Avenant n°1 portant révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à un régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité et Décès »
Entre les soussignées,
L’Association Touraine Education Culture (ATEC) dont le siège social est situé 17 rue Groison BP 77554 à TOURS (37075), représentée par Madame _________________ en sa qualité de Directrice Générale, agissant par délégation du Président, d'une part,
et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, représentées par :
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par arrêté du 5 août 2021, le champ d’application de la Convention Collective Nationale de Travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (IDCC 0413) a été fusionné avec celui des Accords Collectifs des Centres d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (IDCC 0783). Par accord de branche du 02 octobre 2024, les partenaires sociaux ont entendu mettre en conformité les dispositions conventionnelles relatives aux catégories objectives de salariés mentionnées à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale modifiées par décret n°2021-1002 du 3 juillet 2021, en lien avec l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. De plus, compte tenu de l’instruction ministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, l’accord de banche du 02 octobre 2024 a adapté les dispositions applicables en cas de suspension du contrat de travail. Dans ce cadre, il a été convenu entre les parties signataire de procéder à la conclusion du présent avenant à l’accord relatif à un régime de prévoyance complémentaire « Incapacité, Invalidité et Décès » au sein l’ATEC du 29 novembre 2019 afin de :
Le mettre en conformité des dispositions conventionnelles relatives aux catégories objectives de salariés mentionnées à l’article R.242-1-1 du code de la sécurité sociale modifiées par décret n°2021-1002 du 3 juillet 2021, en lien avec l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Prévoir des dispositions applicables en cas de suspension du contrat de travail conformément à l’instruction précitée du 17 juin 2021.
De détailler la répartition des cotisations entre les différentes garanties « invalidité, incapacité, décès, etc » pour plus de lisibilité.
Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 2, 5 (plus précisément l’article 5.1.1) de l’accord du 29 novembre 2019 et d’ajouter un article 5.3 concernant le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu. Les autres dispositions de l’accord, non modifiées par le présent avenant, restent inchangées et demeurent en vigueur. Après information et consultation du comité social et économique le 15/10/2025, l’accord est modifié comme suit :
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés Cadres et Non Cadres de l’association relevant du champ d’application professionnel de la Convention Collective Nationale du Travail (CCNT) du 15 mars 1966 (IDCC 0413) et des Accords Collectifs CHRS (IDCC 0783) conformément à l’arrêté du 5 août 2021 (Journal officiel du 7 août 2021) portant fusion des champs d’application de la CCNT du 15 mars 1966 et des Accords CHRS pris en application des dispositions de l’article L. 2261-32 du code du travail. Le présent avenant concerne ainsi l’ensemble des salariés non-cadres et cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et rattachés à la Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Article 5 - Cotisations
Article 5.1.- Taux, répartition, assiette des cotisations
5.1.1 – Salariés Cadres Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
2,10 % 73,82 % 26,18 %
Tranche 2
3,10 % 50 % 50 %
La cotisation annuelle globale est répartie de la manière suivante entre les différentes catégories de garantie :
Rémunération de base de l’ensemble des affiliés
Tranche 1
Tranche 2
Cotisation annuelle globale
2,10%
3,10%
Cotisation afférente aux garanties Décès – Invalidité Absolue et Définitive
0,40%
O,40%
Cotisations afférentes aux autres garanties
1,70%
2,70%
5.1.2 – Salariés Non Cadres
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
2,10 % 50 % 50 %
Tranche 2
2,10 % 50 % 50 %
La cotisation annuelle globale est répartie de la manière suivante entre les différentes catégories de garantie :
Rémunération de base de l’ensemble des affiliés
Tranche 1
Tranche 2
Cotisation annuelle globale
2,10%
2,10%
Cotisation afférente aux garanties Décès – Invalidité Absolue et Définitive
0,40%
O,40%
Cotisations afférentes aux autres garanties
1,70%
1,70%
Article 5.2. - Evolution ultérieure de la cotisation Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’ATEC et les salariés, en veillant à respecter les taux conventionnels.
Article 5.3. – Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu L’ensemble des garanties est maintenu dans les cas de suspension du contrat de travail, et, le cas échéant pour leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien total ou partiel de salaire notamment en cas de congé maladie, accident du travail ou maladie professionnelle ou maternité/paternité ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers) ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur notamment pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée ou toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, mobilité, …)
Dans les cas ci-dessus, les cotisations demeurent dues (part patronale et part salariale). L’assiette des cotisations et des prestations est déterminée en fonction de l’indemnité versée au salarié, que les sommes aient le caractère de salaire ou de revenus de remplacement comme dans le cas de l’indemnité d’activité partielle. Les garanties, l’assiette et la répartition des cotisations sont également maintenues pour les périodes de suspension du contrat de travail suivantes : congé non rémunéré dont la durée n’excède pas un mois consécutif ou pendant l’exercice du droit de grève. Pour les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au bénéfice des maintiens de rémunération, des indemnités ou revenus de remplacement visés ci-dessus, par exemple dans le cadre d’un congé sans maintien de la rémunération (congé sabbatique, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise…) les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés peuvent demander à bénéficier du maintien des garanties décès (capital décès et/ou rentes éducation ou substitutive et handicap, cf. ci-après aux articles 2.3 et 3.3 de l’avenant), en cas de suspension du contrat de travail ne bénéficiant pas du maintien des cotisations et prestations, en s’acquittant de la cotisation totale afférente (part patronale et part salariale). Ce maintien des garanties décès est organisé avec l’organisme assureur. Les garanties et les cotisations (part patronale et part salariale) reprennent effet à l’issue de la période de suspension ne donnant pas lieu du maintien décrite ci-dessus, ce dès la reprise effective du travail par le salarié.
Dispositions d’application de l’avenant
Article 1.- Entrée en vigueur Le présent avenant en vigueur le 1er jour du mois suivant le mois de son dépôt, soit le 01/11/2025. Article 2.- Notification Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Article 3.- Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il fera donc l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.