Accord d'entreprise ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D AIDE A DO

Accord unique ADT

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D AIDE A DO

Le 04/02/2020





ACCORD UNIQUE ADT 44


Il est précisé que le présent accord ne fait état que des spécificités propres à ADT.

Toutes les dispositions générales prévues par la convention collective de la branche aide et soins à domicile du 21/05/2010, et ses avenants, qui s’imposent à l’association et à l’ensemble de ses salariés n’ont pas lieu d’être repris par le présent accord.
L’association applique l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006.

Les parties rappellent, de manière liminaire au présent accord, que chacune de ses dispositions s’appliquera dans toute la mesure autorisée par la loi et la jurisprudence et que la nullité en tout ou partie d’une clause du présent accord serait sans influence sur le reste de cette clause et l’ensemble de l’accord.
Aussi, les parties au présent accord entendent-elles faire une application des dispositions du titre « Clause d’indépendance des clauses ».

Il a été décidé et conclu le présent accord.

ENTRE

L’Association Aide à Domicile pour Tous
dont le siège social est situé 9 rue Marcel Sembat à Nantes,
représentée par
D’une part,

ET,

La C.F.D.T.,
organisation syndicale représentative des salariés,
représentée par

D’autre part,



PREAMBULE





Depuis début 2018, ADT a engagé un projet de transformation « Libérons Nos Energies » avec deux objectifs l’amélioration des plannings, et la diversification des missions des salariés intervenants à domicile.

Grâce à l'outil interactif dont sont équipés tous les intervenants (smartphone et application métier), les salariés sont invités à coopérer pour améliorer les plannings, organiser leur repos week-ends, afin de mieux les concilier avec leur vie personnelle, en tenant compte des besoins des personnes aidées.
Le but est de minimiser les kilomètres, limiter les interruptions et favoriser les temps pleins.

Ces améliorations peuvent amener les salariés à souhaiter déroger ponctuellement aux principes de l’accord d’entreprise dans la limite des accords conventionnels de la branche de l’aide à domicile.

Ce projet a dès le début associé les IRP d’ADT : information à la déléguée syndicale en février 2018, aux délégués du personnel en mars 2018 et en les invitant largement à la journée inspirante de mars 2018.
Depuis mai 2018, deux élues participent au comité de pilotage transversal (CA, IRP, direction, salariés,…) modéré par ARACT/ANACT.

Deux expérimentations ont débuté sur Nantes Métropole et Guérande, et de nombreux ballons d’essais ou initiatives sur l’ensemble des secteurs permettent dès à présent de mesurer des résultats tangibles et significatifs.

L’objectif partagé est de transformer ces expérimentations réussies en faisant évoluer l’accord d’entreprise unique notamment les dispositions concernant l’organisation du travail qui ne laissent pas assez de place au management de proximité développé par les responsables sur chaque secteur depuis plusieurs années et à l’autonomie dont se saisissent les salariés avec le projet « Libérons Nos Energies ».


TITRE 1DISPOSITIONS COMMUNES




Art 1-1 Champs d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association, quel que soit leur catégorie, leur contrat de travail et leur ancienneté.

Art 1-2 Durée - Prise d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant sa signature.

Art 1-3 Adhésion


Toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise selon les dispositions légales et réglementaires qui n’est pas partie prenante du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues au code du travail.
Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au lieu de dépôt du présent accord.

Art 1-4 Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision totale ou partielle du présent accord moyennant un préavis de trente jours.

Cette révision doit être demandée par lettre recommandée adressée à chaque partie signataire ou adhérente. Cette lettre comportera l'indication du ou des articles dont il est demandé la révision et une proposition de nouvelle rédaction.

Au plus tard dans un délai d'un mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s'être rencontrées en vue de la négociation d'un nouveau texte.

L'accord portant révision du présent accord pourra être conclu par l'intégralité ou une partie des signataires du présent accord ou tout autre syndicat ayant adhéré à l’accord.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l'ensemble des signataires du texte. Cette disposition ne peut faire obstacle à l'ouverture de négociations pour la mise en conformité de l’accord avec toute nouvelle disposition légale ou toute nouvelle disposition résultant d'un accord interprofessionnel.

Art 1-5 Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties contractantes dans les conditions et délais prévus selon les dispositions légales et réglementaires.

Il continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou à défaut, pendant la période de survie légale à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois. Au vu de l'état d'avancement des négociations, les partenaires sociaux pourront unanimement convenir de prolonger la période de survie initiale fixée ci-dessus.

Si l’accord dénoncé n'est pas remplacé par un nouvel accord, à l'expiration du délai ci-dessus, les salariés conservent les avantages individuels acquis du fait de l’accord dénoncé.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la DIRECCTE, et du greffe du conseil de prud'hommes.
Toutefois, la partie signataire qui a dénoncé l’accord pourra, pendant ce délai de préavis revenir sur sa décision.

Art 1-6 Substitution aux accords d’entreprise précédents


L’accord unique ADT4485 de 2012, et tout autre accord d’entreprise qui subsisterait à ADT sont supprimés et remplacés par les dispositions du présent texte.

Art 1-7 Commission d’interprétation


Une commission constituée du groupe des négociateurs du présent accord pourra être saisie à la demande motivée d’une ou de plusieurs parties signataires du présent accord.
Elle se réunira afin d’apprécier et de statuer officiellement s'agissant des difficultés d’interprétation de l’accord et de préciser, si besoin sous forme d’avenant, les points posant problèmes. Le temps passé à cette commission est du temps de travail effectif.

Art 1-8 Agrément


Le présent accord sera soumis à la commission nationale d’agrément ou sa déclinaison territoriale.
A défaut le présent accord sera soumis aux autorités de tarification et de contrôle actuellement le CD44.
Si des dispositions devaient conduire à l’échec de cette procédure, les parties conviennent de renégocier exclusivement les dites-dispositions indépendamment du reste de l’accord conformément au titre 11 du présent accord.


TITRE 2QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



Art 2-1 Personnel d’intervention


Temps libéré : temps où le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur.
Tous les personnels d’intervention de l’ADT disposent d’une demi-journée (jusqu’à 13h ou à partir de 14h) de temps libéré fixe par semaine.
Les mercredis ne pourront pas faire partie du temps libéré pour les TISF.

Plage de non disponibilité :
En proportion du temps de travail, et en concertation avec l’équipe, le salarié peut organiser des plages de non-disponibilités fixes ou mobiles (autres employeurs, contraintes familiales, organisation personnelle…) sur les plages ouvrées 8h/13h et 14h/ 19h.
Temps de Travail
< ou = à 78 h
+78 à 94h
+94 à 114h
+114 à 125h
+125 à 151,67h
Temps Libéré fixe à la semaine (réinterrogé une fois par an en septembre)
5h
5h
5h
5h
5h
Plage de non disponibilité sécable fixe ou mobile à la semaine
10h
8h
5h
3h
0h

Art 2-2 Personnel sédentaire non modulé


Pour le personnel non-intervenant, le temps de travail est organisé en fonction du poste occupé, des nécessités du service sur le pôle considéré ou au niveau du service, en tenant-compte des besoins du service et des souhaits exprimés par les salariés.
Le télé travail est développé dès que la nature des missions le permet ou dans un souci d’efficacité et d’optimisation des déplacements.
L’organisation du temps de travail des salariés sédentaires relève néanmoins de la relation contractuelle individuelle du salarié avec l’association.

Art 2-3 Personnel sédentaire cadre


L’organisation du temps de travail des cadres laisse place par nature à une grande autonomie. Le télétravail est encouragé dès que les missions et projets le permettent ou dans un souci d’efficacité et d’optimisation des déplacements.
La relation contractuelle individuelle du salarié cadre avec l’association définit une forfait jour ou un forfait heures, et les modalités de suivi du temps de travail.


TITRE 3VALORISATION DES COMPETENCES et DES ENERGIES



Article 3-1 Valorisation des compétences


Il est étudié systématiquement le passage de la catégorie A vers la catégorie B, des salariés qui auraient suivi des formations (approche globale de la dépendance, approche technique de la dépendance, transferts toilettes des personnes dépendantes) et qui interviendraient régulièrement sur de l’aide à la personne pour des actes essentiels le week-end.

Pour les salariés titulaires du titre professionnel Assistant De Vie aux Familles (

Code RNCP : 4821), ils sont recrutés ou augmentés au coefficient 295 (année 12 de la CAT B)

Si leur coefficient est égal ou >295, le salarié bénéficie d’un glissement de 3 coefficients à la date d’obtention.

Article 3 -2 Valorisation des énergies

En plus d'intervenir à domicile, les intervenants peuvent effectuer des visites à domicile de première évaluation (hors médico-sociale), des recrutements, de la représentation, des concertations, …
Pour les salariés cat A-B missionnées sur des interventions autres que leur poste de travail (VAD, recrutement, tutorat, forum, représentation, actions collectives, Ker ‘âge, Sos village, …), ces heures sont majorées à 25 %.

Pour les salariés sollicités pendant un week-end ou un jour férié pour un remplacement au pied-lever alors qu’ils n’auraient pas dû travailler et qui acceptent une intervention, une astreinte leur est versée a posteriori 7 points le samedi, 8 points le dimanche et jours fériés.


TITRE 4CONTINUITE DE SERVICE


Art 4-1 Travail du dimanche et des jours fériés


Dans le but d’assurer la continuité des activités d’aide à domicile, et sous réserve du respect des dispositions contractuelles applicables individuellement à chaque salarié, tout salarié de catégorie B et C est amené à travailler les dimanches et jours fériés pour des interventions liées exclusivement à des actes essentiels de la vie courante (par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l’accompagnement spécifique des personnes aidées et à la continuité d’organisation des services qui en découlent.
Le roulement des 14 dimanches ou jours fériés travaillés annuellement est établi entre l’ensemble des collègues de l’équipe sur la totalité de la période de modulation dans la limite du rythme de travail du dimanche maximal prévu par la CCB Article 17.1- b .

Art 4-2 Travail du samedi


Le travail du samedi doit être déclenché par au moins une intervention concernant les actes essentiels de la vie, les visites encadrées, les interventions auprès de personnes âgées et/ou handicapées, les gardes d’enfants.
Le roulement des 14 samedis travaillés annuellement est établi entre l’ensemble des collègues de l’équipe sur la totalité de la période de modulation dans la même limite que le rythme de travail du dimanche maximal prévu par la CCB Article 17.1- b.

Pour les TISF qui ne sont pas sollicités les dimanches et jours fériés, il est rappelé qu’ils travaillent le mercredi.

Art 4-3 : Planification des week-ends et jours fériés


Un planning semestriel (janvier-juin et juillet-décembre) est établi entre collègues de l’équipe sur la totalité de la période de modulation lors des temps spécifiques art 7-1.
Les équipes s’accordent à grouper ou non les jours de week-ends et jours fériés travaillés
Un jour férié travaillé doit être suivi d’un jour férié non travaillé.
En cas de surcroit de travail sur un secteur donné et dans un souci de continuité de service, les intervenants des secteurs environnants seront sollicités pour répartir la charge des samedis, dimanches et jours fériés travaillés sur l’ensemble des salariés de la catégorie en privilégiant au maximum le principe de l'accord mutuel, En l'absence de consensus, le responsable hiérarchique prendra la décision,

Art-4-4 Repos hebdomadaire


Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs : le samedi et le dimanche.
Pour les salariés assurant la continuité du service un repos hebdomadaire équivalent (2 jours pleins) est à prendre dans la semaine qui précède ou suit le samedi, et/ou dimanche travaillé(s).
Ces deux jours peuvent être positionnés sur des temps libérés ou des plages de non disponibilités si la durée journalière de travail est inférieure à la durée contractuelle sous réserve du respect des dispositions contractuelles applicables individuellement à chaque salarié,

Art 4-5 Horaires de travail


L’ADT fonctionne de 05h30 à 23h du lundi au vendredi et de 07h30 à 20h30 les samedis, dimanches et jours fériés.

Les horaires atypiques (05h30-07h et 20h-23h) doivent rester exceptionnels et justifier d’un besoin en adéquation avec les activités de l’association, et son projet de service.

Si les activités de l’association devaient se développer au-delà des horaires normaux (7h-20h) les parties conviennent qu’il sera nécessaire d’ouvrir de nouvelles négociations pour encadrer le travail régulier sur les créneaux


« horaires atypiques ».

Horaires de travail non majorés : 07h00 à 20h00

Horaires de travail majorés à 25% : 20h00 à 22h00

Horaires de travail majorés à 45%: 05h30 à 7h00, 22h00 à 23h00

Ces majorations ne se substituent pas aux dispositions du code

du travail relatives aux compensations en matière d’heures supplémentaires.


Art 4-6 Amplitude


Du lundi au vendredi, sur la plage horaire 07h00-20h00, l’amplitude maximale de travail effectif est de 11h.
Le salarié intervenant du lundi au vendredi en dehors de la plage horaire de 6H30 à 20h30, verra son amplitude de travail limitée à 9h.

En cas de nécessité du service, le samedi, une dérogation est possible seulement après consensus en équipe, l’amplitude peut être élargie jusqu’à 13h seulement si la journée de travail ne comporte qu’une seule interruption. La durée du travail est alors limitée à 9h (interventions et inter vacations).

Art 4-7 Porte Close


En complément de l’art 2 « les temps morts… » du chapitre 1, du titre V de la CCB, à l’ADT, en cas d’absence d’une famille à son domicile lors d’une intervention planifiée (porte close), l'intervenant contacte la famille et/ou l’ADT pour s'assurer qu'il n'y a effectivement personne et propose une intervention de remplacement ou une réorganisation de son planning à défaut un temps de travail et en informe l’ADT via le smartphone.




















TITRE 5ORGANISATION DES REUNIONS ET DECISIONS EN EQUIPE




Art 5-1 Organisation du travail du personnel d’intervention


Toutes les deux semaines, un temps de travail en équipe, animé ou non par le responsable de secteur, est consacré exclusivement au suivi des familles et à l’analyse de leur situation.
Ces réunions contribuent à la réalisation et à la formalisation de projets personnalisés.
Le jour, le lieu et le moment de cette réunion sont définis par le responsable de secteur. Ce temps n’est pas cumulable et ne peut être utilisé à d’autres fins.
Ces heures (1h pour Les auxiliaires de vie, 2h pour Les intervenantes sociales et familiales) constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel,
2 fois par an, cette réunion peut être dédiée à l’organisation en équipe des week-ends travaillés et des congés.

Art 5-2 Modalité de décisions en équipe


Les temps de réunion en équipe favorisent la prise de décision collective par consensus.
En l’absence de consensus, le responsable hiérarchique prend la décision.

Art 5-3 Droit d’expression


Les droits d’expression prévus annuellement dans le titre II au chapitre 3 - article 19 de la CCB sont organisés à ADT de la façon suivante :

En autonomie par les salariés, date, lieu, format : 2 réunions de 3h.
  • Libre échange
  • Invitation de partenaires
  • Temps de régulation ou d’intelligence collective avec la présence possible de la psychologue ADT, d’un facilitateur salarié d’ADT ou extérieur retenu par les salariés concernés.









TITRE 6MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE



La journée de solidarité a été instituée par la loi N°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Notre branche d’activité ne compte pas d’accord de branche relatif à cette disposition.

Art 6-1 Champ d’application


Tous les salariés sont concernés qu’ils soient recrutés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Les salariés à temps plein doivent 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Les salariés à temps partiel doivent une journée au prorata de leur temps de travail.

Art 6-2 Accomplissement de la journée de solidarité


Le lundi de Pentecôte est un jour férié et considéré comme tous les autres jours fériés.

Art 6-3 Contrepartie au titre de la journée de solidarité


Il est décidé que l’employeur prendra en charge le coût de la journée de solidarité pour tout le personnel d’ADT


TITRE 7CONGES ET ABSENCES



Art 7-1 Congés payés annuels


Les congés annuels N-1 doivent être pris entre le 1er juin et le 31 mai de l’année N.
La planification des congés respecte la continuité du service.
- Elle est privilégiée dans une organisation par équipe selon des modalités définies dans le titre 5 modalité d’organisation des réunions et décisions en équipe

- En l’absence d’accord dans l’équipe :
Toute demande de congé doit être présentée à son encadrement au moins 3 semaines avant la date prévue de départ.
Pour les congés d’été, la demande doit être faite avant le 15 mars.
Pour les congés de Noël, la demande doit être faite avant le 15 octobre.

En l’absence de réponse de l’encadrement, la demande du salarié est validée, au plus tard :
Le 15 avril pour les congés d’été
Le 15 novembre pour les congés de Noël

Sous 10 jours pour tout autre congé

Art 7-2 Congés sans solde


Il est accordé un maximum de 5 jours de congés sans solde par période de référence sans que le salarié n’ait à se justifier.
Le congé est à poser 3 semaines avant la date prévue du départ auprès de la responsable de secteur. Ces congés sans solde sont cumulables avec d’autres congés.

Art 7-3 Congés de fractionnement


La pose des congés d’été s’effectue selon les modalités des articles 5-1, 5-2 du titre V.
En cas de non-consensus, donc de décision de la responsable de secteur d’imposer le fractionnement du congé principal et uniquement dans ce cas, la règle sur les congés de fractionnement s’applique conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

TITRE 8DEPLACEMENTS




Art 8-1 Définition


Sont définis comme

trajets domicile travail, les kilomètres effectués entre :

  • le domicile* et la 1ère intervention de la journée ou toute autre séquence de travail effectif
  • la dernière intervention de la journée ou toute autre séquence de travail effectif et le domicile.
Sont définis comme

déplacement tous les autres kilomètres dans la même journée.


Art 8-2- Zones géographiques de prise en charge des frais de trajet


Les remboursements des frais kilométriques depuis le domicile ne sont pris en charge qu’à l’intérieur des territoires d’intervention de l’association, à savoir : le pôle Nantes, le pôle Sud Loire, le pôle Atlantique et le pôle Nord Loire.

*Les salariés qui habitent en dehors de ces zones, ne seront indemnisés qu’à leur entrée sur le pôle ou secteur d’intervention.

Art 8-3 Conditions d’indemnisation


L’indemnisation des trajets se fait après application :
  • d’une franchise de 8 kilomètres sur le trajet aller
  • d’une franchise de 8 kilomètres sur le trajet retour.

Les autres kilomètres, en tant que déplacements professionnels (entre 2 séquences de travail consécutives ou non) sont indemnisés conventionnellement.

Les km sont calculés automatiquement par le logiciel métier. Ce calcul fait foi sous réserve de la correcte géolocalisation de l’adresse des salariés et/ou des personnes aidées ou lieu de travail.

Le montant de remboursement est porté à ADT à 0,37 euros/km.

Il pourra être réévalué en fonction de l’augmentation conventionnelle.

Art 8-4 Mise à disposition de véhicules


Il est proposé au salarié effectuant + de 700 km / mois un véhicule sous réserve d’acceptation de la charte de mise à disposition.



TITRE 9EGALITE PROFESSIONNELLE FEMME / HOMME



L’effectif d’ADT 479 salariés (338 Equivalent Temps Plein) en 2018 étant composé à 98 % de femmes, Il inverse les objectifs recherchés par le législateur dans l’égalité professionnelle des femmes et des hommes.

INDEX Egalité Femme/Hommes à ADT : 87/100 
* Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes : 0.5% écart favorable aux femmes : votre note obtenue est 39/40
*Ecart de taux d’augmentations entre les femmes et les hommes : votre résultat final est 0% les femmes et les hommes sont à égalité : votre note obtenue est 20/20
*Ecart de taux de promotions entre les femmes et les hommes : Malheureusement votre indicateur n’est pas calculable car il n’y a pas eu de promotions durant la période de référence : votre note obtenue est 0/15
*pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) : 100%
votre note obtenue est 15/15
*Nombre de femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations : 9. votre résultat final est 1 les femmes sont surreprésentées votre note obtenue est 0/10

ADT est engagée dans une démarche volontariste de promotion de la mixité et de l’égalité professionnelle et de lutte contre toutes les formes de discrimination directe et indirecte.
Des actions concrètes en termes d’embauche, rémunération, formation, promotion, et articulation entre l’activité professionnelle et exercice de responsabilités familiales sont mises en place.

Art 9-1 Offres d’emploi

L’exercice d’un emploi ou d’une activité ne peut être subordonné à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.
L’embauche, la rémunération à l’embauche et le positionnement d’un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire à l’emploi.
Ce principe de non-discrimination implique que dans la rédaction des offres d’emploi, la dénomination des emplois mentionne les deux genres ou qu’elle soit non sexuée et présente une formulation objective et non discriminante, notamment en ce qui concerne la définition des critères de recrutement. Ceux-ci doivent en conséquence être strictement fondés sur l’exercice des compétences requises et les qualifications des candidats.

Art9-2 Entretien d’embauche

Au cours de l’entretien d’embauche, seules sont demandées des informations écrites ou orales ayant un rapport direct dans l’exercice de l’emploi ou du stage concerné, afin d’apprécier les compétences d’un candidat et ses aptitudes à occuper cet emploi.

Art 9-3 Etat de grossesse

L’état de grossesse d’une femme n’est pas pris en considération pour refuser de l’embaucher ou mettre fin à sa période d’essai. En outre, ce sujet n’est pas abordé lors d'un entretien d'embauche.

Art 9-4 Egalité salariale

L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est assurée pour un même travail ou pour un travail de valeur égale.
Par rémunération, il faut entendre le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires, en lien avec l’emploi occupé. Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les femmes et les hommes.

Art 9-5 Congés liés à la parentalité

Les congés de maternité, paternité et d’adoption sont considérés comme du temps de travail effectif pour :
  • la détermination des droits liés à l’ancienneté,
  • la répartition de l’intéressement et de la participation ;
  • le calcul des congés payés.

Les incidences financières que peuvent avoir les congés liés à la parentalité (congé maternité, paternité, adoption, congé parental et congé pour présence parentale), sur l’évolution des rémunérations entre hommes et femmes sont neutralisées.

L’acquisition des droits liés à l’ancienneté est maintenue à 100% pendant :
-la durée du congé parental
-4 mois pour un congé de présence parentale.

Pendant ou à l’issue de la période de suspension du contrat de travail pour congé liés à la parentalité, les salariés bénéficient des mêmes augmentations générales qui pourraient être accordées dans la structure aux autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Art 9-6 Egalité d’accès à l’offre de formation

Les actions de formation, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l’adaptation aux évolutions de la structure, doivent bénéficier aux deux sexes, qu’ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit leur situation familiale.
ADT s’engage à maintenir et développer, par la formation les conditions garantissant le respect de la parité dans l’exercice des fonctions à responsabilités.

Art 9-7 Retour après une longue absence

Afin de faciliter la reprise du travail après une absence de plus d’un an, sous réserve de l’aptitude à reprendre reconnue par la médecine du travail, l’objectif

est que les responsables de secteur proposent systématiquement des entretiens de retours.

A l’issue des entretiens de retour, si une réactualisation des connaissances est nécessaire elle peut faire l’objet d’une période de formation. Les retours vers l’activité professionnelle sont anticipés et les modalités d’accompagnement de ces retours sont organisées.
La période d’absence du/de la salarié(e) pour un congé lié à la parentalité est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du CPF.



Article 9-8 Promotion professionnelle


Les femmes et les hommes ont les mêmes possibilités d’évolution de carrière et d’accès aux postes à responsabilité.

L’association prend toutes les mesures utiles pour atteindre cet objectif, notamment :

  • fixer des critères objectifs afin de lutter contre toutes formes de discriminations ;
  • examiner les critères retenus dans la définition des postes de travail qui seraient de nature à écarter les femmes ou les hommes de leur accès, alors même qu’ils disposent de l’ensemble des compétences requises pour y accéder ;
  • faire en sorte que les femmes et les hommes ne subissent aucun retard dans leur progression de carrière du fait de périodes de suspension de contrat telles que les congés liés à la parentalité. Les mesures d’accompagnement sont prises avant, pendant et au retour des congés.
  • rechercher les modalités susceptibles de permettre aux salariés qui le souhaitent de maintenir un lien avec eux pendant toute la durée d’une absence prolongée pour quelle que raison que ce soit. Afin de faciliter le retour à l’activité professionnelle du ou de la salarié(e), l’association systématise l’envoi de la communication interne à l’ensemble des salariés de l’effectif.
  • s’attacher à ce que les modalités d’organisation du travail au sein de la même fonction ne constituent pas un facteur de discrimination dans la répartition des tâches et dans les possibilités de promotion ;
  • être particulièrement attentive à ce que les aménagements d’horaires qui auraient pu être mis en place, notamment pour faciliter la conciliation de la vie privée et de la vie familiale, ne puissent faire obstacle à des propositions d’évolution de carrière ; (l’évolution d’un poste à un autre n’est pas conditionné par un temps plein).
  • proposer un entretien de retour, spécifique après une absence d’au moins un an à tout salarié concerné, notamment au moment où les intéressés retrouvent leurs emplois ou un emploi au moins équivalent.

Les pratiques de l’association valident le principe selon lequel le choix d’un temps partiel ou de tout autre aménagement d’horaires ne doit pas constituer un frein au développement de la carrière. Lorsque les postes à temps plein se libèrent, ils seront prioritairement proposés aux salariés à temps partiel qui ont les qualifications et les compétences requises.

Le bilan social annuel produit tous les éléments chiffrés et factuels concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à ADT.

TITRE 10FIN DE CARRIERE



Article 10-1 Informations


L’association met à disposition des salariés âgés d’au moins 57 ans (ou d’au moins de 55 ans pour ceux justifiant d’une reconnaissance travailleur handicapé) des informations sur la retraite : régime de retraite, rôle de la CARSAT Pays de La Loire, CPF, formules de calcul, surcote, cumul emploi retraite, formalités…
Une convention CARSAT/ADT a été signée à cet effet.

De plus, dans les deux ans précédant son départ en retraite, le salarié peut, dans le cadre de son CPF, demander une formation de préparation à la retraite, d’une durée maximale de 3 jours soit 21 heures.

L’employeur informe tous les salariés concernés de cette possibilité.

Article 10-2 Maintien des cotisations retraites


Pour les salariés d’au moins 57 ans sollicitant une diminution de temps de travail par rapport au temps de travail moyen sur les 5 dernières années et de rémunération, l’employeur s’engage, après étude au cas par cas s’appuyant sur l’analyse des droits à la retraite, à maintenir les cotisations retraite (employeur et salarié) du régime général à hauteur du temps de travail initial. L’engagement sera formalisé par un protocole retraite afin que la réduction de temps de travail n’ait pas d’impact pour le salarié sur le montant de sa future retraite.
Le maintien des cotisations retraite par l’employeur s’entend jusqu’au départ en retraite du salarié ou la mise en retraite par l’employeur.

TITRE 11BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES ADT


L’association ADT est concernée par la mise à disposition d’une BDES.
Les parties signataires constatent que l’ensemble des informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise sont régulièrement transmises, et que toute demande d’informations complémentaires de la part de l’équipe du CSE est honorée.
L’ensemble de ces informations est issue du logiciel métier APOLOGIC, qui correspond en tout point aux données exigées par la BDES.
La consultation directe de ce logiciel est possible en permanence sous la responsabilité du cadre comptable, et responsable de la protection des données ADT.

TITRE 12CLAUSE D’INDEPENDANCE DES CLAUSES



Chacune des dispositions du présent accord s’appliquera dans toute la mesure autorisée par la loi et la nullité en tout ou partie d’une clause serait sans influence sur le reste de cette clause et l’ensemble de l’accord.


TITRE 13DEPOT ET PUBLICITE



Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 (décret 2018) du Code du travail, le présent accord sera déposé en trois exemplaires signés des parties, deux remis auprès de la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord, et l’autre au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’association et signataire de celui-ci.

Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur tous les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Nantes, le

Fait en cinq exemplaires originaux, dont trois pour les formalités de publicité.


Le

Pour l’Association :Pour la C.F.D.T
Le directeurLa déléguée syndicale


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir