ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME ATTRIBUEE AUX MEDECINS ET PHARMACIENS
ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UNE PRIME ATTRIBUEE AUX MEDECINS ET PHARMACIENS
Entre :
L'Association ASM13, dont le siège social est situé 11 rue Albert-Bayet - 75013. Paris, représentée par Monsieur SSS, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après désignée « l'Association »
Et :
Pour la CGT- représentée par SS agissant en qualité de délégué syndical de l'Association,
Pour la CGT- représentée par SS agissant en qualité de délégué syndical de l'Association,
Pour la CDFT Santé Sociaux- représentée par SS agissant en qualité de déléguée syndicale de l'Association,
Ci-après désignées « Les organisations syndicales »
Ensemble ci-après dénommées « les Parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit.
PRÉAMBULE
Afin de répondre à la diversité des situations rencontrées dans les structures concernées au regard des écarts entre les rémunérations liées notamment à la mise en place de primes et indemnités dans la fonction publique hospitalière, l'avenant FEHAP du 15 juillet 2021, a pour objet d'apporter une réponse à ces impératifs, à travers la mise en place d'une prime globale, déclinées en une part fixe et une part variable.
Par ailleurs, cet avenant a pour objet d'apporter une réponse aux difficultés de recrutement et de fidélisation auxquelles sont confrontés depuis de nombreuses années les
établissements sanitaires du secteur privé solidaire.
Conformément à « l'avenant n°2021-05 du 15 juillet 2021 relatif à la prime attribuée aux médecins, pharmaciens, biologistes et chirurgiens-dentistes signé entre la FEHAP et les organisations syndicales », les modalités d'application de la prime doivent faire l'objet de négociations au sein de l'entreprise.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de versement de cette prime, conformément aux dispositions conventionnelles.
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord concerne l'ensemble des établissements sanitaire de l'entreprise.
ARTICLE 2. BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de la prime sont l'ensemble des médecins et pharmaciens exerçant dans les établissements sanitaires qui relèvent de la Convention Collective Nationale FEHAP du 31 octobre 1951, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel.
Ce dispositif est réservé exclusivement aux professionnels qui s'engagent à une activité exclusive en établissement sur leur temps de travail contractuel.
Sont concernés les salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée.
ARTICLE 3. VERSEMENT DE LA PRIME EST CONDITIONNEE A SON FINANCEMENT
Le versement de la prime est conditionné et limité au financement spécifique alloué par le financeur à savoir l'ARS à l'établissement.
Ainsi, si cette prime venait à ne plus être financée elle ne serait plus versée par l'association et ni les médecins, ni les pharmaciens ne pourraient en revendiquer le bénéfice. En l’état, la prime est financée en crédit pérenne via la dotation populationnelle.
ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUE DE LA PRIME
Article 4.1- Montant et critères de versement
Le montant brut global de la prime incluant les charges patronales est de 325 629 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023. Ce montant à répartir entre les professionnels concernés correspond aux crédits accordés aux établissements sanitaires.
La prime se décompose en deux parts différentes :
Une part fixe et égalitaire dont le montant forfaitaire brut est de 390 euros.
Les critères de versement de la part fixe sont les suivants : Le montant brut individuel est proportionnel à la durée du temps de travail contractuelle.
Une part variable définie selon le calcul annuel suivant :
Part variable de la prime SEGUR= dotation attribuée à l'ASM13 - charges patronales - primes SEGUR fixes mensuelles brutes versées sur l'année 2023. Les critères de versement de la part variable sont les suivants :
L'intégralité de la part variable sera répartie entre les salariés bénéficiaires définis à l'article 2 en contrat au 31 décembre de l'année (être présent dans l'effectif au moment du versement), les personnes ayant quitté l'entreprise ne peuvent bénéficier d'un quelconque versement. La répartition de la part variable entre les bénéficiaires sera proportionnelle à la durée contractuelle sur l'année.
Article 4.2 -Versement
La part fixe de cette prime, 390 euros brut pour un salarié à temps plein, sera versée mensuellement pour les salariés présents à l'effectif chaque mois. En cas de départ ou d'arrivée en cours de mois, un prorata sera réalisé.
La part variable de cette prime sera versée sur le salaire de février 2024 pour les salariés répondant aux critères d'attribution et présents au moment du versement (soit le 31 décembre 2023).
La prime s'ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires. Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.
Article 4.3 - Régime de la prime
Elle est exclue de l'assiette de calcul de toutes les primes et indemnités prévues par la Convention Collective nationale du 31 octobre 1951. Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec tout autre avantage, notamment prime ou indemnité ayant le même objet, instauré par accord collectif, contractuellement, unilatéralement ou par usage, dont bénéficieraient déjà les personnes concernées par la présente prime. Dans cette situation, seul le plus favorable est alors appliqué. Elle est soumise à charges sociales et à l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 5 - DATE D'APPLICATION
Le présent accord couvre la période de paie allant du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Le présent accord collectif d'entreprise prendra fin au 31 décembre 2023, sans aucune tacite reconduction possible.
ARTICLE -6 . DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux et sera transmis par voie électronique sur la plateforme TéléAccords, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) d'ile de France, Unité départementale de Paris. Un exemplaire (papier signé) sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de PARIS.
Enfin, en application des dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera communiqué à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la Convention collective du 31 octobre 1951.
Fait en 5 exemplaires originaux de 4 pages paraphées, à Paris, le .12/02/2024