L'Association Unapei 86, dont le siège social est situé à 11 avenue des grottes de Passelourdain, 86280 SAINT BENOIT.
Représentée par XXXX, agissant en sa qualité de XXXX, ayant reçu délégation, et dûment habilité aux fins des présentes, Ci-après dénommée « l'Association Unapei 86 »
Et les délégations syndicales suivantes,
L’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, XXXX,
L’organisation syndicale SUD, représentée par XXXX, XXXX, Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
Ci-après ensemble dénommées « les parties »
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A l’issue des réunions portant sur le travail de nuit qui se sont tenues les 18 décembre 2025 et 12 janvier 2026, un accord a été trouvé entre la Direction et les Délégations Syndicales de l’Association Unapei 86. Les parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations, les Délégués Syndicaux ayant disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières et objets de la négociation de l’accord.
Table des matières
ENTRE-LES SOUSSIGNES1 ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION3 ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES3 ARTICLE 3. PRIORITE D’ACCES4 ARTICLE 4. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT4 ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL DE NUIT4 ARTICLE 6. CONTREPARTIES DES TRAVAILLEURS DE NUIT5 Article 6.1 : Une prime de nuit5 Article 6.2 : Une contrepartie en repos - principes5 ARTICLE 7. AUTRES SALARIES TRAVAILLANT DE NUIT – CONTREPARTIES FINANCIERES7 ARTICLE 8. TRAVAIL DE NUIT ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL7 ARTICLE 9. DEROGATION AU REPOS MINIMAL ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL8 ARTICLE 10. PROTECTION DE LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES8 ARTICLE 11. CONDITIONS DE TRAVAIL, ARTICULATION TRAVAIL DE NUIT – VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE8 ARTICLE 12. PROTECTION DE LA MATERNITE9 ARTICLE 13. EGALITE DE TRAITEMENT9 ARTICLE 14. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES9 ARTICLE 15. FORMATION PROFESSIONNELLE10 ARTICLE 16. DUREE DE L’ACCORD10 ARTICLE 17. FORMALITES11 ARTICLE 18. REVISION11 ARTICLE 19. DENONCIATION DE L’ACCORD12 ARTICLE 20. COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS12
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre du travail de nuit prévu par l’article L.3122-15 alinéa 1 du code du travail. Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Association Unapei 86, qui se justifie par les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des personnes et biens et par la nature de l’accompagnement en continu des personnes en situation du handicap accueillies dans les établissements et services avec hébergement. La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail. Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur le même objet.
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord d’entreprise prime sur les accords de branche portant sur le même objet.
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord d’entreprise s’applique dans l’ensemble des établissements de l’Association.
ARTICLE 2. SALARIES CONCERNES Le présent accord s’applique aux salariés qui travaillent de nuit au sein de l’Unapei 86, en contrat de travail à durée déterminée, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail temporaire, à temps partiel ou à temps complet et quel que soit le mode d’organisation de la durée du travail, (à l’exclusion des jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans), qui occupent notamment les emplois suivants :
Surveillant de nuit qualifié et non qualifié (SNQ et ASI) ;
Infirmier diplômé d’Etat (IDE) ;
Aide-soignant (AS) ;
Accompagnant éducatif et social (AES).
ARTICLE 3. PRIORITE D’ACCES Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible. L'employeur portera à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.
ARTICLE 4. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit :
Toutes les heures effectuées entre
21h00 et 07h00 du matin sont considérées comme travail de nuit.
Travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui accomplit :
- Soit selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-dessus. - soit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie ci-dessus.
ARTICLE 5. DUREE DU TRAVAIL DE NUIT Conformément aux dispositions de l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée quotidienne du travail de nuit ne peut en principe excéder 8 heures consécutives sur la période de travail effectuée par le salarié de nuit, comprise pour tout ou partie sur la période de référence du travail de nuit telle que définie à l’article 4 du présent accord. Toutefois, les parties au présent accord conviennent que la durée maximale quotidienne peut être portée à 12h, par dérogation à l'article L.3122-6 du Code du travail, dans les conditions prévues à l’article R.3122-7 du Code du travail, et notamment pour les salariés exerçants :
Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes,
Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.
En contrepartie, lorsque la durée dépasse 8h, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s’additionnera en tout ou partie, soit au temps de repos quotidien, soit au repos hebdomadaire.
Ce temps de repos s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures soit au repos hebdomadaire.
ARTICLE 6. CONTREPARTIES DES TRAVAILLEURS DE NUIT Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit au sens de l’article 4 du présent accord pourront percevoir : Article 6.1 : Une prime de nuit Les travailleurs de nuit appelés à travailler 9h consécutives sur la plage horaires
21h00- 7h00, pourront bénéficier en contrepartie, d’une prime mensuelle calculée comme suit :
Montant mensuel brut de la prime de nuit = (taux horaire du travailleur de nuit x 9h x 7%) x nombre de nuits effectuées au cours du mois
Cette prime s’acquiert par mois complet de travail effectif. Ainsi, toute absence au cours du mois, quel qu’en soit la cause et l’origine, hors absence pour congés payés et heures de délégation, entrainera une diminution de la prime au prorata du temps d’absence sur la période. Ainsi, à titre d’exemple : en cas d’absence maladie sur période de 5 nuits, ces 5 nuits seront déduites pour le calcul de la prime. Article 6.2 : Une contrepartie en repos - principes Conformément aux dispositions de l’article L.3122-8 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos. Les travailleurs de nuit bénéficient ainsi de contreparties en repos dans les conditions suivantes :
Principe d’acquisition du repos compensateur et période de référence
Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures au cours d’une période de référence, fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir la période d’annualisation comme période de référence.
Acquisition du repos compensateur de nuit
L’acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées au cours de la période de référence. Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l’assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 7 heures.
Ce repos est de :
1 jour ouvré par an proratisé pour tout travailleur de nuit qui réalise moins de 500 heures,
1 jour ouvré par an pour tout travailleur de nuit qui réalise entre 500 heures et 999 heures de travail effectif entre 21 heures et 7 heures,
2 jours ouvrés par an pour tout travailleur de nuit qui réalise au moins 1000 heures de travail effectif entre 21 heures et 7 heures.
Suivi du travail de nuit et information des salariés
Pour chaque salarié, il est tenu un compteur individuel faisant apparaitre pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l’ouverture de la période d’annualisation. Ce suivi a pour objet de déterminer le nombre de jours de repos compensateur de nuit.
Une information individuelle est faîte au salarié sur son bulletin de paie, qui fait apparaître la durée du « repos compensateur de nuit » acquis, le nombre de jours pris et le solde de jours de repos compensateur de nuit.
Modalités de prise du repos compensateur de nuit
Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit acquis avant la fin de la période de référence, un arrêté de compteur est opéré mensuellement.
Dès lors que le compteur fait apparaître un crédit de 1 jour, celui-ci doit être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition. Si ce jour n’est pas pris dans ce délai de 6 mois après son acquisition, il est supprimé du compteur, sauf :
circonstances indépendantes de la volonté du salarié lui empêchant de prendre ce jour de repos à la demande de l’Employeur,
ou suspension du contrat de travail quel qu’en soit la cause durant tout le délai de 6 mois.
Le repos est pris par nuit complète.
La date effective de prise du repos compensateur de nuit est arrêtée d’un commun accord entre le responsable hiérarchique et le salarié, sur demande de ce dernier. La demande du salarié devra être formalisé par écrit 14 jours avant la date retenue par le salarié.
Incidence des absences sur l’acquisition des jours de repos compensateur de nuit
Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences intervenues au cours de la plage horaire de nuit n’ouvrent pas droit à l’acquisition de repos compensateur de nuit. Les salariés entrés ou sortis pendant la période de référence bénéficient du droit à repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif de nuit sous réserve de remplir les conditions d’acquisition définies ci-dessus.
ARTICLE 7. AUTRES SALARIES TRAVAILLANT DE NUIT – CONTREPARTIES FINANCIERES Les salariés qui ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit au sens de l’article 4 du présent accord mais qui accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures pourront prétendre à une contrepartie financière de 7% par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures. Seules les heures de travail effectivement réalisées seront comptabilisées. En conséquence, les absences intervenues au cours de la plage horaire de nuit n’ouvriront pas droit à l’acquisition de contreparties financières.
Cette contrepartie financière leur sera payée au terme de la période d’annualisation, avec le salaire du mois, sous la rubrique « contrepartie heure de nuit ».
Le montant de la contrepartie heure de nuit = (taux horaire *7%) *nombre d’heure de nuit.
ARTICLE 8. TRAVAIL DE NUIT ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Il est rappelé que les heures réalisées pendant le travail de nuit entrent en compte dans le décompte des systèmes d’aménagement de la durée du travail sur l’année ou tout autre système d’aménagement du travail.
De plus, un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes sera organisé dès lors que le temps de travail atteindra 6 h.
Si le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci sera rémunérée.
Par ailleurs, les personnels de soin et d’animation travaillant de nuit en maison d’accueil spécialisée, de 21 heures jusqu’à 6 heures du matin, auront droit, dans cette période, à un repos égal à 1 heure, considéré comme temps de travail.
ARTICLE 9. DEROGATION AU REPOS MINIMAL ENTRE DEUX JOURNEES DE TRAVAIL Il est convenu que le temps de repos quotidien, peut être réduit jusqu’à 9 heures une fois par semaine civile. En contrepartie, les salariés concernés bénéficient d’un repos égal au nombre d'heures dont il n'a pu bénéficier du fait de l'application de la dérogation.
Ce repos est pris dès le terme de la séquence de travail qui suit ou dans un délai maximal de 7 jours calendaires.
ARTICLE 10. PROTECTION DE LA SANTE ET LA SECURITE DES SALARIES Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, l'Association intègre au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prend les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs. En cas de difficultés rencontrées par un salarié au cours des plages de nuit, la Direction mettra en place dans les plus brefs délais des mesures correctives. Les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit dans les conditions légales. Le médecin du travail est informé par l’Association de toute absence pour cause de maladie des travailleurs de nuit. En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande. Le travail de nuit est pris en compte dans le cadre de la prévention des risques professionnels au sein de de l’Association
ARTICLE 11. CONDITIONS DE TRAVAIL, ARTICULATION TRAVAIL DE NUIT – VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
ARTICLE 11. CONDITIONS DE TRAVAIL, ARTICULATION TRAVAIL DE NUIT – VIE PERSONNELLE ET FAMILIALE
Une attention particulière est apportée par l’Association à la répartition des horaires des salariés travaillant sur des horaires de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation du travail de nuit avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Ainsi, des mesures pourront être prises par les établissements et services afin de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible. De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des représentants du personnel. A cet effet, toutes les mesures sont prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.
ARTICLE 12. PROTECTION DE LA MATERNITE Conformément à l’article L.1225-9 du Code du Travail, la salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché qui en fait la demande, et qui travaille de nuit peut être affectée à un travail de jour, sur sa demande ou sur celle du médecin du travail lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et si le médecin le juge nécessaire, après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois. Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de rémunération. Pour le calcul du maintien de salaire, le salaire de référence comprendra la moyenne des primes au cours des 12 derniers mois.
ARTICLE 13. EGALITE DE TRAITEMENT Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne doit faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L.1133-1 du code du travail.
ARTICLE 14. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES La considération du sexe ne peut être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
Pour favoriser l’accès d’un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, bénéficie, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’Association. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, l’Unapei 86 veille aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, notamment par l’aménagement de leurs horaires de travail.
ARTICLE 15. FORMATION PROFESSIONNELLE Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l’Association ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les actions suivantes seront mises en place :
Un salarié de nuit qui va en formation en journée, respecte les 11 heures de coupure prévues par le code du travail. Si cela engendre de ne pas travailler la veille, le salarié est rémunéré comme s’il avait travaillé.
Compte-tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, la direction s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue et à tenir informés plus particulièrement sur ce point les représentants du personnel lors
du bilan relatif au plan de développement des compétences N et de la présentation du plan de développement des compétences N +1.
ARTICLE 16. DUREE DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Par accord des parties, il est convenu que l’accord prendra effet le 1er mars 2026 sous réserve du respect des formalités de dépôt.
ARTICLE 17. FORMALITES Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail. Le présent accord qui comporte 12 pages, a été établi en 5 exemplaires originaux, dont : ⬪Un a été remis aux délégués syndicaux qui ont négocié l’accord collectif ; ⬪Un a été remis au comité social et économique ; ⬪Un a été conservé par la Direction ; ⬪Un (et 1 version numérique) sera déposé auprès de l’unité territoriale de la DREEETS ; ⬪Un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes ; Une copie de l’accord et des modifications éventuelles ultérieures sera :
Tenue à disposition du personnel au siège de l’Association.
Transmise (après retrait des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective nationale
Transmis dans une version anonymisée (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) à la base de données nationale pour publication en ligne.
ARTICLE 18. REVISION Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des parties ayant qualité pour négocier en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité de l’accord collectif initial, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elle modifie soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 19. DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS de la Vienne.
ARTICLE 20. COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Une commission de suivi composée de la Direction et du CSE, est mise en place. Elle se réunit 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an. Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Fait à Saint Benoit, le 26 janvier 2026, en 5 exemplaires originaux.