collaborateurs dont le métier n’a pas été cité dans les deux premiers tirets ci-dessus,
Une
rétroactivité de cette augmentation au 1er janvier 2024 pour tous les collaborateurs présents dans les effectifs au jour de la signature du présent accord soit le 15 mai 2024
Une application du nouveau taux horaire brut et de la régularisation issue de la rétroactivité de la mesure au 01/01/2024, sur les
bulletins de paie de juin 2024.
DUREE DU TRAVAIL
Les parties rappellent que l’horaire hebdomadaire collectif au sein de XX est de 39 heures. Il n’y a pas d’annualisation du temps de travail dans l’entreprise. Il est rappelé qu’une négociation sur les horaires individualisées a été ouverte le 22 novembre 2022.
En tout état de cause, à la date de signature du présent accord, les parties se sont déclarées respectivement satisfaites sur ce thème ainsi que de la situation en découlant et conviennent de ne pas appliquer de mesures nouvelles.
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties ont ouvert les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les négociations sur ce thème ont été loyalement et sérieusement engagées. Les informations nécessaires à cette négociation ont été communiquées dans le cadre de la présente NAO afin de permettre de négocier en toute connaissance de cause.
Les parties se sont déclarées respectivement satisfaites sur ce thème, qui est parfaitement respecté.
Les parties s’engagent à rester vigilantes sur l’évolution de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la société.
DUREE – DENONCIATION – REVISION - Publicite et depot
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée d’une année, il s’appliquera à compter du 15 mai 2024 au 31 mai 2025.
Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. L’accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord sera notifié :
A chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l'issue de la procédure de signature.
Par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’entreprise, accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Auprès du Conseil de Prud’hommes de XX.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera publié sur l’extranet de XX afin de remplir les obligations légales liées à la communication avec le personnel. Il fera également l’objet d’un affichage sur les panneaux dédiés à cet effet.